‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 130 sur 231 · Faudrait-il attribuer le même effet aux séparations · texte numérisé non relu

Faudrait-il attribuer le même effet aux séparations

(1) Laurent, t. VII, n« 274 ; Baudry-Lacantinerie, 1. 1, n* 1446.

(2) Demolombe, t. XI, n* 452.

(3) Demolombe, t. XI, n*« iS8, 1S4.

(4) Laurent, n»275.

(K) Loc, et/., n« 154.

purement matérielles résultant de la différence des cultures pratiquées sur des parcelles appartenant au même propriétaire riverain ?

La question ainsi posée semble bizarre et oiseuse ; elle aboutit à se demander si celui qui possède le long d'un cours d'eau une prairie séparée, par une terre labourable, d'une autre prairie qui lui appartient également, peut pratiquer des rigoles au travers de sa terre en labour, afin de diriger Teau sur sa prairie non riveraine (1) ? M. Laurent le conteste : « Ce n'est pas aux propriétaires, dit-il, que la nature donne le bienfait des eaux; c'est aux fonds qui bordent l'eau courante... Celui qui possède deux fands^ l'un riverain, l'autre non riverain, a deux qualités : comme riverain, il peut invoquer le bénéfice de l'art. 644 ; comme non riverain il ne le peut pas (2). »

C'est l'emploi du mot fonds mis à la place de l'expression parcelle qui masque un peu la singularité de la décision. Mais le mot fonds et celui d'héritage qui le remplace souvent, n'offrent aucun sens défini quant à l'étendue superficiaire dont ils suggèrent l'idée. L'esprit de la loi est certainement de reconnaître le droit d'irrigation à toutes les terres si étendues qu'elles soient qui se rattachent, sans solution de continuité, à la propriété riveraine. Peu importe que le propriétaire ait adopté pour les diverses parcelles des modes de culture tantôt impliquant, tantôt n'impliquant pas le besoin de Tirrigation ; et comment d'ailleurs peut-on s'occuper de la diversité des fonds quand on a commencé par admettre que les parcelles nouvellement acquises peuvent participer à l'irrigation !

282. C'est donc seulement par l'effet d'un véritable partage ou division intervenu entre les copropriétaires d'un domaine

(1) DsMOLOMBE, loc. cit.y no 448.

(2) T. VII, n* 380.

384 uv. a, TiT. IV. mè hryitudss.

riverain d*un cours d*eau, que le droit à Tirrigalion sera perdu pour les parties du domaine ayant cessé d'être riveraines. Mais cette solution ne signifie pas que le droit à ri> rigation ne puisse en aucune manière appartenir à une propriété non riveraine.

Rien ne s*oppose, en effet, à ce que le droit d*usage qui esl consacré par la loi dans Tintérèt privé des riverains, sur l'eau courante qui borde leur héritage, ne soit transporté à des tiers non riverains. Mais alors ces derniers ne pourront exercer ce droit qu'à titre de servitude (4).

Une semblable servitude pouvant être accordée à des tiers par des conventions particulières peut aussi leur être acquise par l'effet de la prescription, pourvu que la possession de cette servitude revête les caractères exigés par la loi. Ainsi des propriétaires non riverains pourront obtenir par prescription un droit sur les eaux pour l'arrosage de leurs propriétés, à rencontre d'un riverain, lorsqu'ils auront opposé à l'exercice des droits de ce dernier une contradiction manifestée par des ouvrages extérieurs et apparents (2).

Un riverain pourrait aussi acquérir, dans les mêmes conditions, l'usage exclusif des eaux (3).

Une précision doit cependant être faite: il est facile de comprendre qu'un riverain supérieur puisse exécuter des iravaux impliquant contradiction effective des droits du riverain inférieur contre lequel il veut prescrire. Mais les travaux effectués par un riverain inférieur, même sur le fonds supérieur, ne peuvent, en général, empêcher le propriétaire de ce dernier fonds d'user des eaux. Ils n'impliquent donc pas une contradiction effective des droits du riverain supérieur.

(I) BruxeUes, 90 juin 1890, D. 91, 3, 917; Comp. Uubbmt, t. VIIt n- 299 et 801.

(9) Gass. 5 jaill. 1881, D. 81, 1, 402; Comp. Gass. 2[SnoY. 1881» D. 85, 1, 818.

(3) Gass. 11 janv. 1881, D. 81, 1, 134.

■."jw.'nvj-

CBAP. I. SBRVrrUOIS DiRIYANT DE LA SITUATION, ART. 644. 3SK

En conséquence pour que la possession résultant des travaux effectués fut utile, il faudrait de plus un acte judiciaire ou extra-judiciaire par lequel le riverain inférieur déclarerait formellement s'opposer à ce que le riverain supérieur usât des eaux comme Tart. 644 lui en donne le droit (!)•

283. Nous pouvons maintenant constater que Tusage des eaux courantes peut appartenir soit à des propriétaires riverains en vertu de Tart. 644 ; soit à des non riverains qui l'auront acquis par titre ou par prescription. Dans tous les cas, sous l'empire du Code, celui qid, ayant le droit de disposer des eaux, aurait voulu s'en servir pour irriguer un terrain noncontigu au cours d'eau, ne pouvait pas contraindre les propriétaires des fonds intermédiaires à lui céder, même moyennant indemnité, le droit de faire passer ces eaux sur leurs fonds.

