‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 139 sur 231 · Le bornage, quand il a été régulièrement fait, rend i · texte numérisé non relu

Le bornage, quand il a été régulièrement fait, rend i

(1) Enregistrement : droit fixe de 3 fr.; ainsi que pour le dépôt da rapport, avec adhésion des parties quel que soit leur nombre (L. 28 fév. 1873, art. 4).

(2) Cass. 19 avr. 1880, D. 80, 1, 416.

(3) Cens. d'État, 14 déc. 1877, D. 7B, S, 44.

GHAP. r. SERVITUDES DBRIYANT DE LA SITUATION, ART. 647. 383

recevable toute nouvelle action en bornage, sauf le cas de . r^ disparition ou de déplacement de bornes.

Le déplacement de bornes établies après un bornage vo- -f^

lontaire ou judiciaire constitue un délit puni par Fart. 456, M C. P., d'un emprisonnement d'un mois à un an. L'art. 389 du même Code punit d'un emprisonnement qui peut s'élever

jusqu'à cinq ans, tout individu qui, pour commettre un vol, ^

aura enlevé ou tenté d'enlever des bornes servant de sépara- .^ tion aux propriétés.

Au civil, l'action résultant du déplacement de bornes est . . '^

en réalité l'action possessoire devant être intentée dans l'an- ^

née du trouble, et portée devant le juge de paix (art. 3, 23, '^

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