‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 12 sur 231 · Objets placés à perpétuelle demeure, art · texte numérisé non relu

Objets placés à perpétuelle demeure, art

19. Quand il s'agit d'immeubles par destination, il faut, nous l'avons déjà fait remarquer, vérifier tout d'abord si les objets mobiliers qu'on prétend, à raison de leur destination, devoir être soumis au régime des immeubles, ont été placés sur le fonds par le propriétaire lui-même.

C'est en effet la règle formulée dans rarlicle suivant lequel donne une nomenclature des principaux immeubles par destination.

Art. 624. Les objets que le pro- colombiers ; — Les lapins des ga-

priétaire d'an fonds y a placés rennes ; — Les ruches à miel ;

Sour le service et l'exploitation — Les poissons des étangs ; —

e ce fonds, sont immeubles par Les pressoirs, chaudières, alam-

destination. — Ainsi, sont immeu- bics, cuves et tonnes ; — Les us-

bles par destination, quand ils tensiles nécessaires à Tezploita-

ont été placés par le propriétaire tion des forges, papeteries et

pour le service et 1 exploitation autres usines; — Les pailles et

du fonds : — Les animaux atta- engrais. — Sont aussi immeubles

chës à la culture; — Les usten- par destination, tous effets mobi«

siles aratoires; — Les semences tiers que le propriétaire a atta-

données aux fermiers ou colons chés au fonds à perpétuelle

partiaires; — Les pigeons des demeure (').

De cette nomenclature, et des textes qui la complètent (art. B22, 523), il est permis de tirer la définition suivante :

Les immeubles par destination sont des objets mobiliers qui ont été attachés à un fonds, par le propriétaire lui-même ou l'un des copropriétaires par indivis (4), pour le service,

n Art. nu. - L. 17, 18, D. 19, 1, De act. empli, ; L. 2, § 1, L. 12, S 23, L. 26, D. 83, 7, De irutruc.

(!) Cass. 15 juill. 1867, D. 68^ 1, 26; Laurent, t. V, n» 435.

26 LIV. Il, TIT, I. DISTINCTION DBS BIBNS.

Tutilîté OU l'agrément de ce fonds, mais qui néanmoins conservent, dans une certaine mesure, leur individualité originaire.

Il faut d'abord supposer l'existence d'un fonds. Ce fonds pourra être un domaine agricole, ou bien constituer soit une exploitation industrielle, soit ime exploitation commerciale, par exemple une hôtellerie, s'il s'agit d'un immeuble spécialement aménagé dans ce but exclusif, et impropre à tout autre (i), un établissement thermal (2), ou de bains (3), un théâtre (4), etc.

Il faut que les objets dont il s'agit aient été placés sur le fonds par le propriétaire lui-même, parce que, étant le seul représentant de l'intérêt du fonds, il a seul qualité pour créer des immeubles par destination.

Il convient d'ailleurs d'assimiler au propriétaire celui qui a I4 possession du fonds, cum anima dominh s^s qu'il y ait à distinguer entre le cas où il serait de bonne foi, et celui où il serait de mauvaise foi.

Mais le fermier, le locataire, ni même l'usufruitier n'ayant pas qualité pour représenter l'intérêt du fonds, ne peuvent créer des immeubles par destination. Ils peuvent seulement, au moyen d'une incorporation détruisant l'individualité de l'objet mobilier incorporé au fonds, créer dos immeubles par nature.

20. n arrivera quelquefois que le propriétaire du fonds sera lui-même simplement locataire des objets qu'il aura placés sur le fonds en cette qualité, et auxquels, par suite^ il n'aura pu conférer le caractère d'immeubles par destination.

Ainsi, par exemple, intervient une convention aux termes

(1) Gass. 2 août 1886, D. 87, 1, 293.

(2) Gass. 9 déc. 4885, S. 86, 1, 20i.

(3) Gaen, 26 mai 1886, D. 87, 2, 81.

(4) Laurent, t. V, n* 467; Demolombe, t. IX, n* 266.

