Les contestations de cette nature portant sur l'usage
des eaux courantes, sont essentiellement de la compétence
des tribunaux judiciaires.
ART. 645. S'il s'élève une con- dû à la propriété; et, dans tous
testalion entre les propriétaires les cas, les règlements partica-
auxquels ces eaux peuvent être liers et locaux sur le cours et
utiles, les tribunaux, en pronon- l'usage des eaux doivent être
çant, doivent concilier rintérèt observés. àe l'agriculture avec le respect
A défaut de règlements administratifs, les tribunaux civils pourront donc régler l'usage des eaux. Mais ils ne pourront pas statuer d'office, ni par voie de disposition générale et réglementaire ; ils pourront seulement prononcer sur les contestations particulières s'élevant entre riverains et dont ils seront régulièrement saisis.
Par le mot règlement, l'art. 645 entend, non seulement les ordonnances et actes de l'autorité publique, mais encore les conventions privées, et même les simples usages établis par le consentement commun de tous les intéressés (3).
Les Juges civils sont donc liés, d'abord par les règlements administratifs, généraux ou locaux antérieurs ou postérieurs à la promulgation du Code, pris dans un intérêt public ; mais non par les arrêtés ne présentant pas ce caractère et constituant de simples autorisations (4). Dans ce dernier cas, les tribunaux pourraient bien accorder des dommages, mais non
(1) Cass. 5 mars 4868, D. 68, i, 1K8.
(2) Cons. d'Etat, 3 août 1866, Br67, 3, 81 ; 18 avr. 1866, D, 69, 8, 63. (8) Cass. 16 mai 1876, D. 77, 1, 78.
(Â) Cass. 10 mars 1879, D. 80, 1, 31.
ordonner la destruction des ouvrages autorisés. La jurisprudence est en ce sens (1).
S'il n'y a pas de règlements administratifs, les juges peuvent encore être liés par les conventions ou règlements particuliers intervenus entre les intéressés, concernant les eaux litigieuses (i) et constituant le titre des parties à appliquer sans changement ni modification (3).
La destination du père de famille équivaut à un titre (4) de même que la prescription (5), mais non la simple possession. L'état de fait qui en résulte n'empêchera pas le juge de répartir équitablement les eaux dans la mesure des droits de chacun (6).
294. D'après quelles bases les juges procéderont-ils à cette répartition?
11 faut d'abord qu'il soit établi que la masse des eaux disponibles est insuffisante pour les besoins des divers intéressés, sinon un règlement d'eau serait inutile (7).
La masse fiuide étant reconnue insuffisante, sa répartition doit être faite proportionnellement aux besoins de chaque fonds appréciés suivant l'étendue de la propriété, son genre de culture, la nature du sol et autres circonstances. Les juges ont à cet égard un pouvoir discrétionnaire (8). Les parties ne sont pas obligées de mettre tous les riverains en cause, mais les tribunaux pourraient ordonner cette mesure (9). L'égalité
(4) Voy. Deiiolombe, t. XI, n* 193 ; Laurent, t. VII, n* 847.
(2) Gass. 31 mars 1886, S. 90, 1, 395; Limoges, S janv. 1888, D. 88, 2, 284.
(5) Gass. 19 déc. 1887, S. 88, 1, 149.
(4) Arrêt précité du 19 déc. 1887.
(5) Gass. 7 déc. 1885, S. 87, 1, 295.
(6) Gass. 10 mars 1879, D. 80, 1, 31.
(7) Nîmes, 22 févr. 1886, D. 86, 2, 155.
(8) Gass. 19 juin 1877, D. 77, 1, 483.
(9) Beltjens, Encyclop.y sur l'art. 645, n« 10; Laurent, t. VU, n*342.
proportionnelle doit être maintenue non seulement entre les riverains opposés, mais encore entre les riverains supérieurs et les riverains inférieurs, car la loi ne fait entre eux aucune distinction (1).
Le texte se borne à déclarer que : les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de Vagriculture avec le respect dû à la propriété.
Quel est le sens de ces dernières expressions? On a prétendu qu'elles font allusion à la propriété du sol sur lequel Veau coule, et on a voulu en tirer argument en faveur de Topinionqui attribue le lit des petites rivières aux riverains (â) . De toutes les interprétations possibles, celle-là est certainement la plus inexacte. Il faut convenir du reste que la formule précitée est assez malheureuse. Elle parait supposer que les juges pourraient, à titre de conciliation^ ne pas accorder à la propriété tout ce qui lui est dû. Mais alors que devient le respect de la propriété? Le véritable sens de la loi parait être le suivant :
Si parmi les riverains en cause aucun ne peut alléguer wn droit spécial, autre que celui qui dérive de Tart. 644 lui-même, les juges useront de leur pouvoir d'appréciation, sans restriction, conformément à ce qui a déjà été dit. Mais si Tune des parties invoque un droit acquis sur les eaux, ce droit doit être respecté dans son intégrité, et ne saurait, sous prétexte de conciliation, être amoindri. Ce point de vue parait avoir été adopté par la Cour de cassation quand elle a décidé que ; les juges saisis d'une contestation relative à l'usage des eaux entre un usinier et des agriculteurs peuvent imposer aux agriculteurs, pour l'arrosage de leurs prairies, le respect des droits acquis à l'usinier sur les eaux, et charger des experts d'indiquer les travaux nécessaires pour assurer la concilia lion
(1) Laurent, t. VII, n* 278,
(2) Laurent, t. VI, n** 15 et suiv, ; Voy. Baudry-Lacantinerie, 1. 1, n« 4447.
