Autres dispositions de cette loi
288. — De la servitude d'écoulement créée par la loi du 40 juin 1804 sur le drainage.
276. Les eaux d'une source conservent leur caractère de propriété privée dans toute l'étendue du domaine où elles ont pris naissance. Mais elles perdent ce caractère lorsqu'elles tombent dans un cours d'eau qu'elles servent à alimenter.
Tous les cours d'eau sont en effet alimentés soit par des eaux de source, qui ont pu d'abord appartenir à de simples particuliers, soit par des eaux pluviales qui n'ont pas été l'objet d'une appropriation particulière.
Si le cours d'eau envisagé constitue une rivière navigable
348 LIV. n, TIT. IV. DES SBRVITDDM.
OU flottable, les riverains n'ont absolument aucun droit snr les eaux, et les concessions qu'ils pourront obtenir seroiil toujours révocables.
Mais s'il s'agit d'un cours d'eau non navigable ni flottable, laissé comme nous l'avons vu dans la classe des choses communes (ci-dessus, n~ 157 et 158), on comprend que la loi puisse accorder aux riverains certains droits exclusifs, en vue, notamment, de l'irrigation :
Art. 644. Celui dont la pro- tien de ses propriétés. — Celai
priété borde une eau courante, dont cette eau traverse l'héritage,
autre que celle qui est déclarée peut même en user dans Tinter-
dépendance du domaine public vaiie qu'elle y parcourt, mais à
par Tart. 538 au titre de la Dis- la charge de la rendre, à la sor-
tinction des biens, peut s'en ser- tie de ses fonds, à son coon
vir à son passage pour Tirriga- ordinaire (*).
Constatons d'abord que le texte s'applique spécialement:
Aux cours d'eau qui ne sont flottables qu'à bûches perdues ;
Aux cours d'eau non navigables ni flottables ;
Aux parties non navigables ni flottables des rivières qui n'ont pas été déclarées navigables et flottables dans toute leur étendue.
Et généralement à toutes les eaux naturelles mises en mouvement par l'effet de leur abondance et de la déclivité de leur lit;
Mais il ne s'applique pas aux rivières navigables et flottables, lesquelles appartiennent au domaine public ;
Ni aux eaux pluviales qui, avant de tomber dans le cours d'eau, ont été appréhendées par un premier occupant ;
Ni aux canaux creusés de main d'homme, lacs, étangs ou autres réservoirs qui sont une propriété privée.
11 pourra donc y avoir une difficulté préalable à résoudre, celle de savoir si les eaux envisagées peuvent ou non, d'après leur nature, donner lieu à l'application de l'art 644. L'appré-
O Art. 644. — L. 3 pr., D. 39, 3, De aquâ et aquœ plw.^ L 26, D. 39, 3, De damno infecta.
dation d'une telle question constituant le fonds même du litige, il y aurait cumul du possessoire et du pétltoire, si le juge saisi d'une complainte fondée sur la possession anjiale d'un étang, sans s'attacher au fait matériel et aux caractères légaux de la possession invoquée par le demandeur, admettait le défendeur à prouver que, s'agissant d'une eau courante et non d'un étang, le défendeur pouvait, comme riverain, prétendre à l'exercice du droit consacré par l'art. 644 (1).
277. Sont riverains tous ceux dont le fonds contigu est bordé ou traversé par le cours d'eau. N'ont pas cette qualité ceux dont le fonds est séparé du cours d'eau par une voie publique.
Remarquons maintenant en quoi consiste le droit attribué aux riverains par le texte de l'art. 644; c'est le droit de se servir de l'eau courante pour l'irrigation de leurs propriétés. C'est donc un droit d'usage.
Considéré en soi, le droit d'usage dont il s'agit reste commun entre tous les riverains qui en sont attributaires, et n'est pas susceptible d'un véritable partage. Mais les intéressés pourront obtenir un résultat analogue à celui que procurerait un partage en procédant ensemble au règlement amiable de l'exercice de leur droit. A défaut de règlement amiable, l'autorité compétente interviendra, comme nous le verrons plus loin, pour réglementer cet exercice.
Enfin ce droit d'usage est attribué à celui dont la propriété borde une eau courante... ou à celui dont la propriété est traversée par une eau courante, c'est donc un attribut de la propriété riveraine (2), puisqu'il appartient uniquement à celui qui peut justifier de sa qualité de propriétaire riverain.
Il faut donc distinguer suivant que le cours d'eau borde seulement d'un côté une propriété, ou qu'il la traverse.
