CHAP. II. USAGE ET HABITATION, ART. 625 A
de ceux-ci un droit réel d'habitation, mais seulement un droit de créance (1).
254. On dit souvent qu'il n'y a pas d'usage établi par la loi. Cela est vrai, en ce sens qu'il n'y a pas de cas d'usage légal créé au profit de certaines personnes. Mais on rencontre de véritables cas d'usage ou plutôt d'habitation établis par la loi dans l'intérêt d'une fonction.
Ainsi nous avons déjà eu l'occasion de remarquer (n® 467) que le droit accordé aux curés sur les presbytères et aux évéques sur les palais épiscopaux ne peut être considéré comme un usufruit mais constitue au contraire un droit d'usage ou d'habitation :
< Les palais épiscopaux qui appartiennent à l'État, sont, suivant une décision du tribunal des conflits, affectés administrativement à Tévêque pour son habitation personnelle^ et l'autorité judiciaire est incompétente pour connaître des droits et obligations qui résultent de cette affectation spéciale (2). » Quelques décisions avaient admis sur ce point la compétence des tribunaux judiciaires (3). Il n'y a, du reste, aucune distinction à faire à cet égard entre le curé et l'évêque (4).
Le droit dont il s'agit est, disons-nous, attaché au titre de la fonction. Il ne doit pas être considéré comme un émolument rentrant dans le traitement. Par conséquent le titulaire est fondé à en réclamer Texercice quoiqu'il n'ait pas encore été installé. Il peut, en vertu de son droit privatif, actionner directement le tiers qui occupe indûment le logement qui lui est dévolu (S).
L'étendue du droit d'habitation dont nous parlons est
(1) Cass. 24 déc. 1887, S. 88, 1, 412.
(2) Trib. Conflits, 14 avr. 1883, D. 88, 3, 85. (8) Angers, 25 janv. 1883, D. 88, 2, 174.
(4) Ibid.
(5) Touloase, 24 déc, 1885, D. 86, % 265.
314 LIV. II, TIT. m. USUFRUIT.
déterminé et limité par le caractère de sa destination. L'État ou la commune, propriétaires de Tédiflce, peuvent donc, à ce titre, faire les actes de propriété qui ne sont pas de nature à diminuer les droits de Thabitant.
Ainsi, les affiches contenant les lois et autres actes de l'autorité peuvent être apposées à Textérieur des presbytères (1). Les préfets ont le droit de faire pavoiser les palais épiscopaux, et les maires peuvent ordonner la décoration extérieure des presbytères à Toccasion des fêtes nationales (2). Les arrêtés pris à cet eifet constituent des actes administratifs dont il n'appartient pas à Tautorité judiciaire de connaître (3).
255. Les particuliers jouissent de la plus grande latitude pour établir les limites du jus utendi séparé de la propriété :
Aht. 028. Les droits d'usage et Art. 030. Celui qui a l'usage
d'habitation se règlent par le des fruits d'un fonds, ne peut en
titre qui les a élablis, et reçoi- exiger qu'autant qu'il lai en faut
vent, d'après ses dispositions, pour ses besoins et ceux de sa
plus ou moins d'étendue. famille. — Il peut en exiffer pour
Art. 629. Si le titre ne s'expli- les besoins même desenrantsqai
que pas sur l'étendue de ces droits, lui sont survenus depuis la con-
ils seront réglés ainsi qu'il suit, cession de l'usage O*
De ce qu'en droit romain l'usager pouvait retirer de la
chose tous les services, il en résultait, comme nous l'avons
remarqué, que l'usager, à l'inverse de l'usufruitier, devait
exercer son droit par lui-même; d'où la conséquence qu'il ne
pouvait ni le louer ni le céder.
