Abus de jouissance, art
249. — Autres causes d'extinction de i'nsnfruit et du quasi-usufmil*
250. — Conséquences de l'extinction de l'usufruit; restitutions à
effectuer.
251. — Responsabilité de l'usufruitier; ^ spécialement en cai
d'incendie.
240. Tout démembrement de la propriété portant sur le/iw utendi et le jus fruendi est essentiellement temporaire, car s'il était perpétuel il serait destructif du droit lui-même de propriété, ainsi réduit à n*êlre qu'un vain mot. La loi devait donc consacrer cette idée que l'usufruit est temporaire. Mais
CHAP. U FIN DZ L*USDFIiUIT, ART. 617. 299
comment fallait-il la traduire dans le droit pratique? Fallaitil décider que l'usufruit durerait uniformément un nombre d'années invariablement fixé? Cela eût été dangereux et aurait pu donner lieu à de graves inconvénients. La loi a préféré consacrer purement et simplement le principe de l'intransmissibilité du droit d'usufruit aux héritiers de l'usufruitier. £n conséquence elle a déclaré que l'usufruit constitué sur la tète d'une personne périrait avec elle, tout en admettant d'autres causes d'extinction pouvant se produire avaii^ le décès du titulaire :
Art. 617. L'asafrait s'éteint:— même tète, des deaz qualités
Par la mort naturelle et par la d'asufraitier et de propriétaire ;
mort civile de l'asafruitier; — Par — Par le non-usage au droit pen-
Texpiration du temps pour lequel dant trente ans; — Par la perte
il a été accordé; — Par la con- totale de la chose sur laquelle
solîdation ou la réunion, sur la l'usufruit est établi (*).
C'est d'ailleurs à la loi territoriale qu'il appartient de gouverner d'une manière générale les modes d'extinction de l'usufruit (1).
241. La mort naturelle de l'usufruitier, (il n'y a plus de mort civile), est donc la première cause d'extinction prévue par la loi. A cause de cela, on peut dire que l'usufruit est attaché à la personne. Mais, remarquons-le bien, ce n'est pas, comme on le dit trop souvent, parce que l'usufruit est attaché à la personne qu'il périt avec elle ; c'est au contraire parce que la loi a voulu qu'il périsse avec elle qu'il est permis de le dire attaché à la personne. La loi qui a créé l'usufruit, aurait pu lui assigner en effet une tout autre durée.
L'usufruit cesse donc à la mort naturelle de l'usufruitier, quelle que soit d'ailleurs l'époque de cette mort et la manière dont elle arrive; quand même elle serait le résultat d'un assassinat commis par le nu-propriétaire sur la personne de
0 Art. 647. — Gai., II, S 80; Paul, Sent., III, 6 S 33 ; Jdst. ImL, II , 4, S 3; L. 16 pr. S i, 3, C. 3, 83, De usuf. et hab. (4) Laurent, Dr. civ. intem., t. VU, p. 448.
300 Liv. n, TiT. in. usirpRUir. '
Tasufruitier. Ce n'est qu'en matière de succession qu'une condamnation pour meurtre enlève son droit de propriété au meurtrier (art. 727).
242. Il peut arriver que l'usufruit soit constitué sur la tète d'une personne n'ayant pas d'existence physique, mais seulement une existence juridique. Les personnes de cette catégorie peuvent ne mourir jamais, telles que les communes, les départements, les établissements d'utilité publique. 11 fallait donc limiter à un nombre fixe d'années, la durée de l'usufruit qui pourrait être constitué à leur profit :
C'est du reste la loi territoriale qui fixe la durée maxima
de l'usufruit appartenant à des personnes morales (1).
Abt. 619. L'asufruit qui n'est dare que trente ans O* pas accordé à des particuliers ne •
Il va sans dire que si l'établissement usufruitier venait à être supprimé avant l'expiration des trente ans, l'usufruit cesserait. 11 en serait de même dans le cas où une congrégation religieuse autorisée cesserait de jouir de l'autorisation nécessaire.
Pour que l'art. 619 reçoive son application, il faut qu'il soit démontré que l'intention du disposant a été de constituer un véritable usufruit; ainsi le legs d'une certaine quantité de denrées, ou d'une somme d'argent à verser annuellement dans les caisses d'un établissement public, ne constituerait pas un droit d'usufruit, mais engendrerait un simple droit de créance pouvant être perpétuel (2).
De même, la jouissance d'un terrain remis par une ville à une congrégation enseignante autorisée pour devenir l'assiette d'un établissement d'enseignement à élever par celte
0 Art. 619. — L. 56, D. 7, 1, De usuf.; L. 68, D. 35, 2, Ad leg. FcUcid.
(1) Laurent, Droit ci», intem.y t. VII, p. 418.
(2) Laurent, t. VII, n* «3.
ClfAP. I. FIN DS L*nSUFRUIT, ART. 619. 301
dernière, ne saurait constituer un usufruit limité à la durée assignée à l'usufruit des êtres moraux (1).
