Le droit de clore son héritage est inhérent à la pro
priété individuelle qui n'existerait pas sans lui. Aussi parait-il j
d'abord surprenant que la loi du 6 octobre 1791 (tit. I"^, v
secU 4, art. 4), ait cru nécessaire d'édicter la disposition sui- %
vante: 'H
c Le droit de clore et de déclore son héritage résulte essentiellement de celui de propriété et ne peut être contesté à au- ? Clin propriétaire. » 'i
El que plus tard le Code civil ait jugé utile d'affirmer la même vérité :
Art. 647. Tont propriétaire Texception portée en Fart. 682. peut clore son héritage, sauf
Mais l'utilité de la loi de 1791 apparaît surtout dans la déclaration de Tart. 4 précité, ainsi conçue :
« L'Assemblée nationale déclare abroger toutes lois et coutumes qui pourraient contrarier ce droit. »
C'est qu'en effet, avant la Révolution la propriété individuelle, quoique reconnue dans son principe, était à chaque instant meurtrie par la législation la plus inique, la plus monstrueuse qui fût jamais.
La jurisprudence féodale qui fut en vigueur jusqu'à la nuit du 4 août, avait consacré, en matière de clôture, les dispositions les plus oppressives en sens contraire.
Dans certaines coutumes, la clôture des héritages privés était défendue pour faciliter au seigneur l'exercice du droit de chasse en vertu duquel il avait le droit de pénétrer jusque dans les parcs et jardins attenant aux maisons d'habitation.
Dans d'autres coutumes, au contraire, la clôture était forcée dans Tunique but d'empêcher le gibier du seigneur d'entrer dans certaines propriétés particulières.
Enfin, les droits de parcours pour les troupeaux, de paroisse à paroisse, et celui de vaine pâture étaient encore des obstacles légaux apportés au droit de se clore.
Le but de la loi du 6 octobre 1791 était précisément de faire disparaître ces obstacles, et de donner ainsi sa dernière forme à la propriété individuelle*
11 n'y a plus à se préoccuper aujourd'hui des excès du droit de chasse, mais seulement du droit de parcours et de vaine pâture.
311. Il fallait autrefois distinguer entre les pâtures vives ou grasses et les vaines pâtures.
Les pâtures grasses étaient les landes, marais, patis et
CHÂP. I. SERVITUDES DÉaiVAKT DE LJL SITUATION, ART. 647. 38S
bruyères appartenant à la communauté d'habitants, ou asservies envers ces communautés à un droit d'usage, de manière qu'elles seules pouvaient y faire pénétrer leurs bestiaux.
Les vaines pâtures étaient au contraire les grands chemins, les prés après la fauchaison, les guérets et terres en friche, les bois de haute futaie, les bois taillis après le troisième ou le cinquième bourgeon» et généralement tous les héritages où il n'y a ni semences ni fruits, et qui par la loi ou l'usage du pays ne sont pas en défens.
La distinction, toujours vraie dans son principe, peut varier dans l'application. Il faut donc admettre qu'un terrain quelconque, pourvu qu'il produise un revenu non à négliger par le propriétaire, ne pourra donner lieu qu'à une pâture vive et non à la vaine pâture.
Il faut donc définir le droit de vaine pâture, celui qu'ont les habitants d'une commune de conduire leurs troupeaux sur les champs non clos des particuliers après que les récoltes ont été enlevées, ou sur les prairies naturelles, après que les premières herbes ont été fauchées ou consommées. Les prairies artificielles étant toujours en état de produit, ne sont jamais assujetties à la vaine pâture.
Lorsque le droit dont nous parlons était renfermé dans les limites d'une paroisse, il conservait le nom de vaine pâture; lorsque ce même droit s'exerçait d'une commune à une autre, par voie de réciprocité, il prenait le nom de parcours.
11 faut voir, dans ce droit, un vestige de l'ancienne forme de la propriété collective, sous le régime de laquelle les troupeaux avaient un pâturage commun. Après la constitution de la propriété individuelle, l'usage se conserva d'utiliser, comme auparavant, les parties du sol ne donnant que des produits insignifiants.
312. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si un tel droit devait être maintenu, se posa dès le début de la Révolution.
La loi du 6 octobre 1791 le maintint provisoirement (til. 4*, art. 2 et 3).
II résulte de cette loi :
1® Que le droit de parcours ne peut appartenir qu'à mie commune ;
2<> Qu'il s'exerce toujours sur le territoire d'une conMnune autre que celle qui en jouit;
3« Qu'il entraine toujours la réciprocité; d'où il suit que la commune qui en jouit, se trouve par cela même soumise à l'obligation de souffrir que, sur son territoire, l'autre commune jouisse du même avantage.
En ce qui concerne la vaine pâture toute seule, l'art. 3 précité dispose qu'elle ne pourra exister que dans les lieux où ce droit est fondé sur un titre particulier, ou autorisé par la loi, ou par un usage local immémorial.
313. L'état de choses créé par la loi de 1791 devait être temporaire; il a néanmoins subsisté jusqu'en 1889.
Une loi du 9 juillet 1889, issue de l'élaboration du Gode rural, dont elle forme les titres II et III, est enfin venue, après des vicissitudes diverses dont nous n'avons point à parler ici, réaliser, dans la matière qui nous occupe, une réforme encore incomplète.
Il importe de reproduire le texte de cette loi :
c Art. 1*'. Le droit de parcours est aboli. La suppression de ce droit ne donne lieu à indemnité que s'il a été acquis à titre onéreux. Le montant de l'indemnité est réglé par le conseil de préfecture, sauf renvoi aux tribunaux ordinaires en cas de contestation sur le titre. »
Cette disposition ne doit s'appliquer qu'à la servitude réciproque existant entre deux communes ou sections de commune. La servitude analogue créée entre particuliers, continue de subsister dans son intégrité, tout comme le droit à titre privé établi au profit exclusif d'une commune sur une autre communeé
314. L'art. 2 supprimait également la vaine pâture, en permettant cependant aux intéressés d'en réclamer le maintien dans Tannée de la promulgation de la loi. Mais sur des réclamations intéressées, le législateur s'est déjugé à quelques mois de distance. Une loi du 32 Juin 1890 est venu modifier d'une façon regrettable et généralement blâmée (1) les art. 2, 5 et 12 de la loi du 9 juillet 1889.
Le nouvel art. 2 est ainsi conçu :
« Art. 2. — Le droit de vaine pâture, appartenant à la généralité des habitants et s'appliquant en même temps à la généralité du territoire d'une commune, cessera de plein droit un an après la promulgation de la présente loi. — Toutefois, dans l'année de cette promulgation, le maintien du droit de vaine pâture, fondé sur une ancienne loi ou coutume, sur un usage immémorial ou sur un titre, pourra être réclamé au profit d'une commune ou d'une section de commune, soit par délibération du conseil municipal, soit par requête d'un ou plusieurs ayants-droit adressée au préfet. — En cas de réclamation particulière, le conseil municipal sera mis en demeure de donner son avis dans les six mois, à défaut de quoi il sera passé outre. —Si la réclamation, de quelque façon qu'elle se soit produite, n'a pas été, dans Tannée de la promulgation, l'objet d'une décision, conformément aux dispositions du paragraphe 1*' de l'art. 3 de la loi du 9 juillet 1889, la vaine pâture continuera à être exercée jusqu'à ce que cette décision soit intervenue. »
La décision définitive pourra se faire longtemps attendre. Ici, comme en matière de parcours, les titres privés au profit des particuliers ou des t^ommunes continueront à sortir eflfet, sauf toujours la faculté de les éteindre à Taide du cantonnement ou du rachat. *
(4) Voy. Daguin, Annuaire de législ. franc, ^ 1890, p. 146, note 3; Perd. Jacques, Revue critique^ 1891, p. 123.
