‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 138 sur 231 · Quelques exemples vont élucider la difficulté · texte numérisé non relu

Quelques exemples vont élucider la difficulté

i'^ hypothèse : Les limites sont devenues incertaines entre deux fonds ; les bornes ont disparu ou ont été renversées ; il s'agit uniquement de les rétablir, chacune des parties prétend en retrouver les traces sur des points différents ; le juge de paix est compétent; il n'y a de contestation ni sur le titre, ni sur la propriété (1).

2* hypothèse : La contestation entre les parties porte sur les points où les bornes doivent être plantées; Tune des parties invoque la possession annale d'une portion de terrain au-delà de son titre pour soutenir que les bornes doivent être reculées à son profit. Le juge de paix est encore compétent (2) car le bornage a précisément pour but de faire rentrer les possessions respectives dans les limites déterminées par les titres. L'allégation de la possession actuelle ou annale ne peut en effet servir de base à une revendication.

3^ hypothèse : L'une des parties soutient que les bornes doivent être reculées jusqu'à une certaine limite, attendu qu'elle aurait acquis par prescription toute la portion du terrain contesté. Le juge de paix cesse alors d'être compétent, car il y a véritablement revendication, contestation sur la propriété (3), et le juge de paix ne peut apprécier si la possession dont se prévaut une partie réunit les conditions voulues pour la prescription (4).

4® hypothèse : Enfin les parties ne sont pas d'accord sur les limites respectives de leurs héritages, ou sur la portée de leurs titres de propriété. L'une prétend que, d'après son titre, elle est propriétaire jusqu'à tel point, et que c'est sur ce point que les bornes doivent être établies; l'autre soutient qu'il n'en est pas ainsi» on conteste l'application à la cause

(1) Cass. 45 déc. 1885, D. 86, 4, 867.

(2) Cass. 42 fév. 4879, D. 79, 4, 463.

(3) Cass. 45 juin 4880, D. 80, 4, 262; Cass. 24 juin 4879, 4, 288.

(4) Cass. 25 août 1880, D. 81, 1, 64.

des titres qu'il s'agit d'apprécier, le juge de paix cesse d'être compétent (1), pourvu, bien entendu, que la contestation soit sérieuse (!2), et porte sur une portion déterminée de terrain et non sur la partie variable dont l'assiette doit être fixée par le bornage lui-même (3).

L'incompétence du juge de paix, chaque fois qu'il y a une véritable contestation sur la propriété ou sur les titres, est radicale et ne peut être couverte par le consentement des parties à ce que sa juridiction soit prorogée sur ce point (4). il doit donc se déclarer incompétent, même d'office (5) et ne pas se borner à ordonner un sursis. C'est alors le tribunal saisi de la question de propriété qui pourra opérer» s'il y a lieu, l'abomement du terrain dont il déclare une partie pro* prié taire (6).

302. La faculté réciproque, entre propriétaires voisins, d'exiger le bornage parait se rattacher principalement au droit des obligations. Mais cette faculté constitue un attribut permanent de la propriété, et le Code en classant le bornage parmi les servitudes lui a reconnu un caractère de réalité.

L'action en bornage est donc une action réelle qui doit être portée devant le juge de la situation des lieux (7), et non une action mixte, comme le déclarent certaines décisions (8). Si les héritages sont situés dans divers arrondissements ou cantons, mais font partie d'une même exploitation, le juge

(1) Cass. "2» juin. 1884, D. 85, 1, Ui; Cass. 15 juin 4888, D. 80,1, â6â; Cass. ^ mars 1879, D. 81, i, 83; Cass. â4 juin 1879, D. 79, 1,

(â) Cass. 2 janv. 1884, D. 84, 5, 104; Cass. 16 mars 1880, D. 80, i,

(3) Bruxelles, 12 janv. 1888, S. 89, 4, 93.

(4) Cass. 20 juin 1877, D. 77, 1, 392.

(5) Cass. 4 fév. 1885, S. 86, 1, 212, et 87, 1, 8.

(6) Cass. 18 juin 1884, D. 85, 1, 213.

(7) Demolombe, t. XI, n- 243 et 244; Laurent, t. VII, n* US. (M) J. Paix Avallon, 20 avr. 1889, Gaz. Pal., 89, 56.

compétent sera celui du chef-lieu de l'exploitation. A défaut de ce chef-lieu, ce sera celui dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le plus grand revenu d'après la matrice du rôle (arg. art. 2210, C. C.) (1).

Celte action appartient au propriétaire ; elle appartient aussi à TusufruiUer, à l'usager, mais non au fermier qui n'a pas un droit réel. Quand on dit qu'elle appartient au propriétaire, elle signifie qu'étant un attribut de la propriété, elle peut être intentée par celui qui prétend être investi de la propriété, et par conséquent par celui qui possède animo domini.

Sans doute, celui qui agit doit prouver qu'il a qualité pour agir, mais il ne suit pas de là que le demandeur doit établir sa qualité de propriétaire, comme il le ferait dans une action en revendication (2), sauf au défendeur à mettre en cause celui qu'il considère comme le vrai propriétaire, ce qui sera d'ailleurs toujours prudent quand l'action sera introduite par un usufruitier ou un usager.