CBAP. U DOOSUBLES, ART. 524. 27

de laquelle un constructeur livre un moteur à gaz à un industriel, ou un ascenseur à un propriétaire à titre de location, moyennant le paiement de certaines redevances durant une période déterminée, la propriété de la machine devant demeurer au constructeur jusqu'au paiement intégral du dernier tenue, pour passer alors aux mains du propriétaire du fonds; il a été jugé qu'une telle convention présentait les caractères, non d'une vente sous condition résolutoire, mais d'une location accompagnée d'ime promesse de vente à réaliser après paiement intégral des redevances stipulées. Par conséquent, tant qu'un tel paiement n'a pas été effectué, le locataire de la machine n'en étant pas encore devenu propriétaire, ne peut lui conférer le caractère d'un immeuble par destination (1). On peut donc formuler la règle suivante :

Pour pouvoir donner à un objet mobilier le caractère d'immeuble par destination, il faut être à la fois propriétaire du fonds, et propriétaire du meuble à immobiliser.

21. Il faut encore que les objets aient été placés sur un fonds dans l'intérêt de ce fonds, c'est-à-dire pour son service, son exploitation, son utilité ou son ornement. La seule intention du propriétaire de l'immeuble ne suffit donc pas pour attribuer aux meubles qui le garnissent un caractère immobilier, il faut qu'à cette intention se joigne le fait matériel d'une adhérence durable (2). La destination ne peut donc résulter que des circonstances déterminées par la loi, et ne saurait dès lors dépendre de conventions intervenues entre le propriétaire et ses créanciers (3).

De même les circonstances appréciées par les juges du fait, peuvent démontrer, che? le propriétaire, l'intention de ne point immoMiser les objets placés sur le fonds (4).

(1) Lyon, 10 août i888, S. 88, 3, 113. (S) Cass. 5 fév. 1878, D. 78, 1, 166.

(3) Cass. 81 juiU. 1879, D. 80, i, 478.

(4) Cass. 31 avr. 1885, D. 85, 1, 392.

28 LIV. n, TIT. I. DISTINCTION DES BIENS.

Enfin il résulte de Tart. 824 qu'U y a deux classes d'immeubles par destination : La première comprend les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et Vex^ ploitation de ce fonds. Ces objets sont, à raison de cette seule circonstance, immeubles par destination, qu'ils aient été ou non placés à perpétuelle demeure ; ils sont énumérés dans les art. 822 et 524, aL 1 à 12.

La seconde classe comprend les objets que, dans un tout autre intérêt, par exemple, pour l'utilité ou l'ornement, le propriétaire a attachés au fonds àperpéiuelle demeure (art. 524, al. final).

La perpétuelle demeure n'est donc nécessaire que lorsque l'immobilisation a lieu dans un intérêt autre que l'intérêt agricole ou industriel du fonds (1).

22. Nous allons d'abord nous occuper des objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds.

Il s'agit de reprendre \% nomenclature donnée par l'art. 524.

La loi parle d'abord des animaux attachés à la culture.

On peut à cet égard envisager deux situations différentes : d'abord celle d'un propriétaire exploitant son fonds lui-même, ensuite celle d'un propriétaire qui a confié l'exploitation à un fermier.

Dans la première hypothèse, qui paraît être celle qui a été envisagée par l'art. 524, il faut considérer comme attachés à la culture^ ou comme placés pour le service et l'exploitation du fonds, non seulement les animaux qui tirent la charrue, comme les chevaux et les bœufs, mais encore les vaches, moutons, etc., qui sont nécessaires à une exploitation rurale à raison de l'engrais qu'ils procurent.

(1) Laurent, t. V, n* 441; Baudry-Lvcantinerie, t. I, n» 4221 ; Contrày Demolombb, t. IX, rf* 2ÎJ4-256; Orléans, 28 déc. 4888, Gaz. Pal., 89, 99.

GHAP. I. IMMEUBLES, AKT. 522. 29

Il faut en dire autant des animaux placés sur un domaine pour y être engraissés et ensuite vendus, à la condition que ces animaux soient destinés à consommer sur jJlace la récolte du domaine, et ne soient pas engraissés à l'aide d'une nourriture provenant du dehors. Par conséquent s'il se trouve sur no domaine un nombre d'animaux plus considérable que celui dont la récolte pourrait permettre l'engraissement, tout l'excédent serait meuble, et pourrait être saisi mobilièrement. Si le propriétaire soutenait que les animaux saisis sont immeubles, c'est à lui de fournir la preuve qu'ils étaient nécessaires à la consommation sur place des produits du fonds, c'est-à-dire nécessaires au mode d'exploitation adopté pour ce fonds. La circonstance que les animaux dont il s'agit n'ont pas été mis sur le fonds à perpétuelle demeure est indifférente d'après la remarque faite ci-dessus. Ce que nous venons de dire des animaux s'applique également, d'après les termes de l'art. 524, aux ustensiles aratoires placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds.

