‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 125 sur 231 · Application aux fonds non contigus · texte numérisé non relu

Application aux fonds non contigus

271. — Le propriétaire d'une source peut-il en céder les eaux en

toute propriété?

272. — Cas où les eaux d'une source vont se confondre avec une

eau courante.

273. — Restriction aux droits du propriétaire quand Teau de la

source est nécessaire à un groupe d'habitants, art 643.

274. — De rindemnité qui lui est due en ce cas; difficultés relatives

à la prescription de cette indemnité.

275. -* Des sources d*eau thermale, etc., périmètre de protection

résultant de la loi du 22 juillet 1886.

287. L'art. 640 et les lois qui le complètent, ayant réglé comme on vient de le voir la situation respective des voisins, il s'agit maintenant de déterminer les avantages que le propriétaire peut retirer d'une source qui se trouve chex lui»

ART. 641.Celuiqui aunesource priétaire du fonds inférieurpoordans son fonds peut en user à sa rait avoir acquis par titre ou par volonté, sauf le droit que le pro- prescription (*}.

Les eaux de source sont celles qui sortent du sein de la terre, et peuvent, suivant leur importance, devenir l'origine d'une fontaine, d'un ruisseau, ou d'un cours d'eau quelconque.

On dit quelquefois que les eaux souterraines sont res nullius jusqu'à leur apparition à l'intérieur. C'est là une équivoque : une res nulltus est une chose qui pourrait appartenir à quelqu'un, mais qui, accidentellement ou par une disposition de la loi, n'appnrtient actuellement à personne. Mais les choses qui n'ont pas assez de consistance pour former l'objet d'un droit sont comme n'existant pas. On ne peut pas dire qu'elles sont nt*//tu«, ce ne sont même pas des res. Toiles sont les molécules isolées, tenues en suspension dans les eaux, et devant contribuer à la formation des alluvions;

(") Art. G41. — L. 1 S 12, L. 24, 26, D. 3», 8, DeaquA et aquœplue.

telles sont les eaux souterraines tant qu'elles circulent dans le sous-sol sans qu'il soit possible de les capter. Elles n'existent pas encore à l'état de source, et ne pourront devenir l'objet d'un droit que lorsqu'elles constitueront une source.

La propriété du sol eiAporte alors naturellement la propriété de la source soit que les eaux y émergent naturellement, soit que leur apparition résulte de travaux spéciaux.

Dans les deux cas, si les eaux proviennent de veines se trouvant toutes dans le même fonds, il ne peut y avoir aucun doute sur l'individualité du propriétaire. Si les eaux jaillissant dans un fonds proviennent au contraire de veines situées dans un fonds supérieur, le véritable propriétaire de la source sera celui du fonds dans lequel se trouvent les veines alimentaires supérieures.

Par conséquent les eaux qui, après avoir jailli pour la première fois sur un fonds supérieur, rentrent sous terre et ressortant plus loin sur un fonds inférieur, au moyen d'une canalisation artificielle, appartiennent exclusivement à titre de source au propriétaire du terrain où elles naissent, et le propriétaire du fonds inférieur ne peut prétendre qu'elles se sont unies ou incorporées à son fonds par accession (1).

Il y a un grand intérêt à savoir qui est propriétaire de la source, car celui-là peut en user à sa volonté^ c'est-à-dire l'absorber en entier, ou la détourner quand même elle donnerait naissance à un cours d'eau sur lequel des usines ou des prises pour l'irrigation seraient établies de temps immémorial (2).

Cette solution ne se discute plus; différemment, ce serait faire prévaloir, sans motifs légitimes, l'avantage des usiniers ou usagers sur les droits du propriétaire, armer les particuliers

(1) Aix, 44 déc. 1882, D. 8i, 2, 92.

(2) Cass. 18 févr. 1858, J. />. 58, 287.

332 Liv- II, TiT. IV. Dïs sBavrruDBs.

des mêmes privilèges que Tautorité, et introduire dans la loi une sorte d'expropriation dans un intérêt privé (1).

