Les circonstances que nous venons de prévoir ne sont
pas les seules qui peuvent entraîner l'extinction du droit
d'usufruit :
Art. 618. L'usufruit peut aussi nir. — Les juges peuvent, saicesser par Tabus que l'nsufrui- vaut la gravité des circonstances, lier fait de sa jouissance, soit en on prononcer l'extinction absocommeltant des dégradations sur lue de Pusufruit, ou n'ordonner le fonds, soit en le laissant dépé- la rentrée du propriétaire dans rir faute d'entretien. — Les cré- la jouissance de l'objet qui en est anciers de Tusufruitier peuvent grevé, qae sous la charge de intervenir dans les contestations, payer annuellement à rusufraipour la conservation de leurs tier, ou à ses ayants-cause, une droits; ils peuvent offrir la répa- somme déterminée jusqu'à Tinration des dégradations com- stant où l'usufruit aurait dû mises, et des garanties pour l'ave- cesser (*) .
O Art; 618. .— JusT., InsL, II, 4 S 3; L. 38, D. 6, 1, De rei vind.
(1) I^MOLOiiBB, t. X, n" 713 ter et 7U; Aubry et Rait, S «34; Demante, t. II, n* 472 bis IV; Laurent, t. VII, n- 70 et suiv.
(2) Trib. Bruxelles, 23 nov. 1881, Pas., 82, 3, lîi et la noie.
GHAP. t. FIN DE l'USUFRUIT, ART. 618. 307
Les faits d*abus de jouissance signalés par le texte sont des exemples purement énonciatifs. Tout fait causant un dommage non réparable matériellement, comme la dévastation d'une haute futaie, constitue un abus de jouissance, quand même il n'y aurait pas eu dol ou mauvaise foi de la part de l'usufruitier.
Théoriquement, et d'après la lettre du texte, tout abus de jouissance permet de prononcer l'extinction absolue, et sans indemnité, de l'usufruit au profit du nu-propriétaire, qui trouvera ainsi, dans la prévarication de l'usufruitier, l'occasion de réaliser un gain.
En fait, les tribunaux, appréciateurs souverains des circonstances, prononceront rarement l'extinction de l'usufruit.
La déchéance absolue appliquée par les juges a évidemment les caractères d'une peine civile; de là il suit :
Qu'elle ne peut être prononcée que pour des actes personnels à l'usufruitier (1).
Qu'elle ne peut atteindre l'usufruitier mineur;
Qu'elle ne peut anéantir rétroactivement les droits réels et hypothèques consentis par l'usufruitier sur la .chose, comme le ferait une condition résolutoire tacite (3).
Au lieu de prononcer la déchéance, les juges pourront se borner aux autres mesures moins graves dont parle le texte , ou même, ainsi que nous l'avons déjà dit (n° 216), révoquer la dispense de fournir caution (3).
Si un jugement étranger constate des abus de jouissance sur des biens situés à l'étranger, et soumis à l'usufruit avec des biens situés en France, ce jugement pourra servir d'élément d'appréciation en France, en ce qui concerne les biens
(1) Cass. 6 août 4872, Rev. not. 4244.
(2) Proudhon, t. II, !!•• 2476, 2492; Laurent, t. VII, n* 86; Contrat Demolombe, t. X, n» 750; Demante, t. II, n* 465 bis; Ducaurroy, BoNNiER et RonsTAiN, t. II, n"" 228.
(3) Liège, 7 août 1886, Pas., 87, 2, 134.
308 LIV. Il, TIT. IIU USUFRUIT.
qui y sont situés, sans qu'il soit nécessaire de le rendre exé* cutoire (1).
249. Aux causes spéciales d'extinction que nous venons d'examiner, il faut ajouter, conformément au droit commun, celles qui peuvent résulter :
10 De l'accomplissement de la condition résolutoire sous laquelle l'usufruit aurait été établi;
i9 De la résolution du droit du constituant, lorsque celle résolution a une cause antérieure à la constitution de l'usufruit ;
3^ De la réalisation de la prescription acquisitive au profil d'un tiers, possédant soit à titre d'usufruitier, soit à titre de propriétaire.
Dans les cas de quasi-usufruit, il n'y a de possibles que les quatre causes d'extinction suivantes :
La mort de l'usufruitier,
La consolidation,
L'arrivée du terme.
L'événement de la condition résolutoire.
250. L'usufruit ayant pris fin, la chose qui y était soumise doit être restituée au nu-propriétaire, dans l'état où elle se trouve après qu'il en a joui en bon père de famille, par conséquent non dégradée ou détériorée par le fait ou la faulede l'usufruitier.
Le nu-propriétaire rentre de plein droit dans la possession et la jouissance légale de sa chose, à partir du moment où l'usufruit est éteint. Le nu-propriétaire ne saurait, en effel, être soumis à la nécessité de former une demande en justice pour recouvrer une possession qu'il n'a jamais perdue, puisque l'usufruitier ne détenait la chose qu'à titre précaire. Le nu-propriétaire peut donc intenter immédiatement les actions possessoires et percevoir les fruits naturels ou civils.
(1) Beltjens, loc. cU,, sur Tart. 618, n« 21.
CUAP. I. FIN DB l'usufruit, ART. 618. 309
Ceci revient à dire que le nu-propriétaire rentrant de plein droit dans la possession et la jouissance de la chose, Tusufruitier est, dès le même jour, débiteur des fruits, soit naturels, soit civils, et doit en faire compte au propriétaire sans que celui-ci ait besoin de former une demande en justice. Il n'y a pas lieu en effet d'appliquer Tart. 1483 fait pour les obligations conventionnelles, à l'occasion desquelles le créancier pouvait stipuler des intérêts, à une matière où il s'agit d'un droit réel (1). A partir du moment où l'usufruit a pris fin, l'usufruitier ou ses héritiers détiennent indûment la chose ; donc, s'ils perçoivent des intérêts, ces intérêts comme tous les fruits appartiennent au propriétaire et lui sont dus ; s'ils n'en perçoivent pas, ils empêchent le propriétaire d'en percevoir et lui doivent des dommages.
S'il s'agit de l'usufruit d'une maison, le propriétaire devra, à l'extinction de l'usufruit, laisser à l'usufruitier ou à ses héritiers un délai suffisant pour le déguerpissement. Ce délai sera apprécié par le juge, car il ne serait pas possible de prendre pour règle les délais indiqués en l'art. 1736 fait uniquement pour les locations verbales (2). Le juge fixera également l'indemnité qui devra être accordée au propriétaire pour privation de jouissance pendant le délai dont il s'agit.
251. C'est quand le moment de la restitution est venu, qu'il y a lieu de mesurer l'étendue de la responsabilité qui pèse sur l'usufruitier.
D'abord il n'est pas tenu des cas fortuits, c'est ce qui résulte des art 618, 616, 617 déjà expliqués. Mais, spécialement, que faut-il décider si l'immeuble soumis à l'usufruit a péri par un incendie? La question est de savoir si, dans ce cas, il suffit à l'usufruitier, pour être libéré, de prouver qu'il y a eu incendie, sauf au nu-propriétaire à établir que l'incendie a été occa-
(1) Laurent, t. VII, n» 96; Con/rd, Dbmolombe, t. X, n» 037.
(2) Contràj Demolombe, t. X, n» 628.