La loi du 29 avril 1845, dont nous avons déjà vu l'application aux eaux de source (n'' 260) a également modifié cet état de choses pour les eaux courantes, mais seulement en vue de l'irrigation :

« Tout propriétaire, dit l'art, i^^ de cette loi, qui voudra se servir pour Virrigaiion de ses propriéiés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, pourra obtenir le passage de ces eaux sur le fonds intermédiaire à la charge d'une juste et préalable indemnité. Sont exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations. >

n n'y a donc plus, désormais, de difficultés sur le point de savoir si un propriétaire riverain peut établir un aqueduc sur les fonds intermédiaires pour conduire l'eau à la propriété plus éloignée qu'il veut irriguer.

La faculté résultant de l'art. 1*^ précité peut d'ailleurs être exercée à l'occasion de toute espèce d'eaux, quelles qu'en soit

(1) Laurent, t. VII, n« 909.

la nature et la provenance, et de quelque manière qu'elles soient recueillies, qu'il s'agisse d'eaux provenant de la canalisation d'une ville et devant être conduites, en traversant un fonds intermédiaire, d'une propriété bâtie à une propriété non bâtie (1), ou qu'il s'agisse des eaux d'égout, bien qu'elles contiennent des matières impures (2).

Enfin, le même article, l»' de la loi du 29 avril 1845 peut être invoqué non seulement par les propriétaires riverains d'un ruisseau, mais encore par tous ceux qui ont, à un titre quelconque, le droit de disposer de l'eau pour Tirrigation, par exemple un simple concessionnaire (3).

A défaut d'im arrangement amiable entre les intéressés, la servitude d'aqueduc n'existera qu'en vertu d'une autorisation donnée par le tribunal civil de la situation. Hais le tribunal n'est pas obligé d'accorder le passage; il pourrait le refuser, par exemple si les terrains qu'il s'agit d'irriguer sont d'une étendue insignifiante, ou si l'aqueduc à établir doit présenter plus d'inconvénients que d'avantages.

Les juges auront à décider conunent s'exercera la servitude d'aqueduc, si elle doit avoir lieu au moyen d'une conduile souterraine, ou au moyen de rigoles à ciel ouvert employées déjà par le propriétaire du fonds traversé; ils pourront même, le cas échéant, laisser le choix à ce dernier (4).

Quel que soit le mode d'exercice adopté, la servitude d'aqueduc constitue toujours une sorte d'expropriation, et les juges ne sont autorisés à prononcer cette expropriation qu'aux dépens de la propriété privée. Us seraient donc incompétents pour accorder le passage des eaux sur ou sous une dépendance du domaine public (&).

(1) Oriéans 27 nov. 1888, D. 86, % 251.

(2) Paris, 29 janv. 1878, D. 79, 2, 284.

(8) Casa. 29 mai 1877, S. 78, 1, 30; Paris, 29 janv. 1878, D. 79,2, 254.

(4) Casa. 16 juin 1884, D. 85, 1, 151.

(5) Limoges, l^'mars 1881, D. 83, 2, 192.

284. Le propriétaire qui a été autorisé à amener Teau sur son terrain pour l'arroser, doit nécessairement, sll n'absorbe pas cette eau en entier, pouvoir se débarrasser de l'excédent. En conséquence, d'après l'art. 2 de la loi précitée :

« Les propriétaires des fonds inférieurs devront recevoir les eaux qui s'écouleront des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui pourra leur être due. — Seront également exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations. >

L'indemnité, dans ce cas, ne sera pas toujours due; les tribunaux auront à apprécier si l'écoulement de l'eau ne procure pas aux propriétaires des fonds traversés une utilité dont il faudra tenir compte et qui pourra peut-être compenser le dommage.

Il nous suffira de reproduire les autres articles de la loi :

< Art. 3. La même faculté de passage sur les fonds intermédiaires pourra être accordée au propriétaire d'un terrain submergé en tout ou en partie, à l'effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement. >

« Art. 4. Les contestations auxquelles pourront donner lieu l'établissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnités dues, soit au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, seront portées devant les tribunaux qui, en prononçant, devront concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriétéil sera procédé devant les tribunaux comme en matière sommaire et, s'il y a lieu à l'expertise, il pourra n'être nommé qu'un seul expert. »

• Art. 4. Il n'est aucunement dérogé par les présentes aux

lois qui régissent les eaux. > (V. Ord. 1669, art. 41 à 44 ; Arrêté

9 ventôse an VI; Instruct. 17 thermidor an VI; Loi 9 floréal

an X ; Décret 12 février 1813).

285. On vient devoir que l'art. 3 de la loi précitée n'accorde

Page 1