Enfin, pour l'application de ces principes, il n'y a pas lieu de distinguer entre le cas où la source est détournée par le propriétaire lui-même, et celui où elle est détournée par une compagnie expropriant pour cause d'utilité publique, le terrain où jaillit la source (2). Si, en effet, l'expropriant est tenu d'une indsmnité pour tous les dommages résultant directement de l'expropriation, il n'en est pas de même pour les actes qu'il pose comme substitué à l'exproprié, et à l'égard desquels l'exproprié lui-même n'en devrait pas.

Les règles qui précèdent n'ont été édictées que dans l'intérêt des fonds où naît une source. Elles sont donc inapplicables au cas où les eaux formant l'objet du litige dérivent de sources situées sur des fonds dont ni le demandeur ni le défendeur ne se prétendent propriétaires. Dans ce cas, celui qui se prétend troublé dans sa possession plus qu'annale des eaux d'une source par de nouveaux ouvrages ayant moins d'une année de date, peut être admis à prouver, suivant les règles ordinaires, les faits de nature à établir sa possession légale (3). Les faits ainsi établis et la décision qui interviendra ne seront pas opposables au propriétaire de la source s'il veut, en la détournant, user du droit que lui reconnail l'art. 641.

268. Ce droit peut être l'objet de conventions particulières ayant pour effet d'en restreindre l'étendue ou l'exercice, et qu'il appartient aux tribunaux d'interpréter (4). Ainsi la convention intervenue entre les propriétaires de deux fonds pour régler entre eux d'une certaine manière l'usage des eaux d'une source, a pour résultat d'enlever à celui dans le fonds

(1) Nadault de Buffon, loc. ci7., p. 32.

(2) Conlrà, Trib. civ. Boulogne, 17 déc. 4885, Gaz. Pal.^ 86, 428.

(3) Cass. il juill. 1883, D. 83, 1, 452.

(4) Cass. 8 mars 1887, S. 88, 1, 109.

duquel jaillit la source, le droit d'y pratiquer des fouilles et de couper les veines d'eau qui le traversent (!)•

Quel que soit le laps de temps durant lequel le propriétaire de la source aura laissé couler les eaux sur le fonds des propriétaires inférieurs, ces derniers n'auront acquis aucun droit sur ces eaux, à moins d'avoir prescrit dans les conditions suivantes :

Art. 642. La prescription, dans ment où le propriétaire du fonds

ce cas, ne peut s*acquérir que inférieur a fait et terminé des

par une jouissance non in ter- ouvrages apparents destinés à

rompae pendant Tespace de faciliter la chute et le cours de

trente années, à compter du mo- Teau dans sa propriété (*).

Il faut donc pour que la prescription s'accomplisse :

1® Qu'il y ait des travaux terminés; des travaux non encore terminés révéleraient plutôt un simple projet, que l'intention réalisée d'empiéter sur les droits du propriétaire de la source ;

2* Que ces travaux aient été faits par le propriétaire du londs inférieur.

En principe, les travaux sont toujours présumés faits par celui sur le fonds duquel ils existent (art. 853). Donc, s'il s'agit de travaux existant sur le fonds supérieur, ils sont présumés avoir été faits par le propriétaire de ce fonds, et, par conséquent, ils ne peuvent servir à fonder la prescription au profit du propriétaire inférieur, absolument comme dans le cas où il serait établi qu'ils ont été faits par la seule et libre volonté du propriétaire supérieur (2).

Mais cette présomption peut céder devant la preuve contraire qui pourra être faite par témoins. Or, quand la preuve testimoniale est admissible, les présomptions de l'homme le sont également (art. 553).

Donc on a pu décider, notamment pour les rigoles (3),

O Art. 642. — L. 40, D. 8, 5, Siservù. vind,

(1) Casg. Sfô oct. 1886, S. 87, 1, 373.

(2) Cass. 27 nov. 4888, S. 89, 4, 404. (8) Cass. 3 mai 1880, D. 84, 4, 76.