L'introduction d'une telle action quand les limites sont certaines et non contestées, tendant uniquement à la conservation de l'intégrité d'un immeuble, est un acte d'administration rentrant dans les pouvoirs du tuteur et du mari, sans autorisation spéciale (3).

La demande en bornage doit être formée contre le propriétaire contigu, mais il est quelquefois nécessaire d'étendre Topération jusqu'aux arrière-voisins et d'y comprendre tout le tènement dont elles dépendent. L'arrière-voisin peut être aussi bien assigné directement par le demandeur originaire que par le défendeur (4). Le juge pourrait aussi ordonner d'office sa mise en cause.

(1) Chauvsau-Carrs, t. I, q. 385 biê.

(2) PoTHiSR, Société, n« 282; Aubry et Rau, t. II, p. 223, note 10; CofUrà, Laurent, t. VU, n* 423.

(3) Rouen, 49 fév. 4880, D. 84, % 64.

(4) Cas8.9 nov. 4857, D. 58, 4, 34.

378 LIV. II, TIT. IV. DIS SSltVITUDXS.

303. Nous arrivons ainsi aux opérations même du bornage. Il faudra le plus souvent procéder au préalable à un mesu-

rage ou arpentage par des «perts géomètres. S*il s'agit de mesurer une parcelle bordée par un chemin, il faudra rechercher si, d'après les titres ou l'état des lieux, le sol de la voie a été ou non compris dans la superficie. Les chemins créés pour la commodité d'une communauté d'exploitants ne devraient jamais être défalqués, car ils sont l'objet d'un droit de copropriété par suite duquel chaque riverain est présumé avoir consacré une partie de son propre terrain à la desserte de tous les héritages voisins.

Quant aux chemins vicinaux de toute espèce, de deux choses l'une, ou ils ont été étabUs sur l'emplacement des anciens chemins ruraux, et dès lors n'ont pas appartenu aux parcelles riveraines; ou ils ont été pris ou élargis aux dépens de ces parcelles, et alors les riverains ont reçu ou dû recevoir les indemnités voulues, et doivent seuls supporter la perte de contenance résultant de l'établissement du chemin. Celte opération faite, on passera à l'application des titres.

L'application des titres aux résultats .de l'arpentage pourra donner lieu à une première difficulté. La plupart des héritages ont été divisés, en effet, d'après les anciennes mesures. Il faudra d'abord en opérer la conversion en mesures métriques, et la contenance des parcelles à borner devra être calculée non d'après la mesure du lieu où les actes ont été passés, mais d'après la mesure du lieu où sont situés les biens. Ce n'est pas en effet le cas d'appliquer l'art. 1159, car il ne s'agit pas de l'interprétation d'une clause ambiguë.

304. Les experts, pour trouver les points où doivent être placées les bornes, devront encore consulter les titres, surtout ceux qui sont communs aux parties en cause, et qui sont les plus anciens. Ce sont surtout ces derniers qui pourront prémunir les intéressés contre un genre de fraude assez fréquent.

Quelquefois, en effet, les actes de Vente, donation ou autres portent une contenance supérieure à celle qui est exprimée dans les actes précédents et à celle que présente réellement l'héritage. Le nouveau possesseur se livre alors à des anticipations imperceptibles, se succédant sans interruption, de sorte qu'il finit par rendre sa possession conforme à son titre, et à conquérir ainsi une position prépondérante lors du bornage. La production des anciens titres pourra démontrer celte fraude.

305. Si les héritages à délimiter ont le même niveau, la délimitation sera relativement facile. Elle le sera encore si le niveau change brusquement, le champ inférieur étant séparé du champ supérieur par une paroi presque verticale. Mais le plus souvent la paroi sera inclinée et formera un talus ou rideau avec une pente plus ou moins prolongée. 11 faudra, si les titres ne fournissent aucuns renseignements, suivre les usages du lieu.

Dans certains pays, le rideau est considéré comme appartenant au propriétaire du fonds supérieur dont il sert ainsi à soutenir les terres. — Ailleurs on attribue le rideau au propriétaire inférieur, en ne réservant au propriétaire supérieur que les jambes pendantes^ c'est-à-dire l'espace qu'il peut occuper avec les jambes lorsqu'il est assis sur le haut de la crête (1).

Les anciennes traces de délimitation qui seront découvertes seront encore d'un grand secours. Enfin il faudra tenir compte aussi du fait de la possession qui est souvent de nature à expliquer et à interpréter les titres.

306. Quand la délimitation est ainsi arrêtée, il faut la rendre sensible par des signes extérieurs. Ces signes sont les bornes.

Les bornes sont, en général, des pierres disposées de telle

(1) M. Clément, loc. cit., n* 56, indique encore d*autres usages.

380 LTV. II, TIT. lY. DBS SBBTITUDES.

manière qu'en allant en ligne droite de Tune à Tautre, on suive exactement la ligne séparative des deux héritages.