L'hypothèque acquise sur le fonds s'étendra donc sur les animaux et ustensiles immobilisés. Mais ces objets reprendront leur nature mobilière s'ils sont définitivement séparés du fonds par le propriétaire ; ils cesseront alors de garantir exclusivement les droits des créanciers hypothécaires, et rentreront dans le gage commun de tous les créanciers (1). 23. Dans la seconde hypothèse, celle où l'exploitation a été confiée à un tiers,

Abt. 522. Les animaux que le meurent attachés au fonds par *'" * du fonds livre au Teflèt de la convention. — Ceux

fermier oa au métayer pour la qu'il donne à cheptel, à d'autres culture, estimés ou non, sont qu'au fermier ou au métayer, censés immeubles tant qu'ils de- sont meubles (*).

(•) Art. 5!^2. — Contr. L. li, D. 33, 10, De supellectile ; L. 2, S 1, D. 33, 7, De insirue.

(I) Douai, 16 déc. 1886, S. 88, 2, W\.

J^^[ \ 80 LIV. ir, TIT. I. DISTINCTION DBS BflWS.

La solution donnée par le texte doit également s'appliquer aux ustensiles aratoires livrés par le propriétaire au fermier ou métayer pour la culture du fonds ; elle doit également être étendue au croit du cheptel. Mais elle ne concerne pas les animaux et ustensiles placés sur le fonds par le fermier lui-même, et qui demeurent toigours meubles.

L'immobilisation dont nous parlons, a lieu, soit que les animaux livrés aient été estimés^ dit le texte, soit qu'ils ne l'aient pas été. Cela signifie que la règle d'après laquelle l'estimation des meubles vaut quelquefois vente, ne trouve pas ici son application.

L'estimation des animaux, quand elle a été faite, a donc simplement pour but de fixer la valeur que le fermier ou le métayer devra restituer au propriétaire à la fin du bail, conformément aux art. 1821 et 182S.

L'immobilisation des animaux ne se produit que tout autant qu'ils demeurent attachés au fonds par Veffet de la convention^ c'est-à-dire du contrat de bail. Par conséquent si, pendant la durée du bail, le propriétaire les vend au fermier, l'immobilisation cesse, quoique le fermier continuant de s'en servir pour l'exploitation du fonds, il n'apparaisse dans le mode d'exploitation aucun changement extérieur.

24. Pour les semences, la solution qui les déclare, dans tous les cas, immeubles par destination dérive de cette règle d'économie rurale que, sur chaque récolte aimueUe, le propriétaire qui exploite lui-même le fonds, doit mettre en réserve la quantité de grains nécessaire pour ensemencer les terres qui pourront ainsi être toujours cultivées. Les semences qui se trouvent sur un domaine exploité par le propriétaire sont donc immeubles par leur destination, et seront, à ce titre, virtuellement comprises dans le don ou le legs de ce domaine.

Il suit de là, et c'est l'hypothèse prévue par le Code, que lorsque le propriétaire, cessant d'exploiter lui-même, livre le

CHAP. I. IMMBfJBLSS, ABT. 524. 31

domaine à on fermier ou à mi colon partiaire, et lui avance les semences nécessaires, ces semences passent entre les mains du fermier avec le même caractère d'immeubles par destination, et conservent ce caractère même avant qu'elles aient été jetées en terre. On aurait peut-être pu en douter parce que les semences livrées en tant que choses fongibles deviennent immédiatement la propriété de celui qui les reçoit. On aurait pu croire qu'elles sont meubles tant qu'elles n'ont pas été jetées en terre ; c'est pour écarter cette solution que le texte déclare ces semences immobilisées. Mais il faut bien comprendre quelle est l'étendue et la portée de cette immobilisation.

D'abord le propriétaire n'a fait qu'ime avance dont il doit être remboursé. Il a donc contre le fermier une action en restitution ou reddition de compte ; c'est en réalité cette action qui est déclarée immeuble par la loi.

