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374 UV. Uj TIT. IV. BBS SERVITUDES.
ments qui se touchent. Mais c*est le seul cas dans lequel l'action en bornage cesse de pouvoir s'exercer. Elle pourrait donc avoir lieu pour des jardins et fonds de terre dépendant de bâtiments situés dans l'intérieur des villes, et dans les cas où l'un des héritages contigus, ou même tous les deux, seraient, en partie, couverts de constructions séparées par un terrain libre (1).
300., Devant quel tribunal l'action en bornage doit-elle être portée?
La loi du 25 mai 1838 en a attribué la connaissance au juge de paix, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne $07it pas contestés. L'application de cette règle donne lieu à des difficultés.
Quelques praticiens ont une tendance à admettre que chaque fois que les parties ne sont pas d'accord sur les points de repère devant servir à la détermination des limites» le juge de paix cesse d'être compétent. Cette doctrine n'est pas soutenable; eUe tendrait, en effet, à ne reconnaître la compétence du juge de paix que dans les cas où les parties seraient ab« solument d'accord en tout et pour tout; de sorte que le juge de paix n'aurait plus en réalité dans ce cas aucune attribution contentieuse, et se trouverait réduit au rôle d'un 8impl6 expert appelé à rédiger un procès-verbal.
La difficulté consiste donc à interpréter les termes de la loi du 25 mai 1838 portant qu'en matière de bornage le juge de paix est toujours compétent lorsque la propriété ou les ti* très ne sont pas contestés.
Voici comment il faut entendre cette formule : Le juge de paix cesse d'être compétent, chaque fois qu'à l'occasion d'une action en bornage, il est soulevé de part ou d'autre une vé* ritable revendication de propriété portant sérieusement sur une partie déterminée des terrains à délimiter.
{\) Cass. 4 mars 1879, D. 79, 1, 188; Laurent, t. VII, n*M9.