‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 111 sur 231 · LIV. U, TIT. m. USUFRUIT · texte numérisé non relu

LIV. U, TIT. m. USUFRUIT

Art. 613. L'asnfruitier n'est des autres condamnations auxtenu que des frais des procès quelles ces procès poorraienl qui concernent la jouissance, et donner lieu.

Il faut considérer trois hypothèses :

4** La première et la plus fréquente est celle où le procès porte sur la pleine propriété de la chose; il intéresse donc à la fois la jouissance et la nue-propriété. En principe la mesure de la contribution de Tusufruitier et du nu-propriétaire sera déterminée par l'importance de leurs intérêts respectifs dans la contestation.

Quand y aura-t-il lieu à cette contribution?

Si le propriétaire seul a figuré dans l'instance, par exemple dans un procès en revendication de la chose, s'il gagne son procès et que, pour un motif quelconque, il ne puisse obtenir de son adversaire le paiement des frais, il aura un recours contre l'usufruitier dans la proportion de ses droits à la chose, car ce dernier profite du jugement et peut s'en prévaloir pour la jouissance (1).

Si le propriétaire succombe, l'usufruitier, qui n'était pas en cause, ne saurait être tenu des frais, car le jugement qui donne gain de cause au tiers ne peut lui être opposé.

Si l'usufruitier a seul figuré dans l'instance, ce qui peut arriver, le jugement rendu en sa faveur profitant au nu-propriétaire, celui-ci devra contribuer aux frais dans la mesure de son intérêt. Si l'usufruitier succombe, il supportera seul les frais, car il est en faute de n'avoir pas dénoncé le trouble au propriétaire, ainsi que le prescrit l'art. 614 expliqué plus loin.

La contribution sera réglée par analogie avec ce qui est prescrit par l'art. 609 : c'est-à-dire que le propriétaire fera l'avance du capital des frais et autres condamnations dont parle l'art. 613, telles que dommages, etc., et l'usufruitier lui en paiera les intérêts annuels, à moins que celui-ci en

(1) PROUDHON, t. IV, n' 1760.

CHAP, I. OBLIGATIONS DB l'USUFRUITIER, ART. 614. 297

fasse les avances, sauf à les recouvrer au terme de sa jouissance.

2^ La seconde hypothèse est celle où le procès concerne uniquement la nue-propriété; tel est le cas où le testateur ayant légué l'usufruit d'un fonds à ime personne, et la nuepropriété à une autre, l'héritier légitime soutient que le legs de la nue-propriété n'est pas valable. Le nu-propriétaire étant seul intéressé, doit seul supporter les frais.

3^ Enfin la troisième hjrpothèse est celle où le procès concerne seulement la jouissance, dans le cas, par exemple, d'un litige entre deux légataires prétendant, chacun, à un droit d'usufruit sur la même chose. Le propriétaire étant désintéressé dans un tel procès n'a pas à contribuer aux frais.

Il en sera de même du procès que l'usufruitier, à l'occasion de sa jouissance, pourra avoir avec des tiers ne soulevant d'ailleurs aucune prétention sur le fonds lui-même.

239. La solution sera encore la même si l'usufruitier intente une action possessoire ou défend seul à une telle action ; il ne pourra répéter contre le propriétaire les frais et dommages auxquels il sera condamné.

Pour éviter ce résultat, l'usufruitier pourra ne pas user

lui-même de son droit et se conformer aux prescriptions

suivantes :

ART. 614. Si, pendant la durée faute de ce, il est responsable de

de l'usufruit, un tiers commet tout le dommage qui peut en

quelque usurpation sur le fonds, résulter pour le propriétaire,

on attente autrement aux droits comme il le serait de dégrada-

du propriétaire, l'usufruitier est tiens commises par lui-même f), tenu de le dénoncer à celui-ci :

L'usufruitier doit en effet veiller à la garde de la chose. Si donc un tiers se livre à une entreprise quelconque sur le fonds soumis à l'usufruit, l'usufruitier, quoique pouvant intenter lui-même les actions possessoires, doit en avertir le nu-propriétaire le plus tôt possible. Les délais de dénonciation

O Art. 614. — L. iSS 7, D. 7, 1, De usuf.

ÎZy» LIV. IT, TIT. III. USUFRUIT.

relatifs au fermier (art. 1768) ne sont pas applicables; les tribunaux apprécieront sll est en faute.

Le nu-propriétaire averti, agira ou n'agira pas pour faire cesser le trouble.

Si le propriétaire agit et obtient gain de cause, Tusufruitier devra contribuer avec lui, de la manière ci-dessus indiquée, en cas d'insolvabilité du tiers, car l'action possessoire les intéressait tous deux.

Si le propriétaire succombe, l'usufruitier, qui a accompli son devoir, ne sera soumis à aucun recours.

Si l'usufruitier n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'art. 614, il devra rembourser les dépens à titre de dommages-intérêts.

SECTION III

Gofiimeiit l'asufrplt prend fin.

240. — Enamératîon des causes d'extinction de l'asufruit, art. 617.

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