Cette action doit donc produire son effet erga omne$; il suit de là que si un tiers, autre que le propriétaire, f^it pratiquer, en qualité de créancier, une saisie mobilière sur la récolte, il sera obligé, dans l'intérêt de l'exploitation, de laisser en dehors de la saisie mobilière, une quantité de grains équivalente à la semence qui a été avancée, semence qui, étant immeuble, ne peut être saisie mobilièrement.

Mais, d'un autre côté» les grains livrés comme semence étant devenus, vu leur caractère fongible, la propriété du fermier ou colon partiaire, ce dernier, en les détournant de leur destination pour les consommer dans son intérêt personnel, viole sans doute la loi du contrat, mais ne commet pas un vol ou autre délit punissable (1).

25. Les oignons des fleurs sont immeubles par nature quand ils ont été plantés. Avant d'être plantés ou après qu'ils sont ôtés pour être replantés, ils sont immeubles par desti-

(I) Arg. Rouen, i^ mai 1878, D. 79, 5, 450.

M MV. ir, TIT, î. DISTINCTION DES BIENS.

nation* Quant aux arbustes placés dans des caisses mobiles, il parait impossible de les considérer comme destinés au service d'un fonds agricole. Tout au plus pourrait-on l'admettre ^[uand il s'agit d'un fonds commercial, tel qu'un hôtel de premier ordre dont l'exploitation exige des dépenses voluptuakes (1).

26, Nous placerons encore parmi les immeubles par destination, les arbustes et arbres plantés en pépinière. Cependanl cela n'est pas généralement admis. La plupart des nuleurs déclarent en eflfel que les pépinières doivent être considérées comme immeubles par nature. La conséquence nér(?ssnire d'une telle opinion serait de faire reconnaître aux pépinières la qualité d'immeubles aussi bien dans le cas où olli*H ont été plantées par le preneur que dans le cas où elles nnt été plantées par le propriétaire. Cependant tous les au- \e\ir^ soutiennent que les arbustes plantés en pépinière sont inpubles quand ils ont été plantés par le preneur. Pourquoi? Pairo que, d'après les uns, l'adhérence qui les unit au sol nVsr pas assez puissante, ni assez énergique pour prévaloir <'0Til.re la volonté du fermier pépiniériste (2); parce que, d'après les autres, il faudrait appliquer la doctrine ci-dessus ri^iuLée qui, du caractère mobilier du droit du preneur, fait résulter le caractère mobilier de tout ce que le preneur place sur le fonds (3) (n^* 10 et 14). Il était bien plus simple de ne voii^ dans les pépinières que des immeubles par destination. Ci'lle solution déjà indiquée par Marcadé (4), semble consacrt'v parla Cour de cassation qui emploie la formule même do l'art. 524, g 2, en déclarant : « Que les arbres composant une pépinière, lors même qu'ils ne sont pas adhérents au sol, peuvent être considérés comme immeubles tant qu'ils

(1} Voy. Laurent, t. V, n** 456 et 457. i-J] Demolombe, t. IX, n* 146.

(îij Laurent, t. V, n» 420. .

ii) Sur l'art. 5^24, § 2.

€HAP« 1. IMUSDBLES, ART. 524. 33

font partie de rétablissement auquel ils ont été incorporés, pour son service et son exploitation (1). > Donc, ils sont immeubles quand ils ont été plantés par le propriétaire, et meubles quand ils ont été plantés par le preneur. Dans le premier cas ils deviendront meubles s'ils ont été transportés sur un terrain nouveau pour attendre le moment de la vente, ou lorsque, par la volonté du propriétaire, le sol sur lequel ils sont placés forme une propriété distincte de celle de la pépinière à laquelle ils avalent été rattachés (2).

27. Les pailles et engrais sont encore immeubles par destination. Du rapprochement de ces deux termes, on induit généralement que la loi entend parler seulement des pailles destinées à la litière des animaux. Quant à celles qui sont destinées à la nourriture des bestiaux, elles ne seraient pas immeubles par destination. Il faudrait encore admettre la même solution pour les foins et avoines dont la loi ne parle pas, et qui sont uniquement destinés à la nourriture des bestiaux (3). Cette interprétation parait trop étroite; c'est comme provision faite pour Tannée, que les pailles et fourrages, dans la mesure des besoins d'une exploitation rurale seulement, sont immeubles par destination (4).

