‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 131 sur 231 · IV · texte numérisé non relu

IV

358 Liv. II, TiT. ly. DKs sBtvrruoxs.

expressément le droit à une servitude d'écoulement des eaux nuisibles qu'au propriétaire d'un fonds submergé. La loi du 10 juin 18S4 dont il a déjà été question {n^ 266) l'accorde à tout propriétaire qui veut assécher son fonds par le drainage ou tout autre moyen. La même faculté comprend tout aussi bien les bâtiments situés sur un domaine agricole et spécialement la maison d'habitation que les autres fonds où séjournent les eaux nuisibles (1), mais elle ne saurait s'étendre à une maison d'habitation ordinaire pour favoriser l'écoulement des eaux existant dans une cave (2).

L'art. 5 de la loi du 10 juin 1854 donne compétence en premier ressort au juge de paix pour les contestations relatives à rétablissement et à l'exercice de la servitude, à la fixation du parcours des eaux, à l'exécution des travaux, aux indemnités et aux frais d'entretien. Les autres actions, quoique se rattachant au drainage, doivent donc être portées devant les tribunaux civils de première instance. Une Cour a décidé qu'il devait en être ainsi de l'action négatoire de la servitude d'écoulement (3). Cela nous parait inadmissible. L'action confessoire et l'action négatoire soulèvent toujours la même question, celle de l'établissement de la servitude, envisagée à deux points de vue distincts.

§ 4. — Âpplioation des règles précédentes.

286. — Prise des eaux à leur passage; nécessité d'une autorisation administrative pour les ouvrages à établir dans ce buL — Indemnités en cas de dommage.

5S87. — Servitude d'appui créée par la loi du 11 juillet 1847.

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