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342 LIV. U, TXT. IV* OIS IBAVITODIS.
de même ils n'ont pas le droit de passer sur les fonds intermédiaires situés entre la source et le village ou hameau (1).
Le bénéfice de rart« 643 ne peut être invoqué que dans rintérèt d*une communauté d'habitants, constituant au moins un hameau, et non dans celui d'un particulier, lors même qu'il prétendrait que son exploitation forme à elle seule un hameau (2). Mais si les diverses habitations constituant le hameau venaient, dans la suite, à être possédées par une sente personne, les droits antérieurement acquis seraient maintenus (3).
11 ne peut pas y avoir de difficulté sur le point de savoir si l'agglomération intéressée est une commune ; il ne peut y en avoir que sur le point de savoir si les habitations plus ou moins éloignées du chef-lieu de la commune peuvent être considérées comme constituant un hameau. C'est, dit-on, à l'autorité administrative qu'il appartiendra, le cas échéant, de se prononcer siir ce point (4). Nous pensons que les tribunaux civils ont seuls quaUté pour apprécier un telle difficulté, et que leur compétence résulte des termes mêmes de l'art. 643.
Il faut que l'eau soit nécessaire à la consommation personnelle des habitants et de leurs bestiaux. Il ne saurait être question, ni des besoins de l'irrigation, ni des avantages que pourrait en retirer l'industrie.
L'action en réclamation de l'usage des eaux, en cas de nécessité, n'appartient pas aux intéressés en leiir nom individuel. L'action devrait donc être intentée au nom de la commune dont ils font partie (5). Il a même été jugé qu'il devait en être ainsi de l'action en maintien du droit à l'usage de la
(1) Gass. 35 mars 1891, S. 91, 1, 245.
(2) Umoges, 18 mai 1840, D. 41, 2, 25. (8) Bordeaux, 4 déc. 1867, S. 68, 2, 115.
(4) Demolombe, t. XI, n* 98.
(5) Lûnoges, 13 mai 1840, D. 41, 2, 25.
source (1). Cependant, quand le droit a été reconnu dans son principe, il semble que chaque habitant puisse agir en justice (2), non pour représenter ses co-intéressés, mais pour ré* clamer, en ce qui le concerne, son admission à Tusage de l'eau.
Le droit, fondé sur la nécessité, attribué à certains habitants par Tart. 643, a uniquement pour effet d'empêcher le propriétaire de la source cTen détourner le cours. Mais comme il n'a pas cessé d'en être propriétaire, il peut consommer entièrement les eaux, faire dans son fonds des fouilles dont le résultat pourra en intercepter les veines alimentaires, etc. (3), et par conséquent anéantir le droit des habitants. Ce droit dérivant uniquement de la situation des lieux, doit cesser d'exister quand cette situation est modifiée*
274. Comme compensation de la charge qui lui est imposée de ne pouvoir plus changer le cours de l'eau, le propriétaire peut réclamer une indemnité si les habitants n'ont pas acquis ou prescrit l'usage de Veau.
Suivant l'opnion générale c le mot acquis fait allusion au cas où le droit à l'usage de l'eau a été conféré aux habitants par un titre (convention ou testament). Le titre fait alors la loi des parties. Mais que signifie le mot prescrit? La loi n'a pas pu vouloir dire que les habitants peuvent acquérir parla prescription le droit d'user de l'eau ; elle le leur accorde de plein droit. Us n'ont donc pas besoin de l'acquérir. Il s'agit donc uniquement de la prescription de l'indemnité due au propriétaire de la source pour le préjudice que la servitude lui cause (4). >
(1) Justice de paix de Vielsahn, 7 fév. 4886, Pas., 87, 8, 289. (3) Bbltjens, loc. et/., sur l'art. 648, n* 1.
(3) Cass. 4 déc. 1849, S. 00, 1, 38; MontpeUier, l6 juill. 1866, D. 67, 2, 518.
(4) Baudry-Lagantikerie, t. I, n<> 1441; Demolombs, t. Xt, n* 98; LAURENT, t. VU, n» 2M.
344 uv. II, tit: iv. des servitudes.
Ce paisonnement consiste à dire que la loi attribuant de plein droit aux intéressés l'usage des eaux, ne doit pas signifier qu'ils peuvent avoir eu besoin de Tacquérir par la prescription. Mais si cela est vrai de la prescription, il doit en être de même de la convention ou du testament. La loi attribuant de plein droit aux intéressés Tusage des eaux ne doit pas vouloir dire qu'ils peuvent avoir eu besoin d'acquérir cet usage par la convention ou le testament. Cependant tous les auteurs dont nous exposons la doctrine admettent € que U mot ACQUIS fait allusion au cas où le droit à Vusage de Vtm a été conféré aux habitants par un titre {convention ou testament); » les auteurs admettent, en d'autres termes, sans trouver cela absurde, que les habitants, quoique investis de plein droit de l'usage des eaux, ont cependant obtenu cet usage par convention ou testament ! Pourquoi serait-il plus absurde d'admettre que, dans la même hypothèse, c'est-àdire quoiqu'investis de plein droit de l'usage de l'eau ils Tonl cependant acquis par prescription î
Il est donc certain que l'interprétation généralement donnée de l'art. 643 repose sur une contradiction manifeste et ne traduit pas la véritable pensée de la loi qui parait être la suivante :
L'application de l'art. 643, quand les parties ne sont pas d'accord, soulève deux questions bien distinctes: la première a trait uniquement au point de savoir si l'usage est nécessaire à une agglomération d'habitants. Si cette première question est résolue affirmativement, alors seulement se produira la seconde qui a trait au règlement de l'indemnité.
