‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 133 sur 231 · De la restitution des eaux à leur cours naturel · texte numérisé non relu

De la restitution des eaux à leur cours naturel

286. Il faut voir maintenant comment se traduira dans l'application le droit de prise d*eau, dont nous venons d'in^diquer les caractères.

L'art. 644 déclare d'abord qu'on peut se servir des eaux à leur passage. Cela ne veut pas dire que le riverain est tenu de prendre l'eau vis-à-vis du fonds qu'il veut arroser et sur un point de la rive compris dans les limites de ce fonds. Le riverain, si l'état de la rive l'exige, pourra pratiquer une prise d'eau sur un fonds supérieur au sien, avec le consentement du propriétaire de ce fonds. C'est un point sur lequel il n'y a plus aujourd'hui de difficulté (1).

La prise d'eau ne peut s'établir qu'à l'aide de saignées ou rigoles si le niveau des eaux se trouve à la hauteur du fonds à irriguer. S'il n'en est pas ainsi, il faudra recourir à des écluses, barrages ou autres ouvrages d'art pour élever les eaux & une hauteur suffisante.

Avant le décret du 25 mars 1852, on pouvait discuter sur le point de savoir si, pour l'établissement des ouvrages dont il vient d'être question, une autorisation administrative était nécessaire; mais depuis ce décret, toute controverse est impossible (Voy. art. 4, tableau D § 3 du décret).

L'administration, représentée par le préfet, intervient dans ce cas, non pour accorder une concession, comme cela a lieu quand il s'agit du domaine public, mais uniquement pour assurer la bonne répartition des eaux. Les arrêtés d'autorisation pris dans l'intérêt et sur la demande d'un riverain n'expriment qu'une seule chose, à savoir que l'intérêt public n'a pas à souffrir du travail autorisé (2).

(i) Lyon, 26 janv. 1881, D. 82, 2, 46. (2) Cass. 18 oct. 1886, S. 87, 1, 24.

360 LIV. Il, TIT. IV. DSS SERVITUDES.

Ces arrêtés d'autorisation ne sont d'ailleurs jamais accordé» que sous la réserve du droit des tiers, et il est indifférent qofi cette réserve soit ou ne soit pas exprimée dans le texte (l).

11 est certain en effet qpie le droit d'user des eaux courantes et de faire les travaux destinés à faciliter cet usage ne peut jamais nuire aux droits des autres riverains. Par conséquent les permissions ou autorisations obtenues ne peuvent jamais être opposées à ces derniers qui ont toujours le droil de demander aux tribunaux la réparation du dommage subi, et la prescription de mesures nécessaires pour rempêcher à l'avenir (2). Ils n'ont pas besoin, pour être recevables dans leur action, de justifier d'un droit spécial, leur qualité de riverain suffit (3) : mais pour obtenir gain de cause ils devront établir la réalité d'un dommage actuel, et non pas seulement l'éventualité d'un dommage futur (4). Les juges du fait constatent souverainement le caractère dommageable des travaux effectués (5).

287. Pour être pleinement efficaces, les barrages destinés à élever le niveau des eaux devraient être appuyés sur les deux rives. Dans la théorie du Gode civil, cette disposition ne peut être prise que par celui dont la propriété est traversée par l'eau courante. Celui qui est riverain d'un seul côté ne peut appuyer aucun ouvrage sur la rive opposée qu'avec le consentement, souvent refusé, du propriétaire de cette rive. Pour obvier à cet inconvénient, et dans Fintérêt de l'agriculture, la loi du 11 juillet 1847 a rendu possible rétablissement forcé d'une servitude d'appui.

Aux termes de l'art, le*" de cette loi : « Tout propriétaire qui voudra se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des

(i) Ihid., Cas8. 19 mars 1800, D. 90, 1, 360.

(2) Cass. 18 oct. 1886, S. 87, 1, 24.

(3) Cass. 26 août 1882, D. 83, 1, 237.

(4) Grenoble, 5 avr. 4881, D. 81, 2, 64.

(5) Cass. arrêt précité du 19 mars 1890.

eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, pourra obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau, à la charge d'une juste et préalable indemnité. — Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations. >

Nous remarquerons d'abord que si les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont affranchis de cette servitude, il n'en est pas de même des parcs et enclos.