834 LÏV. II, TIT. TV. DBS SERVITUDBS.

qa*en l'absence de preuves positives, les travaux de ce genre sont présumés avoir été faits par celui qui en profite on par ses auteurs (1). D'où il suit que celui-là peut se prévaloir de la prescription trentenaire pour revendiquer une servitude sur les eaux, quoiqu'il ne prouve pas directement avoir fait lui«méme les travaux servant de point de départ à cette prescription (2).

3^ Il faut de plus que ces ouvrages soient apparents; il faut, en effet, que le propriétaire du fonds supérieur ait pu en avoir connaissance, sinon, son inaction prolongée, même pendant plus de trente ans, n'aurait aucune signification.

4» Enfin, d'après le texte de l'art. 642, qui en fait une condition spéciale distincte des trois autres, il faut que les travaux faits par le propriétaire du fonds inférieur soient destinés à faciliter la chute et le cours de Veau dans sa propriété. Or, comme il faut être sur un fonds pour faciliter la chute devant se produire de ce fonds, il en résulte que les travaux dont il s'agit doivent être exécutés sur le fonds supérieur luimême. Cela est vrai surtout quand les deux fonds sont en plaine, et qu'il y a lieu de modifier le niveau commun pour accentuer la pente et faciliter le cours de l'eau. L'observation contraire (3) ne se comprend pas.

269. La règle qui précède est l'application pure et simple des principes généraux en matière de prescription acquisitive. La prescription ne peut se produire que si le fait qui lui sert de base, constitue un empiétement direct sur le fonds au préjudice duquel elle va courir.

Mais on a prétendu que, précisément dans le cas examiné, la loi a voulu autoriser une prescription sans empiétement! Que la propriété des eaux est une propriété à part, un bien-

(1) Cass. 4 mars 1885, S. 88, 1, 408.

(2) Cass. 16 déc. 1879, D. 80, 1, 153.

(3) Laubent, t. Vil, n« 304.

CHAP. r. SERVITUDBS DMlîV ANT DE LA SITUATION, ART. 642. 388

fait de la nature, que par suite la loi a eu le droit de Torganiser en dehors des règles générales, etc. En conséquence, et tout en déclarant la loi mal faite, contraire aux vrais principes, beaucoup d'auteurs, sur le fondement des travaux prépa« ratoires, persistent à soutenir que les travaux effectués uniquement sur le fonds inférieur, qui par suite faciliteront la chute probablement par la seule attraction moléculaire, seront suffisants pour fonder la prescription (1).

La jurisprudence n'a jamais admis cette solution; la Cour de cassation juge invariablement que pour pouvoir acquérir par prescription la jouissance des eaux d'une source existant sur le fonds supérieur, il faut nécessairement que, sur ce fonds, le propriétaire inférieur ait fait exécuter des ouvrages apparents {%) sans qu'il soit d'ailleurs nécessaire que les travaux aient été faits au point même où naît la source, ou sm' un point inférieur, pourvu qu'ils existent positivement sur le fonds supérieur (3).

Mais de ce que, en l'absence de semblables ouvrages, l'acquisition par prescription d'une servitude de prise d'eau est impossible, rien n'empêche cependant le propriétaire inférieur d'intenter la complainte, lorsqu'il possède légalement cette servitude, depuis au moins un an, en vertu d'un titre. Il n'y a pas, en ce cas, cumul du pétitoire avec le possessoire, lorsque le juge de la complainte ne prend connaissance de Tacte constitutif de la servitude que pour vérifier si la posses* sion de cette servitude est, ou non, à titre précaire (4).

(\) Marcadé, sur l'art. 642; Demante^ t. II, n*" 493 bis; âubry et Rau, s 244, texte et note 47; Laurent, t. VII, n^ 203; Baudry- Lacantinerie, 1. 1, n* 1436.

(S) Cass. 49 juin 4889, S. 90, 1, S92; Cass. 27 noy. 4888, S. 89, 4, 401: 2i janv. 4888, D. 88, 4, 246; dans le même sens : Duranton, t. V, n* 481 ; Dbiiolombe, t. XI, n* 80; Proudhon, Domaine public^ n* 4372; Nadault de Buffon, n" 53, 5i et 55.