Mais il peut y avoir contestation sérieuse sur la première. Cette contestation peut être terminée par un jugement ; elle peut aussi être terminée par une transaction, ou par une convention mettant hors de toute contestation ce point désormais reconnu que Teau dont il s'agit est nécessaire aux habitants. On peut pareillement admettre qif un testateur, pour
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éviter tout procès ultérieur, aura tenu à reconnaître au profit d'une agglomération d'habitants leur droit à une eau dont l'usage leur était nécessaire.
Donc les habitants, quoique inves lis de plein droit de l'usage des eaux, peuvent avoir intérêt à obtenir un titre qui rende impossible toute contestation sur le point de savoir si ces eaux leur sont nécessaires.
Mais il est de principe qu'on peut acquérir par prescription ce que l'on peut acquérir par titre. Donc les habitants peuvent avoir intérêt à invoquer la prescription qui les dispensera de prouver que l'eau leur était nécessaire ; ce qui n'aurait pas lieu s'ils se bornaient à invoquer le titre écrit pour eux dans l'art. 643. Telle est la pensée de la loi qui va encore plus loin en déclarant que lorsque les habitants ont prescrit l'usage de l'eau, ils sont en même temps libérés de l'obligation de payer une indemnité.
Mais il y a encore d'autres précisions à faire : La prescription dont parle l'art. 643 suppose que les habitants ont joui des eaux pendant trente ans tU universiy non iU singuli, et il a été reconnu, lors de la discussion du texte, que pour une telle prescription aucun ouvrage n'était nécessaire (1).
En second lieu cette prescription ne met pas obstacle à la prescription ordinaire fondée sur des ouvrages établis sur le fonds supérieur et s'accomplissant au profit soit d'une commune, soit de quelques habitants ayant possédé tU singuli. Dans cette dernière hypothèse, il n'y a aucune limitation ayant sa mesure dans la nécessité; il n'est dû aucune indemnité» le propriétaire ne pourra épuiser les eaux, et la servitude continuera de subsister, telle qu'elle aura été établie par la prescription, quand même les eaux ne seraient plus nécessaires aux habitants.
(4) Demolombe, t. XI, n* 98.
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346 LIT. U, TIT. IV. DBS SlEYlTDDtS.
275. Enfin nous devons rappeler que, dans l'intérôi de It conservation des sources d'eau thermale, le droit pour tout propriétaire de faire des fouilles dans son fonds, se trouve limité par l'établissement d'un périmètre de protection plus ou moins étendu (ci-dessus, n* 138).
Pour qu'il en soit ainsi, il faut, d'après la loi du 14*23 juillet 18S6 que la source soit déclarée dHntjirêt public par ud décret délibéré en Conseil d'État.
Le périmètre de protection dans l'enceinte duquel aucun sondage ou travail souterrain ne peuvent avoir lieu sans autorisation, n'est pas fixé d'une manière invariable, mais se modifie suivant les circonstances et la nature du sol.
Le propriétaire d'une source d'eaux minérales ou thermales déclarée d'intérêt public a le droit d'exécuter sur son terrain tous les travaux de conservation, de captage et d'aménagement qu'il juge opportun sous la condition à$ déposer ses plans à la préfecture. En cas d'opposition du préfet, il a son recours devant le ministre. -— Un arrêté ministériel sera nécessaire pour les ouvrages que, dans les mêmes conditions, il voudra entreprendre sur le terrain d'autrui» mais dans l'intérieur du périmètre. Le propriétaire du terrain doit être entendu dans l'instruction.
La servitude résultant de l'établissement de ce périmètre, entraine donc pour les propriétaires voisins d'une source thermale une double contrainte : 1^ celle de subir sur leurs fonds des travaux jugés nécessaires ou seulement utiles; i!" celle de ne pouvoir eux-mêmes entreprendre certains ouvrages sans une autorisation administrative.
L'établissement du périmètre ne donne lieu par lui-même à aucune indemnité, tant que la servitude reste à l'état latent (1). Mais chaque fois qu'il interviendra de la part du détenteur de la source des travaux dont la conséquence serait
(1) Cass. 30janv. 1878, D. 79, 1, 75.
CHAP. I. SIHVITUDIS DBBIVANT DK LA înTUATlON, ART. 643. 347
de priver le propriétaire voisin de son revenu au-delà d'une année, ou lorsque son fonds ne sera plus propre à Tusage auquel il le destinait, ou lorsqu'il se sera vu contraint d'interrompre ou d'abandonner les ouvrages qu'il aurait entrepris, il aura le droit d'exiger son expropriation, sans que le propriétaire de la source puisse dans aucun cas la provoquer (L. 14 jufllet 1886, art. 9).
§ 3. — Des eaux courantes.