En outre la servitude d'appui, de même que la servitude d'aqueduc autorisée par la loi du 29 avril 1845, ne peut être accordée par le juge que pour les besoins de l'irrigation. Elle ne pourrait être permise pour l'établissement d'une usine. Même quand il s'agit d'irrigation, les tribunaux doivent repousser toute demande qui ne reposerait pas sur un intérêt suffisamment sérieux, ou qu'il ne serait possible de satisfaire qu'en causant un dommage considérable aux propriétés riveraines (1).

Voici les autres dispositions de la loi du 11 juillet 1847 :

« Art. 2. Le riverain sur le fonds duquel l'appui sera réclamé pourra toujours demander l'usage commun du barrage, en contribuant pour moitié aux frais d'établissement et d'entretien; aucune -indemnité ne sera respectivement due dans ce cas, et celle qui aurait été payée devra être rendue. — Lorsque cet usage commun ne sera réclamé qu'après le commencement ou la confection des travaux, celui qui le demandera devra supporter seul l'excédent de dépense auquel donneront lieu les changements à faire au barrage pour le rendre propre à l'irrigation des deux rives. »

< Art. 3. Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des deux articles ci-dessus seront portées devant les tribunaux. — Il sera procédé comme en matière som-

(1) Cass. il août 4880, D. 8i, 1, 206.

362 LIV. U, TIT. IV. DBS SKRVITUDIS.

maire, et s'il y a lieu à expertise, le tribunal pourrane nommer qu'un seul expert. »

c Art. 4. Il n'est aucunement dérogé, par les présentes dispositions, aux lois qui règlent la police des eaux. »

288. Enfin ilconyientd'observer que le droit d'usage sur les eaux courantes non navigables ne périt pas pour n'avoir pas été mis en action durant un temps plus ou moins long (1), sauf, ainsi que nous l'avons déjà vu (n^' 283), la jouissance exclusive qui peut être acquise à des tiers par l'effet de la prescription.

289. Il résulte donc des explications qui précèdent que la servitude d'aqueduc et la servitude d'appui résultant soit des dispositions de la loi du 29 avril 1845, soit de la loi du 11 juillet 1847 ne peuvent être accordées par les tribunaux civils que pour les besoins de l'irrigation, alors qu'il est reconnu que l'art. 644, quoique parlant seulement de l'irrigation, a une portée plus générale, et ne limite pas l'usage de Feau quant à l'emploi qu'on peut en faire (2).

L'eau considérée comme force motrice peut donc être utilisée pour des établissements industriels ou usines, pourvu que les propriétaires opposés ou inférieurs n'en éprouvent aucun dommage, et conservent la même quantité d'eau que si leur voisin ne faisait que des irrigations (3).

Il y a à cet égard quelques différences à signaler entre les cours d'eau du domaine public, et les cours d'eau non navigables ni flottables.

Sur les premiers les décrets ou arrêtés de concession peuvent stipuler au profit de l'État une redevance proportionnelle à l'importance de la force motrice (L. 16 juillet 1840,

(1) Lyon, 26 janv. 1881, D. 82, 2, 16; Caen, 16 déc. 1876, D. 77, 2, 19.

(2) Cass. 17 janv. 1888, D. 88, 1, 75 ; 4 mai 1887, S. 87, 1, 321.

(3) Cass. 17 janv. 1888, D. 88, 1, 75; Cass. 4 mai 1887, S. 87, 1, 321.

CBAPé U SERVITUDES DÉRIVANT DS LA SITUATION, ART. 644. 368

art. 8). Il n*en est pas ainsi sur les seconds dont les riverains tiennent leur droit directement de Tart. 644.

Les concessions sur les cours d'eau navigables et flottables, postérieures à Tordonnance de Moulins de 1566, peuvent être retirées en tout ou en partie sans indemnité. C'est une conséquence de Finaliénabilité du domaine public.

Sur les cours d'eau non navigables ni flottables, Tadministration en vertu de son droit de police peut également prononcer la suppression des ouvrages ou établissements existants, mais une indemnité est due au propriétaire dont l'usine a une existence légale, c'est-à-dire qui représente soit l'acte administratif qui en a autorisé l'établissement, soit des documents prouvant qu'elle existait antérieurement à la loi des 12-20 août 1790, qui a chargé les administrations de département de procurer le libre cours des eaux, etc. (1).