(3) Cass. 4 mars 4885, S. 88, 4, 408.

(4) Cass. 42 mars 4890, D. 90, 4, 447.

270. Le système qui vient d'être exposé peut trouver son application même dans le cas où le fonds inférieur devanl profiter de la prescription ne serait pas immédiatement contigu au fonds supérieur. On a opposé, il est vrai, que la loi parlait des fonds inférieurs, ce qui paraissait désigner le fonds contigu, et non d*un fonds inférieur quelconque ; et que cette interprétation restrictive est confirmée par l'expression faciliter la chute dans sa propriété^ ce qui implique aussi la contiguité. Mais il faut remarquer que si la loi parle de la chide elle parle aussi du cours de l'eau. Voici d'ailleurs comment il faut comprendre l'hypothèse envisagée : Un champ ayant partout à peu près le même niveau est immédiatement contigu à un fonds supérieur dans lequel jaillit une source. Nous avons soutenu que les travaux destinés à faciliter la chute el le cours de l'eau devaient, pour fonder la prescription, être effectués sur le fonds supérieur. Or nous prétendons que si le champ inférieur est divisé en deux portions de manière que l'une de ces portions soit séparée par l'autre du fonds supérieur, la situation ne changera pas. Le propriétaire de la portion qui a cessé d'être contigue, pourra prescrire s'il fait les travaux nécessaires sur le fonds supérieur. S'il en est ainsi dans le cas où une division récente a divisé en deux le fonds inférieur, on ne voit pas pourquoi il en serait autrement du cas où la division remonte à une époque si éloignée que le souvenir en a été perdu, hypothèse qui se confond avec celle où les parcelles dont il s'agit ont appartenu de tout temps à des propriétaires différents. Nous ferons remarquer que parmi les auteurs qui se contentent en général de travaux apparents exécutés sur le fonds inférieur, certains, dans le cas particulier qui nous occupe, se rangent à notre avis et exigent que les travaux soient alors effectués sur le fonds supérieur (1).

11 importe peu, dans notre système, que le fonds inférieur

(1) Voy. Laurent, t. VII, n« 20i.

soit séparé du fonds supérieur par un chemin public , sî ce chemin reçoit les eaux du fonds supérieur. La Cour de cassation s'est implicitement prononcée dans ce sens (\).

271. Le titre et la prescription peuvent donc faire acquérir au propriétaire d'un fonds inférieur un droit à Tusage de Teau. Ce droit constituera une servitude continue et apparente. Donc la destination du père de famille pourra produire le même résultat (art. 692), et ne pourra produire que celui-là.

Mais le titre ne pourrait-il pas produire un résultat plus considérable en attribuant au propriétaire du fonds inférieur la propriété même des eaux de la source? En d'autres termes ; le propriétaire de la source peut-il céder en toute propriété les eaux de cette source ?

Cette question a donné lieu à des difficultés théoriques qu'il nous est impossible de comprendre.

Équivoquant sur les expressions de l'art. 641, reconnaissant au propriétaire d'une source le droit d'en user à sa volonté, M. Laurent soutient que le propriétaire n'a sur la source qu'un droit d'usage dont il ne peut disposer, car « hors de son fonds, il n'y a plus de source, donc il ne peut être question du droit de disposer de la source (2). > Mais il dispose des eaux alors qu'elles sont encore sur son fonds ; tout le monde reconnaît qu'il peut absorber pour lui-même la totalité de ces eaux ; qu'il peut les détourner de leur cours naturel pour en faire profiter un voisin autre que celui auquel semblait les destiner la pente naturelle du terrain ; qu'il peut même aveugler la source (3), et on lui conteste le droit de l'aliéner en toute propriété! Il pourra, dit-on, transmettre à un voisin le droit d'user de Teau à

(i) Cass. 19 juin 1889, S. 90, 1, 292; Cass. 4 mars 18lâ5, S. 88, i, i08.

(2)T.VI1, nM91.

