‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 124 sur 231 · IV · texte numérisé non relu

IV

attendant, il pourra agir au possessoire en cas de nouvel œuvre émané du propriétaire supérieur (1).

264. La disposition naturelle des lieux étant la seule cause de la charge imposée au fonds inférieur, le propriétaire du fonds supérieur doit s'abstenir de tous travaux qui auraient pour résultat d'augmenter la pente du terrain ou de rendre récoulement des eaux plus rapide ou plus considérable (3), de manière à causer au fonds inférieur un préjudice appréciable (3). Il doit de plus conserver aux eaux leur état naturel; il ne saurait obliger le voisin à recevoir des eaux contaminées ou viciées, par son fait, soit parce qu'elles auraient reçu le contenu de fosses d'aisance (4), soit parce qu'elles auraient traversé des dépôts artificiels de matières nuisibles (S).

En un mot, la main de l'homme ne doit en rien contribuer à rendre plus onéreux l'écoulement des eaux.

Donc, Tart. 640 n'est pas fait pour les eaux pluviales qui tombent directement de la toiture sur le fonds inférieur (6). Cette situation fait l'objet d'une disposition spéciale (art. 681).

Quant aux eaux pluviales qui tombent du toit sur le fonds supérieur lui-même, et coulent ensuite, selon la pente du terrain, sur le fonds inférieur, le propriétaire de ce dernier fonds est obUgé de les recevoir, pourvu que l'écoulemenl naturel ne soit pas aggravé par leur chute de la toiture. Ainsi, il pourrait arriver qu'à raison de la largeur restreinte du terrain sur lequel s'effectue la chute des eaux, cette chute occasionne au propriétaire du fonds inférieur un préjudice équivalant à celui de la chute directe des eaux du toit sur son propre terrain (7).

(1) Cass. 2 avr. 1878, D. 78, 1, 381.

(2) Bordeaux, 40 juill. 4888, S. 90, 2, 205.

(3) Cass. 49 avr. 4886, S. 90, 4, 467.

(4) Cass. 5 déc. 4887, D. 88, 1, 205.

(5) Pau, 42 déc. 4887, D. 89, 2, 230.

(6) Besançon, 24 juin 4889, S. 90, 2, 205.

(7) Besançon, 21 juin 4889, S. 90, 2, 205.

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Dans les limites qui viennent d'être indiquées, tout propriétaire doit donc répondre de la direction que prennent ses eaux pluviales sur les terrains inférieurs appartenant à des particuliers. Mais il a le droit de déverser ces eaux sur la voie publique, même en y ajoutant les eaux ménagères. Dans ce cas, 11 n'a pas à répondre de la direction que donne ensuite la commune aux eaux par elle reçues (1).

26S. De ce que la main de l'homme doit tout à fait demeurer étrangère à l'écoulement des eaux, il suit encore que l'art. 640 ne peut être invoqué pour les sources qui ont été découvertes par suite de travaux exécutés dans ce but. On a soutenu une opinion différente pour le cas où la source aurait été découverte par l'effet de travaux exécutés dans un but tout autre, par exemple en creusant un fossé. Mais le texte résiste à cette distinction. Dans tous les cas l'influence de la main de l'homme s'est fait sentir, et d'ailleurs comment prouver que les travaux n'avaient pas eu pour but réel la découverte de l'eau?

Par conséquent, et sans qu'il y ait à procéder à une recherche d'intention, lorsque par des travaux quelconques, fouilles, exploitation d'une carrière, etc., le propriétaire d'un fonds a fait surgir à la surface des eaux souterraines qui n'avaient pas jusqu'alors d'issue extérieure, le propriétaire du fonds inférieur n'est pas obligé de les recevoir. Il en est de même des eaux brusquement accumulées par un événement de force majeure, par exemple par les inondations provenant des torrents ; chacun a le droit de s'en préserver.

En cas d'afflux d'eaux artificielles, l'action négaloire peut être dirigée contre le maître du fonds supérieur contigu, lors même qu'il ne ferait que les recevoir de plus haut (2).

