De là il suit
1® Que le bénéfice de l'irrigation peut s'étendre aux parcelles nouvellement acquises venant s'ajouter au fonds con- Ugu (2);
2<* Que ce même bénéfice est perdu pour les parcelles séparées de ce fonds par l'effet d'une division ou d'un partage.
On soutient cependant que ce bénéfice sera conservé, si l'acte de partage, etc., contient une résen'e au profil des parcelles séparées, ou s'il existe un travail apparent impliquant cette réserve (3). Mais comment une réserve quelconque pourrait-elle porter sur un droit d'usage demeuré commun à tous ceux qui ont la qualité de riverains, et profiter à des propriétaires non riverains (4)? — « Ce qui nous détermine, dit Demolombe, qui adopte la solution que nous repoussons, c'est que le droit à l'irrigation était acquis au fonds riverain tout entier et à chacune de ses parties (5). »
Mais s'il en était ainsi une réserve quelconque serait inutile. De plein droit les parcelles détachées conserveraient le bénéfice de l'irrigation, et aujourd'hui un propriétaire quelconque, non riverain, pourrait, malgré les termes de Farliticle 644, réclamer son droit à l'irrigation, en offrant de prouver qu'autrefois, il y a plusieurs siècles, la parcelle qu'il détient actuellement faisait partie du fonds riverain !
Concluons donc que le bénéfice résultant de l'art. 644 est perdu pour les parcelles séparées du fonds riverain par suite d'une division ou d'un partage.