‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 14 sur 231 · Des objets mobiliers ne peuvent pas devenir immeu · texte numérisé non relu

Des objets mobiliers ne peuvent pas devenir immeu

(i) Laurent, t. V, 487 à 495; BAVDRY-LAaNTiNXais, t. I, n* lt94.

CHAP. I. lUJGlUBLlS, ART. S26. 47

bles en vertu d'une détennination dérivant de la volonté de rhomme (1) ; même dans le cas de contrat de mariage, la clause de réalisation peut rendre un meuble propre (art» IBOO) mais non le transformer en immeuble. Mais on comprend qu'il puisse exister des meubles devenant immeubles par la déiermination de la loi.

Certaines dispositions législatives postérieures au Code civil, ont en effet permis de donner la qualité d'immeubles à certains droits incorporels ; ainsi:

D'après l'art. 7 du décret du 16 janvier 4808, « les actionnaires (de la Banque de France), qui voudront donner à leurs actions la qualité d'immeubles, en auront la faculté ; et dans ce cas, ils en feront la déclaration dans la forme prescrite pour les transferts. > — Cette immobilisation peut cesser au gré de celui qui l'a faite (L. 47 mai 4834, art. 8).

Cette faculté a été étendue aux propriétaires d'actions du canal du Midi par le décret du 40 mars 4810. Aux termes de Fart. 13 de ce décret c les actions de la Compagnie du canal du Midi, pour leur immobilisation, leur inaliénabilité, leur disposition et jouissance, sont assimilées, en tout, aux actions de la Banque de France. >

Une ordonnance du 2 avril 4847 décide que les rentes sur rËtat et sur les villes seront immobilisées lorsqu'elles sont acquises par les communes ou par certains établissements publics en remploi de biens immobiliers donnés ou légués.

L'art. 46 de la loi du 2 juillet 4862, a décidé c que les sommes dont le placement ou le remploi en immeubles est permis ou autorisé par la loi, par im jugement, par un contrat ou un testament, peuvent être employées en rentes 3 0/0 de la dette française, à moins de clauses contraires. Dans ce cas et sur la réquisition des parties, le matricule de ces rentes au grand livre de la dette publique, en indique

(I) Cass. 34 jaiU. 4879, D. 80, 4, 473.

raffectation spéciale. » Cette faculté de remploi en renies sur rÉtat a été étendue aux rentes françaises de toute nature par la loi du 16 septembre 1871, art. 29.

Un décret du l^ mars 1808 avait également autorisé rimmobilisation des rentes sur TÉtat pour la fondation de majorais. La loi du 12 mai 1835 ayant prohibé pour Tavenir toute constitution de majorats, Timmobilisation a pu produire son effet pour toute la durée assignée à ces majorais par Fart. 2 de la loi précitée, et les art. 1 et 2 de la loi du 7 mai 1849.

GHAP. Il* DES MEUBLES, ART. 537, 5â8. 49

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