‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 122 sur 231 · s'agît des servitudes prédiales, constituées au · texte numérisé non relu

s'agît des servitudes prédiales, constituées au

profit d*un fonds, par opposition aux servitudes personnelles

constituées au profit de la personne.

Art. 637. Une servitude est une ta^e appartenant à un autre procharge imposée sur un héritage pnétaire ('). pour l'usage et Tutilité d'un héri-

Ce sont des démembrements plus ou moins considérables du dominium portant exclusivement sur le jus utendi; c'est donc avec raison que la loi leur a donné la dénomination de services fonciers.

Ces services fonciers constituent une charge^ dît le texte ; cela est vrai au point de vue passif, c'est-à-dire en envîsa-. géant le fonds qui en est grevé et qu'on appelle fonds servant. Mais il vaudrait mieux se placer au point de vue actif, au regard du fonds qui en profite, et dire que la servitude est un droit. C'est d'ailleurs ce qu'on fait toujours quand on définit l'usufruit ou l'usage; on s'occupe toujours de ce qui entre dans la composition du patrimoine.

La loi ajoute que la charge dont il s'agit est imposée sur un héritage, La locution est équivoque en ce sens qu'elle tendrait à faire croire que, dans le rapport de droit

O Art. 637. - Gai., II, 14; L. 45 % 1, D. 8, 1, De serv.; L. 1 8 4, D. 8, 4, Cùmm. prœd.

320 LIV. n, TIT. IV. DBS SERVITUDES.

appelé servittidey la personne, c*est-à-dire le sujet du droit, n'apparait pas; or, dans tout rapport il faut bien qu'il y ait une personne. En outre, il n'est pas exact de dire qu'un héritage, en d'autres tenues un objet matériel, subit une charge, ou profite d'un avantage. Ce qui est vrai, c'est que la charge est imposée sur quiconque sera propriétaire d'un héritage, au profit de quiconque sera propriétaire de tel autre héritage. Tel est le sens de l'art. 637.

Il faut donc qu'il y ait nécessairement deux héritages, voisins l'un de l'autre. II n'est pas nécessaire qu'ils soient contigus, mais ils doivent appartenir à des propriétaires différents. En effet, l'avantage résultant pour le fonds dominant de l'existence d'une servitude, constitue, ainsi que nous l'avons remarqué, un démembrement de la propriété du fonds servant, qui vient augmenter la propriété du fonds dominant auquel il s'ajoute. Or, si les deux héritages étaient réunis dans le patrimoine du même propriétaire, il est manifeste que ce dernier en exerçant son droit de propriété pourrait appliquer l'un à l'utilité de l'autre. Mais en le faisant, il n'opérerait pas un démembrement de la propriété. Aussi, d'après l'art. 706, toute servitude est-elle éteinte quand le fonds dominant et le fonds servant se trouvent réunis dans la même main. Tout cela s'exprime par l'adage : nemini re$ sua servit.

L'art. 637 emploie franchement le mot servitudes dont le législateur n'avait pas voulu se servir pour caractériser l'usufruit et l'usage. Mais pour calmer les susceptibilités persistantes, la loi s'empresse d'ajouter que :

Art. 638. La servitude n'éta- héritage sur l'autre, blit aucune prééminence d'un

Elle ne peut donc avoir pour origine ou pour but la constitution d'une sorte d'aristocratie foncière.

261. Elle ne peut en réalité avoir pour but que l'utilité des héritages ; à ce point de vue :

QÉNBRALITBS, ART. 637 A 639. 321

Art. 639. Elle dérive ou de la loi, oa des conventions entre les situation natarelle des lieux, ou propriétaires, des obligations imposées par la

Cette classification n*est pas heureuse; d'abord on ne voit pasla différence qui pourrait exister entre les servitudes dérivant de la situation des lieux, et les servitudes établies par la loi, puisque c'est en définitive la loi qui fixe et détermine les servitudes dérivant de la situation des lieux. On a prétendu qu'il y avait entre ces deux classes de servitudes celle différence que, pour les servitudes dérivant de la situation des lieux, les magistrats auraient, en général, un pouvoir d'appréciation plus large qu'en ce qui concerne les servitudes établies par la loi. Mais cela est tout à fait arbitraire ; où serait la mesure de cette latitude d'interprétation? La loi a formulé, dans l'un et l'autre cas, des règles qui s'imposent au juge avec la même autorité. Nous ne voyons donc pas de différence entre ces deux prétendues classes de servitudes ; elles nous paraissent toutes dériver en réalité de la volonté raisonnée de la loi.

Nous commençons donc par réduire à deux les classes de servitudes indiquées par l'art. 639.

Maintenant, est-il vrai de dire qu'il y a des servitudes établies par la loi? Est-il vrai de prétendre que les limitations tracées par la loi à la propriété individuelle, constituent de véritables démembrements de la propriété?

Théoriquement, la négative est certaine. La propriété est en effet un droit limité par la loi (art. 544). Les limitations légales de la propriété ne peuvent pas être considérées comme des démembrements de cette même propriété. C'est la propriété entière qui, tout en étant limitée, demeure intacte et non démembrée. Par conséquent les diverses limitations dont la propriété a été l'objet constituent le régime légal de la propriété, et non des servitudes.

Mais le législateur s'est laissé influencer par l'idée chimérique d'un prétendu droit naturel d'après lequel chaque

3i2 LlV. il, TIT. IV. DIS SSRVITDDES.

homme aurait, chez lui, le droit illimité de tout faire. Quand il a fallu limiter ce droit, il a semblé qu'on le démembrait en lui imposant une véritable servitude.

La confusion créée par ce faux point de vue a eu pour résultat d'introduire dans le titre IV, sous la rubrique des servitudes ou services fonciers^ un certain nombre de dispositions ne concernant pas en réalité les véritables servitudes, mais contenant des règles sur l'exercice du droit de propriété, ou de simples obligations de voisinage ayant un caractère purement persoimel.

Il faut remarquer, en effet, que presque toutes les prétendues servitudes dérivant de la situation des lieux ou établies par la loi, se réduisent finalement à l'obligation de payer une somme d'argent, comme, par exemple, lorsqu'il s'agit de réparations à faire à un mur mitoyen. C'est pour ce motif que l'art. 1370 les qualifie d'engagements, d'obligations personnelles et non de servitudes. Cet aperçu parait plus exact que celui qui est autorisé par l'art. 639. Cependant il ne faudra pas méconnaître que ces obligations semblent reposer activement et passivement sur la tète des possesseurs quelconques des héritages, et ne faire qu'un avec la chose elle-même. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir amplement sur l'examen de ces difficultés qu'il nous suffit ici d'indiquer.

Page 1