Ce que l'art. 640 dit de la chute naturelle des eaux, est éga-

(1) Cass. 15 mars 1887, S. 87, 1, 157.

(2) Cass. belge, 28 fév. 1889, Pa$,, 90, i, 139.

lement vrai des éboulements de toute sorte et avalanches pouvant descendre des fonds supérieurs. Néanmoins la contravention à un arrêté prescrivant Tenlèvementde matériaux obstruant un fossé dépendant de la voie publique, ne pourrait être excusée sous prétexte que ces matériaux proviennent d'un mur écroulé sous Faction des pluies, et constituant un fonds supérieur par rapport au fossé (1).

266. Les lois du 29 avril 1845 sur les irrigations^ et du 10 juin 1854 sur le drainage ont apporté certaines modifications à l'art. 640.

L'art. 3 de la loi du 29 avril 1845, donne à tout propriétaire le droit de faire écouler sur les fonds inférieurs les eaux qu'il a amenées artificiellement sur son fonds pour Varroser, à la condition que les fonds inférieurs ne soient pas des maisons ou des cours, jardins, parcs ou enclos attenant à l'habitation.

L'art. 3 de la même loi permet au propriétaire dont le fonds est submergé par quelque cause que ce soity de se faire concéder le droit de passage à travers les fonds voisins pour conduire les eaux encombrantes, soit à une rivière, soit sur la voie publique. Cela peut s'appliquer aux eaux provenant d'un puits artésien (2).

La Cour de cassation a décidé avec raison qu'il y avait lieu à l'établissement de cette servitude par cela seul que les eaux dont elle est destinée à faciliter l'écoulement doivent être employées à l'irrigation (de jardins ou vergers) quand même elles serviraient aussi à alimenter des usines (S) et que celui qui subit le passage des eaux n'est pas fondé à se plaindre de ce que les eaux, après avoir traversé sa propriété, sont employées, sans aggravation de la servitude, à Tarrosement de fonds autres que ceux primitivement envisagés (4).

(1) Cass. 6 mai 1887, D. 88, 4, 332.

(2) Baudry-Lacantinerie, t. I, 4429.

(3) Casa. 29 juin 18^9, S. tiO, 4, 766.

(4) Casa. 23 avr. 4856, S. 56, 4, 575.

La loi du 10 juin 1854 porté également que tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou aulre mode d'assèchement, peut moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux soulerrainement ou à ciel ouvert, à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement.

Les dispositions des lois sur les irrigations et le drainage ayant pour but de procurer le passage à des eaux qui sont comme enclavées, on décide qu'elles doivent être interprétées d'après les mêmes principes que ceux de l'art. 682 relativement à la servitude de passage pour cause d'enclave {!).

Les divers intéressés peuvent se réunir pour former des associations syndicales en vue d'un système d'irrigation commune ou de drainage. Ces associations, quand elles avaient été approuvées par un arrêté préfectoral, étaient reconnues, quoiqu'étant de simples sociétés civiles, comme ayant la fa* culte de plaider par leurs syndics (2).

Les associations formées sans l'intervention de rautorilé pubbque ne jouissaient pas de cet avantage. Mais en vertu de la loi du 21 juin 1865, elles sont reconnues comme personnes morales, si leur formation a été entourée de la publicité voulue. Ces associations libres ne sont pas cependant des établissements d'utilité publique, et leurs travaux n'ont pas le caractère de travaux publics appartenant aux syndicats formés avec la participation de l'administration.

Ces associations jouissent, comme les particuliers, des facilités accordées pour l'irrigation par les lois du ^9 avril 184u et du 11 juillet 1847, sur lesquelles d'ailleurs nous aurons à revenir plus loin (n*« 283 à 286).

§ 2. — Des sources.

267. — Droits du propriétaire sur les sources jaillissant dana son fonds, art. 644.

(i) Cass. i" juin 4863, D. 64,.l, 486. (S) Cass. 6 juin. 1864, D. 64, i, 424.

268. — Modifications pouvant résulter de la convention ou de la

prescription, art. 642.

269. — Les ouvrages dont parle Tart. 64S peuvent-ils n*ôtre effec-

tués que sur le fonds inférieur ?

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