370 UV. II, TIT. IV. DES SBRVITUDES.
des droits acquis à Tusinier avec les intérêts de ragriculture (1).
n s'agit en définitive, pour les tribunaux, d^organlser un modus Vivendi entre les intéressés. Ils pourront donc prescrire le mode de jouissance qui leur paraîtra le plus convenable ; ordonner la construction d'ouvrages destinés à garantir aux parties le libre exercice de leurs droits (3), enjoindre la destruction des ouvrages nuisibles, rétablissement de canaux d'irrigation, fixer les jours et heures pendant lesquels chaque propriétaire pourra irriguer (3). Ils pourront même, quand la contestation aura pour objet l'usage abusif des eaux, par suite de leur trop grand exhaussement, fixer la hauteur maxima des eaux, sauf d'ailleurs à l'administration à prendre, dans l'intérêt public, telles mesures qu'elle jugera convenables. La doctrine est en ce sens ainsi que la jurisprudence (4).
295. Les décisions rendues en cette matière par les juges civils, mal à propos qualifiées quelquefois de règlement^ sont de véritables jugements produisant, en tre les parties en cause, les effets ordinaires des jugements. Néanmoins comme elles statuent sur des intérêts et des situations variables, elles peuvent toujours être modifiées sur la demande des parties Intéressées (B), de sorte que, à ce point de vue, elles n'ont pas force de chose irrévocablement jugée. A cause de cela les jugements rendus sur le règlement des eaux, ainsi que l'interprétation qu'ils peuvent être appelés à faire des règlements par eux précédemment édictés, échappent au contrôle de la Cour de cassation (6).
(1) Cass. 7 déc. 4885, S. 87, 1, 395; Comp. Casa. 19 juin IS77, D. 77, 1, 483.
(2) Cass. li mai 1868, D. 68, i, 468.
(3) Cass. 8 janv. 1868, D. 68, 1, 116; Montpellier, 13 janv. 1870, D. 71,2, 70, etc.
(4) Voy. Laurent, t. VII, n« 889.
(5) Cass. 16 juin 1884, D. 85, 1, 151.
(6) Cass. 29 mai 1876, D. 77, 1, 78.
296. Les art. 644 et 645 ne sont pas applicables aux canaux artificiels créés par la main de Thomme, et dans lesquels coulent des eaux empruntées en amont et rendues en aval à une rivière ordinaire; ces canaux constituent une propriété privée. Par conséquent les riverains, quand même ils seraient exceptionnellement propriétaires des francs-bords, ne peuvent employer au passage les eaux de ces canaux (1).
Cette solution reçoit une application particulièrement importante à regard des usines, presque toujours établies à quelque distance de la rivière et recevant les eaux à Taide d'un canal d'amener. Nous avons vu en effet que, d'après une jurisprudence constante (ci-dessus, n" 109), le propriétaire d'un moulin ou d'une usine est, jusqu'à preuve contraire, présumé propriétaire du canal d'amener et de ses francsbords ; donc il pourra empêcher les riverains d'useir pour l'irrigation de Teau qu'il contiendrait en sus de celle dont il a besoin. De plus il a seul le droit de navigation et de pêche, seul il peut profiter des herbes qui poussent sur les bords, etc. Sous ces rapports la situation est la même qu'il s'agisse d'une usine établie sur un grand cours d'eau ou sur ime petite rivière. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que le canal d'amener soit réellement distinct de la rivière. S'il avait été créé seulement pour rectifier la direction de la rivière dont il absorberait toute l'eau, il se confondrait alors avec la rivière elle-même, et les riverains pourraient user de Teau à son passage à concurrence du trop plein non utilisé (2). Les riverains pourraient d'ailleurs acquérir par prescription sur les eaux d'un canal privé les mêmes droits que sur les eaux d'une source (3).
Les canaux de fuite, comme les canaux d'amener sont éga«
(1) Cass. 5 juin 1872, D. 74, 1, 86; Toulouse, 28 fév. 1877, D. 77, â,60.
(2) Paris, 20 fév. 1875, D. 77, 2, 151.
(3) Gaas. 26 janv. 1880, D. 80, 1, 152.
lement considérés par la jurisprudence comme formant Taccessoire du moulin ou de l'usine. Toutefois par un manque de logique qu'expliquent des considérations utilitaires, elle ne reconnaît pas à l'usinier propriétaire du canal de fuite, le pouvoir d'empêcher les riverains d'arroser, l'irrigation qui a lieu en aval ne pouvant porter atteinte au jeu de l'usine (1). 297. On a prétendu que les riverains pouvaient réclamer sur les canaux privés, la faculté d'user de l'eau pour le lavage, le puisage, l'abreuvage, qui sont, non des droits résultant de l'art. 644, mais des facultés naturelles. Cela est inadmissible; la propriété ne peut être restreinte sous prétexte des besoins naturels de l'homme (2). Les droits de lavage, abreuvage, etc., ne pourraient donc exister qu'à titre de servitude, et cette servitude serait discontinue; c'est probablement ce qu'a voulu dire la Cour de cassation dans un arrêt dont la formule n'est pas toujours exacte (3).
§ 6. — Du bornage.
298. — De l'obligation réciproque relative au bornage, art. 646; ce
qui caractérise Tobligation du bornage.