256. En droit français, l'usage n'est plus personnel dans le même sens; cependant la conséquence a été maintenue :
Art. 031. L'usager nepeutcéder Art. 634. Le droit d'habitation ni louer son droit à un autre (**). ne peut être ni cédé ni louéC";
(*) Art. 630. — L. 12, 10, D. 7, 8, De usu et habit. n Art. 631. — L. % 8, 11, D. 7, 8, Deusuet hab, (•") Art. 034. — L. 8, D. 7, 8, De usu et hab. — Contra, JusT. Inst., II, £> § 5; L. 13, C. 3, 33, De usuf. et habit. (i) Cass. 16 fév. 1883, D. 83, 1, 361.
(2) Trib. Conflits, 15 déc. 1883, D. 85, 3, 57.
(3) Ibid.
CHAP. ri. USAGE BT HABITATION, ART. 635. 31 S
Nous disons qu'en droit français, l'usage n'est plus personnel; il Test si peu qu'on discute une question qu'il était impossible de poser en droit romain : celle de savoir si l'usager d'un fonds a le droit de jouir par lui-même, ou s'il ne peut qu'exiger du propriétaire la portion de fruits qui lui revient. Cette dernière opinion a été produite, à cause de l'expression exiger employée par l'art. 630, sauf quand il s'agit de meubles, auquel cas seulement s'appliquerait l'obligation de donner caution et de jouir en bon père de famille. On a encore proposé de distinguer selon que l'usager absorbe ou n'absorbe pas la presque totalité des fruits. Mais toutes ces distinctions sont arbitraires et méconnaissent le caractère réel du droit appartenant à l'usager et qu'il peut exercer par lui-même en occupant le fonds, comme le suppose manifestement le texte suivant :
Art. 085. Si l'usager absorbe butions, comme Tasufruitier. —
tout les fruits du fonds, ou 8*il S'il ne prend qu'une partie des
occupe la totalité de la maison, fruits, ou s'il n'occupe qu'une
il est assujetti aux frais de cul- partie de la maison, il contribue
lure, aux réparations d'entre- au prorata de ce dont il jouit 0* tien, et au paiement des contri-
L'hypothèse prévue par ce dernier paragraphe donnera lieu à une sorte d'usage en commun qui pourra engendrer bien des difficultés. Si la jouissance respective est devenue impossible à raison des sentiments d'inimitié existant entre les parties, et des querelles incessantes qui en sont la suite, les juges pourront nommer des experts chargés de rechercher les mesures à prescrire pour accorder aux parties une jouissance déterminée et divise (4).
257. En droit romain, l'usage considéré comme restreint aux services {uti) était indivisible, car on ne peut se servir d'une chose pour une partie aliquote, un tiers, un quart, etc.
Il résultait de là :
O Art. 635. — L. 18, D. 7, 8, De usu et hab, (i) Cass. 7 nov. 4888, S. 89, i, 46».
316 LIV. Il, TIT. UI. USUFRUIT.
1« Que le legs d'une partie de Tusage d'une chose élail impossible : tisiis pars legari non potest (1) ;
2° Que lorsque l'usage d'une chose était concédé à plusieurs personnes, les divers usagers n'obtenaient pas un seul et même usage pro indiviso^ mais il y avait autant d'usages distincts sur la totalité qu'il y avait d'usagers. Hais par la force des choses, on pouvait concevoir un partage de fait : concursu partes flunL Donc, si l'un des titulaires venait à faire défaut n'importe à quel moment, sa disparition profilait aux autres yure non decrescendi, et non au propriétaire.
Faudrait-il admettre la même doctrine en droit français? On décide généralement que l'usage est chez nous pareillement indivisible. Mais on oublie que là loi moderne en a fait un petit usufruit. Donc rien n'empêcherait de léguer l'usage de la moitié d'une chose , d'une maison , par exemple. Eu vertu de quoi viendrait-on limiter à cet égard les pouvoirs du disposant? L'usage pourrait donc être constitué de manière que l'accroissement profitât toujours au propriétaire, contrairement à la décision du droit romain. Donc l'usage, en lui-même, n'est plus indivisible; mais le constituant pourrait l'envisager sous un aspect indivisible.