(3) Baudry-Lacantinerie, t. I, Tï* 1433.

litre de servitude, mais ce voisin ne pourra pas disposer Inimôme de son droit au profit d'un autre fonds, serviius servituH esse non potest. Car s'il le pouvait « une semblable cession aurait pour résultat de transférer la propriété des eaux de la source au fonds inférieur lui-même, car c'est bien évidemment en sa faveur que ce droit est stiptUé. Or, nous ne croyons pas que nos lois offrent un seul exemple d*un droil de propriété appartenant ainsi à un fonds sur une partie d'un autre fonds (1). » L'objection est vraiment singulière; quand la vente des eaux d'une source aura été stipulée au profit d'un fonds, il ne peut y avoir de doute ; malgré l'expression vente mal employée, l'hypothèse rentre dans la définition des servitudes telle qu'elle est donnée par Tart. 637 ; il est certain que les parties ont eu en vue la constitution d'une servitude et pas autre chose. Mais si les parties se sont clairement expliqué pour bien constater que l'une entendait vendre et l'autre acquérir, non à titre de servitude, maïs à titre de propriété, tout ou partie des eaux d'une source, nous ne voyons pas sur quoi on pourrait se fonder pour nier le droit de propriété de l'acquéreur qui pourra être le propriétaire d'un fonds contigu, ou d'un fonds plus éloigné, qui pourra même n'être pas propriétaire du tout et être le premier venu, locataire d'une usine, d'un lavoir, d'une école de natation, etc.

La Cour de cassation ne s'est pas laissé arrêter par des arguties qui ne sont pas de notre époque, elle décide que : € Dans leur rapport avec le droit de propriété, les eaux soni, à leur source, dans le domaine du propriétaire du fonds sur lequel elles coulent, et que le maître du fonds a le droit d'en jouir et disposer de la manière la plus absolue ; que ce droit de propriété des eaux comprend nécessairement celui de les transmettre aux tiers, en tout ou en partie ; qu'il importe pett

(1) Ibid., n« 1437.

CHAP. I. SBRVrrUDES DÉRIVANT DE LA SITUATION, ART. 642. 339

que Tacquéreur ou le cessionnaire soit ou non voisin immédiat du propriétaire de la source, pourvu, dans ce dernier cas, que l'acquéreur obtienne le passage sur le fonds intermédiaire ; que le premier acquéreur ainsi nanti du domaine plein des eaux, peut, à son tour, les transmettre à un second acquéreur, et ainsi de suite (1). >

Si le titre peut ainsi faire acquérir non seulement un droit de servitude au profit des fonds placés de façon à pouvoir en profiter, mais, d'une manière plus générale, un droit de pleine propriété au profit de quiconque a intérêt à l'acquérir, il ne saurait y avoir de difficulté à admettre la même solution pour le cas de prescription. La Cour de cassation dit encore en effet :

« La jouissance trentenaire et exclusive des eaux d'une source par les propriétaires inférieurs au moyen d'ouvrages apparents pratiqués sur le fonds où naît la source, confère à ces propriétaires sur les eaux dont il s'agit, non pas seulement une servitude d'arrosage, mais une véritable propriété, et par conséquent le droit d'en disposer au profit d'un tiers, par exemple au profit de la commune (2). »

Le propriétaire de la source peut donc librement disposer des eaux en toute propriété au profit d'un tiers déterminé, et il devra alors s'abstenir de tout acte portant atteinte au droit par lui concédé.

272, Faudrait-il admettre la même solution, lorsque le propriétaire de la source, au lieu d'attribuer les eaux à un tiers déterminé, les laisse volontairement se confondre avec une eau courante sur laquelle les riverains peuvent exercer et exercent en effet un droit d'irrigation ?

On lit dans un arrêt de la Cour de cassation que le droit de

(1) Casa. 22 mai 1854, D. U, 1, 3.

(2) Cass. 25 mars 1867, D. 67, 1, 220; Comp. Aix, 14 déc. 1882, D. 84, 2, 93.