290. Il suit de là que les autorisations données en matière de petits cours d'eau ont conféré à ceux qui, les premiers, les ont obtenues, de véritables droits que les usiniers, comme les arrosants, qui se prétendraient lésés, pourront faire valoir devant l'autorité Judiciaire.

Par conséquent aucune atteinte ne peut être portée aux usines ou prises d'eau régulièrement autorisées, sauf pour l'administration le droit de faire de nouveaux règlements généraux dont nous parlerons plus bas, ou de prendre des mesures spéciales réclamées pour la sûreté ou la salubrité publiques, comme par exemple s'il s'agit d'enlever du lit de la rivière deç dépôts qui pourraient causer des inondations ou répandre des exhalaisons insalubres. En dehors de ces deux cas, tout arrêté préfectoral qui serait pris dans un autre but, par exemple pour mettre un terme à un débat qui se serait élevé entre les riverains au sujet de la jouissance du cours

(i) Voy. DuGROCQ, /oc. ctY., u** M3 et 1008«

364 LIV. II, TIT. ÏV. DES SERVITUDSS.

d'eau, serait entaché d'excès de pouvoir et devrait être annulé par le Conseil d'Etat (1).

On ne peut donc supprimer sans indemnité, par voie de mesure individuelle, les usines autorisées, pas plus qu'on ne peut les modifier de cette manière.

L'administration avait d'abord cherché à éluder cette règle en imprimant dans tous les arrêtés préfectoraux portant autorisation soit d'usine, soit de prise d'eau d'irrigation, une clause de non-indemnité en cas de privation temporaire ou définitive. Mais cette clause, trop absolue dans ses termes, a été condamnée par le Conseil d'Etat. L'administration, en effet, n'accorde rien en réalité (n® 286) ; elle se borne à constater que la prise d'eau nouvelle peut se concilier avec une bonne répartition des eaux. Mais elle peut avertir le permissionnaire, par une clause spéciale, qu'il ne pourra prétendre à aucune indemnité si plus tard elle reconnaît nécessaire de prendre, dans Vintérêt de la police et de la répartition des eatiXy des mesures qui le privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages de l'autorisation obtenue (2). Cette clause est maintenant insérée dans tous les arrêtés d'autorisation, en vertu d'une circulaire du Ministre des travaux publics du 20 avril 1868.

291. Comment se fera la restitution des eaux reçues dans un fonds? D'abord une partie des eaux destinées à l'irrigation sera nécessairement absorbée par le sol; les eaux employées comme force motrice seront rendues à leur cours naturel.

S'il s'agit d'un fonds simplement bordé par l'eau courante, le droit de se servir de l'eau à son passage pour des besoins industriels, implique naturellement le droit de faire entrer

(i) Cens. d'Etat, iSavr. 1866, D. 69, 8, 63; Voy. Gautier, lœ. cit., p. 190 et suiv.

(2) Cons. d'Etat, 21 juin 1866, D. 67, 5, 153.

les eaux dans le fonds et de les y retenir momentanément dans un réservoir ou fossé (1).

S'il s'agit d*un fonds traversé par une eau courante, l'eau pourra être détournée dans Tintérieur du fonds, mais devra être restituée à son cours naturel à sa sortie. Il ne faut pas confondre cette obligation avec le droit qui appartient à tout propriétaire vo/sin d'un cours d'eau public, d'y conduire les eaux sortant Je son héritage, pourvu qu'elles ne soient pas corrompues (2). Les intéressés auraient donc action pour obliger le riverain à rendre la rivière à son cours au point où il cesse d'être propriétaire de ses deux bords, sauf au juge à déterminer, par voie de règlement, la quantité d'eau qui doit être laissée dans le lit de la rivière (3).

n ne sera pas toujours possible, dans les cas où l'eau doit être restituée, de la ramener au point où elle a été prise. Cette circonstance ne mettra pas obstacle à l'usage de l'eau. Ainsi il a été jugé que le riverain d'une eau courante, avait le droit de s'en servir, dans l'espèce, pour la submersion d'un vignoble phylloxéré, quoique, par suite de la configuration des lieux, les eaux ainsi employées ne puissent être ramenées au lit de la rivière qu'en un point situé en aval d'usines appartenant au propriétaire immédiatement inférieur (4).

§ S. — Des règlements d'eau.

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