DES SERVITUDES QUI DERIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX
§ 1«. — De récoulement des eaux.
262. — Plan.— De récoulement naturel des eaux; règle de l'art. 640.
263. — Modifications résultant de la convention ou de la prescrip-
tion.
264. — Le propriétaire du fonds supérieur doit s'abstenir de tout
ce qui pourrait aggraver la servitude; notamment à regard des eaux pluviales.
265. — Quid des sources découvertes par l'effet de travaux effectués
sur le fonds supérieur? Eboulements, avalanches.
266. — Modifications résultant des lois sur les irrigations et le
drainage. ^ Syndicats.
262. C'est une partie du régime légal de la propriété que nous allons étudier dans ce chapitre, sous la dénomination de règles concernant les servitudes dérivant de la situation des lieux. Ces règles ont pour objet ;
Les charges et avantages résultant des eaux, art. 640 à 646(1);
Le bornage, art. 646 ;
La clôture, art. 647 et 648;
Le législateur s'est d'abord occupé de la condition respective des fonds qui, ne se trouvant pas sur le même plan, sont, à cause de la déclivité du terrain, supérieurs ou inférieurs les uns par rapport aux autres.
Art. 640. Les fonds inférieurs inférieur ne peut point élever de
sont assujettis, envers ceux oui digue qui empêche cet écoule-
sont plus élevés, à recevoir les ment. — Le propriétaire supé-
eaux qui en découlent naturelle- rieur ne peut rien f^ire qui
mentsans que la main de l'homme aggrave la servitude du fonds
y ai t contribué. •— Le propriétaire inférieur (*) .
O Art. 640. -- L. i S 10, 13, L. 3 pr. et $ 4, D. 89, 3, De aquâ et aquœ pluv.
(1) Voir, sur cette matière, Traité des eaux de source^ etc., par M. Nadault de Buffon, Paris, 1870.
324 Liv. II, TiT. rv. Dss servitudes.
Il s'agit d'abord des eaux qui découlent naturellement du fonds supérieur sans que la main de l'homme y ait travaillé.
Cet article s'applique :
lo Aux eaux pluviales tombées directement sur le fonds, ou provenant des fonds supérieurs, ou même de la voie publique;
2<> Aux eaux provenant de la fonte des neiges ;
3*> Aux eaux de source.
L'art. 640 a pour but unique d'imposer au fonds inférieur une charge, et non de lui attribuer un droit.
Par conséquent le propriétaire du fonds supérieur pourrait retenir et absorber les eaux pluviales arrivant naturellement sur son fonds, et dont il est devenu le propriétaire par accession, de même qu'il pourrait absorber l'eau d'une source qui lui appartient* En agissant ainsi durant de longues années, il ne perdrait pas le droit de changer encore son mode de jouissance et de laisser les eaux à leur cours naturel.
Le propriétaire du fonds inférieur se trouve donc, par la disposition des lieux, à la discrétion du propriétaire du fonds supérieur. Il pourra être privé des eaux pluviales, quel que soit son intérêt à en profiter ; il pourra être obligé de les subir quelque désagrément qui en résulte pour lui. Mais il ne saurait être tenu à aucun acte positif, par exemple à faire disparaître les obstacles qui, s'étant formés naturellement sur son fonds et sans sa participation, rendent plus ou moins difficile récoulement des eaux (1).
263. Cette situation pourra être modifiée soit par une convention, soit par l'effet de la prescription.
Le propriétaire du fonds inférieur pourra en effet acquérir par prescription un droit de servitude sur les eaux pluviales découlant du fonds supérieur au moyen de travaux apparents exécutés par lui sur ce dernier fonds (2). Mais pourra-t-il se
(1) Cass. 9 jaill.iSSd, D. 84, 1,277.
(2) Cass. 10 noT. 1886, S. 90, 1, 447.
libérer de la servitude légale qui l'oblige à recevoir ces mêmes eaux, en faisant obstacle pendant trente ans à l'écoulement de ces eaux au moyen, par exemple, d'un barrage qui, établi sur son fonds, a pour résultat de les faire retluer sur le fonds supérieur?
La Cour de cassation a jugé l'affirmative (1) en considérant qu'il s'agit ici de la prescription extinclive d'une servitude légale.
Théoriquement, on peut soutenir que la charge résultant de l'art. 640 n'est pas une véritable servitude, mais une conséquence nécessaire de l'exercice normal du droit de propriété (2). Donc, en agissant comme on vient de le dire, le propriétaire du fonds inférieur prétendait plutôt acquérir une servitude, au préjudice du fonds supérieur, consistant à ne pas recevoir les eaux en provenant, que se libérer d'une servitude proprement dite. A ce point de vue, les travaux destinés à faire obstacle à l'écoulement des eaux auraient dû être faits, au moins en partie, sur le fonds supérieur. Mais nous savons que le législateur a considéré, par erreur, les charges résultant de la situation des lieux comme constituant un démembrement de l'intégrité naturelle du droit de propriété (n« 261). A ce point de vue il s'agit bien d'une prescription extinctive, et il suffit que le propriétaire du fonds inférieur fasse sur son propre fonds les travaux destinés à empêcher l'écoulement des eaux (3).
Ces travaux seront quelquefois eJDTectués sur le fonds inférieur par l'autorité publique. Le propriétaire pourra en profiter, et arriver ainsi, après trente ans de possession, à aJDTranchir son terrain de la servitude établie par l'art. 640. En
(i) Ibid.
(2) Demolombe, t. XI, !!•• 48 et 49.
(3) AUBRY et Rau, l. III, y 240, texle el note 26 ; Laurent, t. VU, n« 878. >