340 Lir. Il, TIT. IV. DES SEEVirODES*

disposition absolue des eaux n'existe plus c lorsque les eaux ont été volontairement abandonnées à la communauté irrigative (c'est-à-dire aux propriétaires inférieurs qui s'en servent pour l'irrigation de leurs fonds) ; qu'elles prennent alors le caractère d'eaux publiques et courantes, et que la loi crée» en ce cas, des droits qui modifient ceux du propriétaire primordial (1). » Ce dernier, par conséquent, sous prétexte d'abandon volontaire, ne pourrait plus disposer des eaux qui jaillissent sur son fonds, et que, suivant sou droit, il avait d'abord laissées à leur cours naturel. Cette décision a élé justement critiquée (2), car il n'est pas possible de créer arbitrairement des exceptions en dehors des termes formels

^i de la loi. La Cour suprême parait l'avoir d'ailleurs reconnu

plus tard. Elle a décidé sans doute que les eaux d'une source

3 alimentant un cours d'eau perdent leur caractère de propriété

privée lorsqu'elles sont tombées dans un cours d'eau commun à divers propriétaires. Mais la seule conséquence qu'elle en tire, c'est : c qu'une action possessoire peut être dirigée contre le propriétaire, dans l'espèce une commune, qui, sur un point où il est constaté que les eaux de la source n'avaient plus le caractère de propriété privée, mais devaient être considérées comme une chose commune^ a capté les eaux pour les détourner de leur cours naturel (3). > La solution eût donc été différente si le propriétaire primordial avait agi chez lui, sur un point ou les eaux, abandonnées d'ailleurs à leur cours naturel, n'avaient pas encore perdu leur caractère de propriété privée.

273. Sauf les restrictions résultant d'un titre ou de la prescription, le propriétaire d'une source demeure donc libre soit d'absorber la totalité des eaux, comme il l'entend, soit d'en

(i) Cass. n mai 4854, D. K4, 1, 301 ; adde, Rouen, 16 juil). 1857, D. 57, 2, 181.

(2) Laurent, t. VII, n"" 488; Baudry-Lagantinerie, 1. 1, n' 4441 6û.

(3) Cass. 28 déc. 1880, D. 8J, 1, 1S2.

changer le cours, soit de les abandonner à leur cours naturel.

Et même lorsqu'il a commencé par les laisser à leur cours

naturel, il peut revenir sur sa détermination première et en

changer le cours.

Néanmoins

AfiT. 643. Le propriétaire de nécessaire ; mais, siles habitants

Ja soarce ne peut en changer le n*en ont pas acguis on prescrit

coars, lorsqu il fournit aux ha- l'usage, le propriétaire peut ré-

bitants d'une commune, village clamer une indemnité, laquelle

ou hameau, l'eau qui leur est est réglée par experts.

Il s'agit ici d'une véritable restriction apportée à la faculté de disposer dans l'intérêt d'une collectivité.

Il importe de bien déterminer la situation envisagée par la disposition qui précède.

La loi suppose que les eaux de la source abandonnées à leur cours normal sont sorties du fonds dans lequel elles ont pris naissance, et vont couler sur un terrain accessible aux habitants d'une commune ou hameau. Le propriétaire a-t-il encore le droit de changer le cours des eauxî II faut distinguer : si ce cours fournit aux habitants une eau nécessaire, le propriétaire ne peut apporter aucune modification au cours actuel des eaux. Si l'eau fournie par ce cours actuel n'est pas nécessaire, le propriétaire demeure libre d'agir à sa volonté.

De là il suit que notre article n'a pas d'application :

1® Aux eaux qui n'ont pas de cours, retenues dans des citernes, mares, etc. ;

i^ Aux eaux qui ne sortent pas de l'héritage dans lequel elles ont pris naissance ;

3° Aux eaux qui ne se rendent pas sur un point accessible aux habitants.

Il va sans dire que si, pour arriver sur ce point, les eaux traversent des fonds in termédiaires , la même servi tude pèse sur ces fonds intermédiaires. Mais de même que les habitants n'ont pas le droit de pénétrer sur le fonds où lasource prend naissance (1 ),

(1) Cass. l^- juill. 1890, D. 90, 1, 355.

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