Suivant les divers pays on emploie des procédés plus ou moins primitifs pour rendre sensible tout déplacement de bornes. Mais ces procédés introduits surtout par Tignorance de récriture tendent aujourd'hui à disparaître,

I/opération géométrique, dite de V enchaînement^ donne aux bornes une fixité bien autrement certaine. Cette opération consiste à relever la distance qui existe entre chaque borne et toutes les autres. Si une borne vient à être enlevée ou déplacée, il sera facile de trouver son ancienne place en mesurant les distances qui la séparaient de ses voisines. Le point sur lequel se réuniront toutes les lignes sera remplacement de la borne disparue. Toutes les bornes numérotées seront ainsi reliées entre elles; un procès-verbal et un plan seront dressés, et désormais tout sera immuable.

307. D'après Tart. 646 le bornage doit être effectué à frais communs. Mais il faut distinguer :

1** Les frais de mesurage ou arpentage doivent être proportionnels à rétendue de chaque fonds :

2« Les frais du bornage proprement dit : prix des pierresbornes, plantation, posage, coût du procès-verbal, doivent être partagés également entre les intéressés;

3» Les frais des procès mus à l'occasion du bornage sont supportés par la partie qui succombe, art. 130, C. pr. c.

308. Le bornage est purement déclaratif, car il a poul* but et pour effet de faire rentrer chaque partie dans l'intégrité de son héritage, sans lui attribuer rien de nouveau. Le juge en effet ne peut pas, dans le but de rectifier la ligne séparative, imposer aux voisins un échange de terrain.

Le bornage sera-t-il encore déclaratif s'il y a eu redressement de la ligne divisoire et si les parties ont consenti à ce redressement? — On a soutenu : 1* que le redressement et réchange qui en résulte portant sur des quantités demédio-

cre importance ne dépasse pas les limites d'une bonne administration, et que les maris, tuteurs, etc., peuvent donner un consentement valable sans autorisation spéciale; 2« que Topération ne cessant pas d'être un bornage, et étant par conséquent déclarative, les créanciers hypothécaires ont été valablement représentés par le propriétaire, et ne peuvent plus exercer le droit de suite. 11 est vrai que l'opération peut constituer finalement un acte de bonne administration, mais un acte se traduisant par une aliénation Immobilière. Or, en matière d'aliénation de cette nature, il est arbitraire de subordonner une solution à l'importance plus ou moins réduite d'une aliénation.

On dit que le bornage régulièrement fait, soit d'un commun accord, soit en vertu d'une décision judiciaire devient un titre réciproque entre les parties (1). Un titre de quoi? Ce ne peut être un titre de propriété, car le juge qui ordonne de planter des bornes sur la limite séparative de deux héritages ne juge pas une question de propriété. Le bornage, d'ailleurs, n*empéche pas la partie qui succombe d'agir en revendication, et le défendeur ne pourrait opposer à cette demande l'exception de chose jugée. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le bornage fait la loi des parties quant à la délimitation seulement (2) ; il est présumé avoir été fait en vertu d'une juste application des titres, mais il ne devient pas un titre, il ne peut servir de base à la prescription, et n'est pas soumis à la transcription.

Dans ces limites, le bornage est définitif et irrévocable, sauf

les voies de recours ordinaire quand il a été fait en justice,

et les actions en nullité pour cause d'erreur, etc., s'il a été

fait à l'amiable.

Le bornage est généralement constaté par un procès-ver-

(4) Demolombe, t. XI, D- 279, 280.

(2) Laurent, t. VIIÏ, n* 4315.

382 UV. Il, TIT. IV. DES aXRYITUDSS.

bal ou document écrit pour lequel aucune forme particulière n'est requise (1). Il pourra même être reçu en la forme administrative, si une commune, à raison de son domaine privé, est intéressée dans Topération, sans que cette forme empêche l'autorité judiciaire d*être compétente pour apprécier, interpréter el appliquer cet acte (2) ; car les travaux de bornage de biens communaux ne sauraient, à aucun point de vue, avoir le caractère de travaux publics (3)* La même solution doit être admise pour les bornages intéressant une propriété particulière et le domaine privé de l'Etat. Il y sera procédé dans les formes ordinaires. Néanmoins, pour les bois et forêts de l'Etat, l'art. 9 du Code forestier accorde à l'administration, contre toute action en bornage, une exception dilatoire qni lui permet de faire surseoir à statuer pendant le délai de six mois, pourvu qu'elle offre, dans ce délai, de faire procéder à une délimitation générale. Les règles de cette délimitation générale sont tracées par le titre III du Code forestier et les art* 67 et suiv. de l'ordonnance forestière du l»*" août 1827.

S'il s'agissait d'ime délimitation à opérer entre le domaine public et une propriété particulière, nous avons déjà vu que l'action ordinaire en bornage n'est pas admise en pareil cas, et que c'est l'administration qui détermine elle-même les limites du domaine public, en tenant compte des nécessités auxquelles elle est tenue de pourvoir {Suprà^ n" 59 et 60).

Entre les États, les frontières sont fixées par des traités ou des procès-verbaux de délimitation dressés en exécution de traités de paix ou d'annexion.

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