Il faut, avant tout, que le fonds se suffise à lui-même. Il suit de là que le fermier n*est pas à la rigueur considéré comme propriétaire de ses pailles; il a seulement le droit d'en user selon leur destination, et cela est vrai même pour les pailles qu'il doit laisser en sortant en vertu de Tar* licle 1778 (5). Par conséquent, le propriétaire peut s'opposer à la vente des récoltes dont la paille est affectée à l'exploi-

(1) Cass. 5 juin. i880, D. 90, 1, 323.

(2) Cass. 3 juill. 4880, D. 80, 1, 321, et sur renvoi, Chambéry, 17 août 1881, D. 82, 2, 148.

(3) Laurent, t. V, n" 4îî8; Baudry-Lacantinkrie, t. I, n* 1224.

(4) Demolombe, t. IX, n- 249, 250.

(5) Cass. 30 août 1882, D. 83, 1, 213.

34 LIV. n, TIT. I. DISTINCTION DIS BOBNS.

taUon de son domaine, et les créanciers du fermier n*auraient pas le droit de faire saisir ces pailles (1). Donc le créancier qui aurait fait pratiquer une saisie sur une récolte en blé n'aurait pas le droit de faire transporter les gerbes dans leur état actuel; il devrait dépicquer sur place, laisser libre la paille et la balle, et faire emporter seulement le grain.

Il faut appliquer les mêmes règles aux échalas des vignes, palissades, haies sèches, etc. Ces objets deviennent immeubles par destination aussitôt qu'ils ont été placés en terre, même par un fermier ou un usufruitier qui, en agissant ainsi, doivent être considérés comme ayant agi pour le compte et comme mandataires du propriétaire, excepté quand il a été stipulé que le fermier pourrait enlever les échalas, etc., à la an du bail.

28. Les pigeons des colombiers sont encore immeubles par destination. C'est, dit-on, parce que ces animaux ayant conservé leur liberté naturelle ne sont pas véritablement possédés par l'homme, mais plutôt par l'immeuble lui-même où ils ont l'habitude de revenir, et dont ils sont comme un accessoire. — Mais en réalité les pigeons sont établis dans les colombiers pour le service et l'exploitation du fonds; il faut remarquer en effet que les pigeons de colombier se nourrissent d'eux-mêmes, comme ils peuvent, durant la plus grande partie de l'année, et que leurs produits annuels constituent un bénéfice assimilable aux fhiits. Il en est autrement des pigeons de volière ou domestiques dont les produits sont, avant tout, destinés à payer les frais d'entretien.

Il suit de là que, dans le cas de bail d'une maison des champs, ferme ou exploitation dans laquelle se trouve un colombier, ce colombier, à moins de réserves formelles de la part du propriétaire sera compris dans le bail, et le fermier

(1) Douai, 42 avr. 1848, Rec. de Douai, t. VI, p. 259.

CÈAP. I. IHMBVBLSS, ART. 524. 35

OU locataire aura le droit de jouir de ses produits comme des autres fruits.

La loi du 4 août 1789 autorisait les municipalités à faire des r^lements pour déterminer les époques de fermeture et d'ottTBrlure des pigeonniers. Mais comme les municipalités ne poayaient s'entendre pour adopter la même mesure dans l'étendue d'une certaine contrée; que dans certaines communes il existait des arrêtés, alors qu'il n'y en avait pas dans les communes voisines, les mesures locales demeuraient toujours inefHcaces. Pour remédier à cet inconvénient, H loi du 4 avril 1889, sur le Code rural (titre VI), donné aux préfets la mission de déterminer chaque année, après avis des Conseils généraux, pour tout le département, ou séparément pour chaque commune, s'il y a lieu, l'époque de Toilverture et de la fermeture des colombiers (art. 6). L'art. 7 de la même loi est ainsi conçu : « Pendant le temps de la clôture des colombiers, les propriétaires et les fermiers peuvent tuer et s'approprier les pigeons qui seraient trouvés sur leurs fonds, indépendanmient des dommages-intérêts et des peines de police encourues par les propriétaires des pigeons.— En tout autre temps, les propriétaires et fermiers peuvent exercer à l'occasion des pigeons trouvés sur leurs fonds, les droits déterminés par l'art. 4 ci-dessus. »

Aux termes de cet art. 4 : « Celui dont les volailles passent sur la propriété voisine et y causent des dommages est tenu de réparer ces dommages. Celui qui les a soufferts peut même tuer les volailles, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât, et sans pouvoir se les approprier. » — C'est la reproduction de l'art. 12, $ 3, du titre II de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791.