La combinaison de la règle envisagée avec les principes sur la prescription acquisitive trentenaire peut donner lieu à une situation singulière. Nous avons vu ci-dessus (n* 167) que l'usufruit peut s'établir par la prescription trentenaire. Si donc une personne morale a possédé un droit d'usufruit ad usucapionem^ elle ne l'aura acquis qu'à la dernière minute de la trentième année. Mais alors elle sera considérée comme l'ayant depuis trente ans, et devra par conséquent le perdre par application de l'art. 619; par conséquent le droit d'usufruit n'aura pris naissance que pour mourir dans le même instant. Cela est tout à fait rationnel; en fait la jouissance a duré trente ans, et la loi ne veut pas que la jouissance exercée à titre d'usufruit par les êtres de raison dure plus de trente ans. L'observation conduit à un résultat pratique important. Les personnes morales, et surtout les communes, qui exercent l'action confessoire au sujet d'un usufruit par elles prétendu, souvent n'ont pas de titre et invoquent la prescription trentenaire. II faut les prendre au mot : puisqu'elles invoquent la prescription trentenaire, c'est qu'elles ont joui pendant trente ans au moins ; donc l'usufruit revendiqué est éteint.
243. La deuxième cause d'extinction prévue par l'art. 617 est tirée de l'expiration du temps pour lequel l'usufruit a été constitué. Le constituant ne pourrait pas s'arranger de manière à ce que l'usufruit durât plus longtemps que la vie du titulaire, mais il peut l'établir pour un moindre temps, et par conséquent si le terme fixé arrive avant la mort de l'usufruitier, l'usufruit prendra fin du vivant de ce dernier.
Le terme envisagé peut être un âge atteint par une tierce personne :
(4) Gass. U juin. 1883, D. 84, i, 185.
302 LIV. II, TIT. ni. USUFBUIT.
Art. 620. L'asofrait accordé épocpie, encore que le tiers aoit jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint mort avant Tâge nxé 0un âge fixe, dure jusqu'à cette
Mais il ne faut voir dans cette disposition qu'une règle d'interprétation faite pour le juge, au cas où l'acte ne contiendrait aucun éclaircissement sur la volonté du disposant ; ce dernier aurait pu manifester une volonté différente.
244. Une troisième cause d'extinction est la consolidcUion, résultant» dit Tart. 617, de la réunion, sur la même tète, des deux qualités d'usufruitier et de nu-propriétaire.
En principe, la consolidation doit s'opérer sur la tète de l'usufruitier, car autrement tout mode extinctif serait une consolidation. Néanmoins, si le nu-propriétaire devenait acquéreur ou donataire de l'usufruit, il y aurait aussi consolidation.
Il résulte de là une métamorphose de l'usufruit formel en usufruit causal.
Il y a des cas cependant où, malgré la réunion des deux qualités opérée sur la même tête, l'usufruit continuera de conserver son caractère d'usufruit formely lorsqu'il s'agira, par exemple, d'appliquer l'art 612 relatif à la contribution aux dettes : ainsi, le légataire d'un droit d'usufruit universel ou à titre universel achète à l'héritier la nue-propriété ; l'usufruit cesse par consolidation, et néanmoins il sera considéré comme durant encore, en ce sens que l'usufruitier devra continuer à ce titre, et sa vie durant, le service de sa part contributoire d'intérêts.
Il en sera de même, si un tiers devient par suite de ventes successives acquéreur de l'usufruit et de la nue-propriété. La situation juridique créée par la constitution de l'usufruit ne continuera pas moins d'exister dans les rapports de l'usufruitier et du nu-propriétaire jusqu'à l'expiration de la durée légale de l'usufruit, indépendamment du fait des ventes in-
O Art. 620. — L. 42, C. 8, 38, De usu et hab.
GHAP. I. PIN DK l'usufruit, abt. 620. 303
tervenues. Par suite, rusufruitier ne sera pas fondé à réclamer, dès l'époque de ces ventes, le remboursement des capitaux par lui avancés pour le paiement des dettes de la succession (1).
245. Le non-usage du droit pendant trente ans est encore une cause d'extinction de l'usufruit. Les trente ans commencent à courir à partir du dernier acte de possession fait par rusufruitier lui-même, ou de son chef et en son nom par un intermédiaire. Il s'opère alors, au profit de la propriété, comme une sorte de prescription extinctive à laquelle il convient d'appliquer les principes qui régissent la suspension de la prescription en cas de minorité, interdiction, etc.
Il n'en est pas ainsi de la propriété qui, de sa nature, est perpétuelle. Il serait contradictoire qu'il en fût ainsi, puisqu'il faudrait au bout de trente ans faire rentrer la chose dans la propriété collective, c'est-à-dire dans le domaine de l'Etat (art. 539).
Cependant, en matière de concessions, on peut concevoir que le non-usage ou l'abandon de la concession puisse faire perdre le bénéfice du droit concédé ; c'est ainsi que dans le cas où une mine est réputée abandonnée, le retrait de la concession peut être prononcé (L. 27 avril 1838, art. 6). De même en matière de brevets d'invention, le breveté qui n'aura pas mis en exploitation sa découverte ou son invention, en France, dans le délai de deux ans à dater du jour de la signature du brevet, ou qui aura cessé de l'exploiter pendant deux années consécutives, 'sauf excuses admises par les tribunaux, sera déchu de tous ses droits (L. S juillet 1844, art. 32). Ces solutions s'expliquent à cause de la persistance des droits de la collectivité.
Pour l'usufruit la raison est différente; elle tient à cette circonstance qu'il s'agit d'un démembrement civil de la
(1) Cass. 7 nov. 4887, S. 90, 1, 442.