‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 113 sur 231 · LIV. II, TIT. III. USUFRUIT · texte numérisé non relu

LIV. II, TIT. III. USUFRUIT

propriété, laquelle, par le seul effet de sa nature, tend toujours à se reconstituer.

Il n'y a pas lieu, sous ce rapport, à distinguer entre les meubles et les immeubles, sauf, en matière de meubles, l'application au profit des tiers de l'art. 2279. Que décider quant aux intérêts d'une créance grevée d'un droit d'usufruit? La question doit surtout être envisagée au regard du débiteur à qui on les réclame. Aussi pensons-nous qu'ils doivent être soumis à la prescription quinquennale de l'art. 2277, et non à la prescription trentenaire résultant de l'art. 617 (1).

246. Au lieu d'un abandon résultant du non -usage, on peut concevoir une renonciation de la part de l'usufruitier.

Cette renonciation peut être expresse ou tacite, et n'est

soumise à aucune forme, elle peut résulter d'un simple acte

unilatéral. Mais elle ne saurait tacitement résulter de ce fait

que le nu-propriétaire et l'usufruitier se seraient entendus

pour procéder ensemble à la vente de la chose soumise à

l'usufruit :

Art. 621. La vente de la chose Tasufruitier; il continue de jouir

sujette à usufruit ne fait aucun de son usufruit, s'il n'y a pas

changement dans le droit de formellement renoncé Q.

C'est-à-dire que, dans ce cas, l'usufruitier continue de jouir de son usufruit sur le prix de la chose.

La renonciation ayant pour résultat de diminuer le patrimoine,

Art. 632. Les créanciers de 1er la renonciation qu'il aurait l'usufruitier peuvent faire annù- faite à leur préjudice (**).

Vis-à-vis des créanciers une telle renonciation faite gratuitement, doit être traitée comme un acte de libéralité pour

O Art. 621. — L. 29, D. 7, 5, Quib. mod. Uiusf. amiU. ; L. 17 S â, D. 7, 1, De usuf.

n Art. 622. — L. 1, L. 3 S 2, D. 32, 8, Quœ in fraud.

(1) Nîmes, 24 mars 1890, S. 90, 2, 80; Contra, Cass. 9 janv. 1867, S. 67, 1, BO.

GHAP. I. FIN DE L'OSUFRUIT, ART. 623^ 624. SOS

rannulation daquel il suffit d'établir la fraude du renonçant (1).

Hais envisagée au regard du nu-propriétaire, cette renonciation n'est pas une véritable donation, soumise pour sa validité aux formalités ordinaires des donations; elle constitue seulement la libération anticipée d'une servitude (2).

247. Enfin l'usufruit s'éteint encore, comme le déclare le paragraphe final de l'art. 617, par la perte totale de la chose sur laquelle il est étàblU

La destruction ou changement de la substance, entraînant le changement du nomen appellativumy pourra être considérée comme une perte totale entraînant l'extinction de l'usufruit. Mais il faut entendre cela avec modération, et rechercher avant tout l'intention qui a présidé à la constitution de Tusufiruit. Ainsi il ne faudrait pas, sauf clause formelle dans l'acte constitutif, admettre la solution romaine concernant le quadrigey d'après laquelle, par la mort d'un seul des che- |

vaux composant l'attelage, l'usufruit était perdu sur les '

autres (3). Nous ne voyons là qu'une perte partielle.

Art. 628. Si une partie seule* ou au'il s'écroale de vétuslé,

ment de la chose soumise à Fusa- Tusufruitier n'aura le droit de i

fruit est détruite, l'usufruit se jouir ni du sol ni des matériaux,

conserve sur ce qai reste (*). — Si Tusufrait était établi sur un

Art. 624. Si Vasafruit n*est domaine dont le bâtiment faisait

établi que sur un bâtiment, et partie, Tusufruitier jouirait du i

que ce bâtiment soit détrait par sol et des matériaux (**)•

un incendie ou autre accident,

On se demande si l'usufruit renaît quand la chose est j

ramenée à son état primitif.

On distingue, en général, entre le cas où la chose n'a fait

0 Art. 623. — L. 84 S 2, L. 53, D. De usuf. n Art. 624. — L. b 8 2, L. 9, 10, D. 7, 4, Quib. mod. uiusf. amiti.

(4) Cass. 11 nov. 1878, D. 79, 1, 416.

(2) BeltjenSi Encycîop., sur l'art. 62^, art. 6; Conirày Laijrent, t. VII, n* 75.

(3) L. 10 S 8, D. 7, 4, Quib. mod. ususf, amitt.

306 UV. II, TIT. m. USUFRUIT.

que changer de nature, et celui où elle a été réelleménl détruite. Dans le premier cas l'usufruit revit si la choBc recouvre son ancienne forme avant Texpiration du laps de trente ans; dans le second l'usufruit ne revit jamais. L'art. 704, qui donne une solution différente en matière de servitudes réelles, ne saurait être étendu par analogie (i). Ces distinctions n*ont guère qu'une importance scolasUque; la pratique les ignore.

Si la chose périt par le fait d'un tiers dans des conditions de nature à engager la responsabilité de ce tiers, l'usufruit sera toujours éteint, mais l'usufruitier aura action contre celui par la faute de qui l'usufruit aura été perdu.

Dans le cas d'incendie, l'usufruitier qui a fait assurer son droit percevra l'indemnité correspondante. 11 a aussi le droit de recevoir, sans l'intervention du nu-propriétaire, rindwnnité due au locataire qui a fait assurer le risque locatif, et dans ce cas la société d'assurances ne peut imposer à l'osu* fruitier, comme condition du paiement de l'indemnité, l'obligation de reconstruire le bâtiment incendié (2).

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