La jurisprudence admettait déjà que les pigeons devaient être assimilés aux volailles quant au droit pour le propriétaire lésé de les tuer sur son terrain, même en l'absence d'ar-

ré tés prescrivant la fermeture des colombiers (1); l'art. 7 de la nouvelle loi fait disparaître désormais toute difficulté à cet égard.

Il convient cependant de distinguer si la clôture des colombiers a été ou non prescrite par le préfet. Dans le premier cas, les pigeons peuvent être tués par le propriétaire ou fermier, même en l'absence de tout dommage immédiat causé par eux, et les oiseaux abattus, considérés comme gibier, deviennent la propriété du destructeur. Dans le second cas, les pigeons ne peuvent être tués qu'autant qu'ils causent des dégâts, et le destructeur n'est pas autorisé à se les approprier (2).

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aussi bien aux pigeons dits de volière ou de pied qu'aux pigeons dits fuyards ou bisets (3), et même aux pigeons voyageurs, malgré l'encouragement que mérite leur éducation (4).

29. Les lapins des garennes comme les pigeons de colombier, et pour les mêmes raisons, sont considérés comme attachés au fonds, et par conséquent traités comme immeubles par destination.

Il en est autrement des lapins de clapier qui sont en quelque sorte sous la main de Thomme et gardés pour ses besoins plutôt que pour l'exploitation du fonds.

Les garennes sont des abris spéciaux en bois, bruyères, etc., quelquefois entourés de murs, établis pour y fixer les lapins qu'on se propose de multiplier.

Les lapins de garenne étant la propriété du maître du fonds, celui-ci est responsable du dommage causé par ces animaux aux récoltes des propriétés voisines, sans qu'il soit

(1) Limoges, 18 sept. 188i, S. 85, !2, 40.

(2) Voy. Annuaire de légisL franc., 1890, p. 205.

(3) V. Exposé des motifs ; Sénat, session 1876, annexe n* lOG, p. 986.

(4) Trib. civ. Troyes, 8 juill. 1889, Gaz. Pal., 89, 234.

CHAP. I. lliM£UBL£S, ART. 524. 37

besoin d'articuler contre lui aucune faute, imprudence ou négligence (1).

Au contraire, quand il s'agit de lapins séjournant simplement dans un bois ou dans un terrain qui leur convient, comme les landes et les dunes, le propriétaire ne peut encourir aucune responsabilité à propos du dommage causé par ces animaux, lorsqu'il n'a commis aucune négligence, et a fait tout ce qui dépendait de lui pour les détruire (2). Dans ces conditions, les inconvénients résultant de la proximité d'un bois doivent être supportés comme étant la conséquence prévue d'une sorte de servitude de voisinage (3).

Les propriétaires des bois ou leurs représentants doivent donc détruire les lapins (et autres animaux nuisibles), par tous les moyens, sous peine d'encourir les suites de leur faute ou négligence. Us obtiennent dans ce but, le droit de détruire en tout temps les lapins qui sont dans leurs bois, à la condition d'être porteurs d'un permis de chasse.

Le projet de Code rural déposé au Sénat le 13 juillet 1876, contient sur la matière qui nous occupe, les dispositions suivantes :

« Art. 95- — Tout propriétaire d'un terrain, même clos, qui y possède une garenne ou un clapier, ou qui a négligé d'y détruire des terriers, est responsable du dommage causé par les lapins qui y sont établis. 11 encourt la même responsabilité si, n'ayant ni garenne, ni clapier, il néglige de détruire les lapins établis dans sa propriété sans son fait et s'oppose à ce que le propriétaire qui en souffre s'y introduise pour les détruire lui-même. »

« Art. 96. — Les préfets peuvent, dans les limites de leur département, permettre par leurs arrêtés, la vente et le col-

Ci) Cass. 29 cet. i889, S. 90, 1, 53.

(3) Cass. 16 janv. 1889, Gaz. Pal., 89, 263.

(3) Trib. paix, Dunkerque, 11 nov. 1885, Gaz. Pal.j 86, 78.

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