Effets des jugements portant règlement d'eau
(i) Cass. 4 mai 4887, S. 78, 1, 321.
(2) Cass. 31 déc. 1879, D. 80, 1, 109.
(3) Cass. Id janv. 1877, D. 78, 1, 260.
(4) Nîmes, 22 févr. 1886, D. 86, 2, 155.
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296. — Les art. 644 et 645 ne sont pas applicables aux canaux
artificiels.
297. — Les riverains n'ont aucun droit sur ces canaux, même pour
les usages domestiques.
292. L'art. 644 reconnaît à tous les riverains d'un cours d'eau non navigable ni flottable, un droit égal et semblable quant à l'usage des eaux. Or il est facile de comprendre que l'exercice simultané de ce droit par tous les intéressés pourrait donner lieu à beaucoup d'abus et notamment à la déperdition des eaux.
La loi des 12-20 août 1790 (chap. VI § 3) avait déjà chargé les administrations de département : < de rechercher et d'indiquer les moyens de procurer le libre cours des eaux, d'enapêcher que les prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses, des moulins et parles autres ouvrages d'art établis sur les rivières; de diriger enfin, autant qu'il sera possible, toutes les eaux de leur territoire vers un but d'utilité générale, d'après les principes de l'irrigation.» Le Code rural des 28 septembre-5 octobre 1791 (Ut. 2, art. 15 et 16) porte également que personne ne pourra inonder l'héritage de son voisin, ni lui transmettre volontairement les eaux d'une manière nuisible. Enfin les lois précitées sur les irrigations de 1846 et 1847 réservent formellement à l'administration la police et la surveillance des eaux.
L'administration a donc le droit de faire, en vue de l'utilité publique, des règlements généraux pour l'usage des eaux, règlements obligatoires pour les riverains comme pour les tribunaux, et qu'elle peut édicter, modifier ou abroger sans avoir besoin d'être saisie par une demande [des intéressés.
Les établissements anciens devront se soumettre, pour la jouissance des eaux, aux conditions imposées par les règlements administra tifs, nonobstant toute possession antérieure. Le fait d'un seul ne peut faire obstacle à des dispositions pri-
ses dans rintérèt de tous, et on ne peut par prescription acquérir un droit contraire à Tordre général (!)•
De ce que Tadministration ne peut agir qu'en vue de l'utilité publique, il suit que seraient entachés d'excès de pouvoir les arrêtés préfectoraux pris dans l'unique but de faire cesser une contestation particulière, ou de sauvegarder un intérêt purement privé (2).