Usages forestiers, art. 636, compétence
252. On peut théoriquement concevoir que Vusus seul soit détaché de la propriété, à titre de servitude personnelle.
Selon la pure doctrine du droit romain primitif, l'usager avait le droit de retirer de la chose tous les services, mais il devait laisser tous les fruits. Ce n*est que par une interprétalion bienveillante de la volonté du constituant (freni^na tn^erpretatio)^ qu'on finit par lui accorder dans certains cas une portion de fruit limitée à ses besoins personnels.
De ce que Tusage n'était, en soi, que le droit de se servir , im uiendiy il en résultait :
1" Qu'il était personnel et ne pouvait être cédé;
t" Qu'il était indivisible.
Voyons maintenant comment il a été envisagé en droit français.
D'abord le droit d'usage comprend en lui-même l'habitation qui n'est autre chose que l'usage d'une maison. Quant à son étendue, nous allons voir que c'est un droit d'usuflruit limité aux besoins de la personne. De sorte que, chez nous, l'usage contient quelque chose de plus qu'en droit romain, c*est-à-dire dans tous les cas un certain droit aux fruits proportionné aux besoins, et quelque chose de moins en ce sens que le droit aux services, qui était sans limite en droit ro«
312 LIV. II, TIT. lU, USUFRUIT.
main, se trouve en droit français limité aux besoins personnels.
253. Le droit d'usage étant ainsi devenu un petit usufruit, il était naturel de le soumettre, pour sa constitution, aux mêmes règles que l'usufruit lui-même.
Art. 625. Les droits d'usage et ment caution, et sans faire des
d'habitation s'établissent et se états et inventaires (**)•
perdent de la même manière Art. 627. L'asager, et celai
que Tasafruit (*). qui a un droit d'habitation, doi-
Art. 626. On ne peut en vent jouir en bons pères de
jouir, comme dans le cas de famille.
rusufruitfSans donner préalable-
L'usage laissant, ou pouvant laisser, une certaine utilité actuelle à la propriété aurait pu, à la rigueur, avoir une durée indéfinie. Mais cela aurait produit des inconvénients à cause de son caractère de servitude établie au profit de la personne ; on aurait pu l'employer à créer une espèce particulière d'aristocratie. Il a donc été déclaré temporaire comme l'usufruit.
Mais la perpétuité d'un tel droit n'aurait pas d'inconvénient si on pouvait le concevoir uniquement comme droit réel. Il existe certains droits d'usage qui ont ce caractère et qui sont perpétuels : ce sont les droits d'usage prédiauxy appartenant principalement aux communes, et auxquels se réfère l'art 636. Mais le Code n'avait à s'occuper que de l'usage, servitude personnelle, et par conséquent temporaire.
Il faut que l'intention des parties d'établir cette servitude personnelle à titre de démembrement de la propriété soit certaine. Les juges du fait sont investis à cet égard d*un droit souverain d'appréciation. Ainsi ils peuvent décider que la convention aux termes de laquelle des enfants s'obligent à fournir à leurs parents un logement < dans une certaine maison, ou auprès de cette maison >, ne crée pas au profil
O Art. 625. — L. 3 8 3, D. 7, 1, De Uêuf.; L. 1, D. 7, 8, De Uiu et hab.
n Art. 626. — L. 13 pr., L. 61) S 1, D. 7, {,'De u$uf.