(1) Cass. Ch. réun. 15 déc. 1890, D. 91, 1, 165; Comp. Cass. 35 fév. 1889, D. 90, 1, 478.
(3) Bruxelles, âO juin 1890, D. 91, % 217.
3S0 LIT. II, TIT. IV. DBS 8BRVITUDB8.
Dans le premier cas, lorsque le cours d'eau sépare deux héritages appartenant à des propriétaires différents, les deux riverains opposés ont un droit égal, c'est-à-dire que le droit de chaque riverain est limité, d'abord par le droit égal du riverain opposé, ensuite par le droit des riverains inférieurs. Nous aurons à indiquer comment cette égalité doit être entendue par les tribunaux à qui appartient le droit de réglementer, le cas échéant, l'usage de l'eau entre les intéressés. Mais nous pouvons immédiatement constater que cette égalité de droits empêche l'un des riverains de détourner le cours de l'eau au préjudice du riverain opposé ; chacun a seulement le droit de se servir de l'eau à son passage, en pratiquant à cet effet des fossés ou rigoles.
Dans le second cas, au contraire, lorsque l'eau traverse un héritage, le propriétaire, dont le droit n'est plus limité, comme dans le cas précédent, par le droit semblable d'un co-riverain, peut détourner les eaux, à la condition de les rendre à leur cours normal à la sortie de son fonds.
278. Dans tous les cas, chaque riverain peut se servir de l'eau soit pour arroser ses terres, soit pour tout autre usage. La loi n'a pas voulu faire, sous ce rapport, à celui dont la propriété borde une eau courante, une condition moins ftivorable qu'à celui dont la propriété est traversée par cette eau. La différence qui existe entre les deux alinéas de l'art. 644 est suffisamment expliquée par l'historique de sa rédaction, et il est reconnu, sans difficulté, que pour celui dont la propriété borde une eau courante, comme pour celui dont la propriété est traversée, l'art. 644 ne limite l'usage de l'eau ni quant à l'emploi qu'on peut en faire, ni même quant aux propriétés dans lesquelles on peut l'utiliser (1).
En ce qui concerne l'usage de l'eau, l'art. 644 n'est donc pas limitatif. Les eaux peuvent être employées à un usage indus-
(i) Caas. 17 janv. 4888, D. 88, i, 75 ; 4 mai i887, S. 87, 1, 8âl.
triel ftussi bien qu'à un usage agricole ; elles peuvent servir aussi aux usages domestiques qui sont le lavage, le puisage pour les besoins de la vie, et Pabreuvage pour les bestiaux (1).
n suit de là que Tusage des eaux courantes doit être considéré comme susceptible de possession, et que la jouissance plus qu'annale des eaux doit être protégée contre toute entreprise nuisible à son exercice, sauf le règlement au pétitoire des droits respectifs des riverains (2) ; peu importe qu'il s'agisse d'un usage agricole ou industriel, ou d'un usage simplement domestique résultant du lavage, du puisage, de l'arrosage, etc. (3).
279. L'usage de l'eau n'est pas davantage limité quant aux propriétés dans lesquelles on peut l'utiliser (4).
Remarquons d'abord que les propriétés riveraines peuvent être de très inégale étendue. Celle de droite peut avoir seulement quelques mètres de profondeur; celle de gauche peut se développer au contraire sur plusieurs kilomètres. La première peut augmenter d'étendue par des acquisitions successives, la seconde peut être réduite par des morcellements. La loi a-t-elle indiqué une époque fixe à laquelle il faudrait se reporter pour savoir dans quelles limites chaque fonds riverain aurait droit à l'irrigation? Non; la loi a-t-elle tracé une zone d'irrigation? Pas davantage. Donc, la solution admise par la Jurisprudence s'impose : les droits des riverains,
(1) Laurent, t. VII, n« 283; Comp. Demolombe, t. XI, n" 188, 156, 156 bis; un arrêt de la Cour de cassation, où on lit que le droit d'abrenvage n'est pas compris dans l'art. 644, n'est pas en réalité contraire, voy. Cass. 4 déc. 1888, D. 89, 1, 193, et la note; il s'agit dans cet arrêt des riverains d'an canal privé.
(2) Cass. 14 mars 1882, D. 83, 1, 156.
(3) Cass. 16 janv. 1866, D. 66, 1, 206; Cass. 10 déc. 1862, D. 63, 1,45.
(4) Cass. 17 janv, 1888, D. 88, 1, 75.
3S2 LIV. U, TIT. IV. DBS SKRYITUDES.
en cas de contestation, doivent être réglés d'après Tétai des propriétés au moment même du litige (1).