« Art. 3. — La demande de maintien, qu'elle émane d'un conseil municipal ou qu'elle émane d'un ou plusieurs ayantsdroit, sera soumise au conseil général, dont la délibération sera définitive si elle est conforme à la délibération du conseil municipal. S'il y a divergence, la question sera tranchée par décret rendu en Conseil d'Etat. — Si le droit de vaine pâture a été maintenu, le conseil municipal pourra seul ultérieurement, après enquête de commodo et incommoda y en proposer la suppression sur laquelle il sera statué dans les formes ci-dessus indiquées. »
« Art. 4. — - La vaine pâture s'exercera soit par troupeau séparé, soit au moyen du troupeau en commun, conformément aux usages locaux, sans qu'il puisse être dérogé aux dispositions des art. 647 et 648 du Code civil et aux règles expressément établies par la présente loi. »
Les prairies naturelles avaient été heureusement soustraites au vain pâturage par l'art. 5 de la loi de 1889 ; elles y ont été assujetties de rechef par le nouvel art. 8 de la loi de 1890 ainsi conçu :
Art. 5. — Dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies artificielles. — Le rétablissement de la vaine pâture sur les prairies naturelles, supprimée de plein droit par la loi du 9 juillet 1889, pourra être réclamé dans les conditions où elle s'exerçait antérieurementàcette loi,etense conformant auxdispositions édictées par les articles précédents.— Elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte d'une productionquelconque faisan tl'objet d'une récolte, tant que la récolte n'eçt pas enlevée. >
On fait remarquer, non sans raison, que le fardeau devient plus lourd pour les prairies naturelles, puisque le mot provisoirement qui se trouvait dans la loi rurale a disparu dans le texte moderne (1).
(4) Jacques, loc. eit.
c Art. 6. — Le droit de vaine pâture, établi comme il est dit en Tarticle 2, ne fait jamais obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire soit d'user d'un nouveau mode d'assolement ou de culture, soit de se clore. -- Est réputé clos tout terrain entouré soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d'une hauteur d'un mètre au moins, soit par un fossé d'un mètre vingt centimètres à l'ouverture et de cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux de trente-trois centimètres au plus et s'élevant à un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle à l'introduction des animaux. »
L'article suivant s'occupe du troupeau commun dont il a déjà été parlé dans l'arL 4 :
« Art. 7. — L'usage du troupeau en commun n'est pas obligatoire. — Tout ayant-droit peut renoncer à cette communauté et faire garder par troupeau séparé le nombre de têtes de bétail qui lui est attribué par la répartition générale. »
Ce texte ne tranche aucune des difficultés que le sujet fait surgir, et laisse toute leur valeur aux décisions antérieures de la jurisprudence. Ainsi, dans les communes soumises à l'usage d'un troupeau en commun, les propriétaires domiciliés ou forains peuvent bien avoir un troupeau séparé, mais il leur est interdit de réunir leurs bestiaux en un troupeau coUectif, distinct du troupeau commun, et confié à un berger de leur choix. Le berger qui conduit ainsi un troupeau à la vaine pâture, commet la contravention de garde à vue, sans droit, sur le terrain d'autrui (1).
315. Les articles suivants ont trait à la réglementation de la vaine pâture sur les bases de la législation antérieure : c Art. 8. — La quantité de bétail proportionnée à l'étendue
' ■■-il
(I) Cass. 28 nov. 1879, D. 80, 1, 89.
ÎS
390 UV. H, TiT. iV. DBS SB&VITUDBS.
du terrain de chacun est fixée dans chaque commune ou section de commune entre tous les propriétaires ou fermiers exploitants, domiciliés ou non domiciliés, à tant de tètes par hectare, d'après les règlements et usages locaux. En cas de difficulté, il y est pourvu par délibération du conseil municipal soumise à Tapprobation du préfet. »
• Art. 9. — Tout chef de famille domicilié dans la commune, alors même qu*il n'est ni propriétaire ni fermier d'une parcelle quelconque des terrains soimiis à la vaine pâture, peut mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit dans le troupeau commun six bètes à laine et une vache et son veau, sans préjudice des droits plus étendus qui lui seraient accordés par l'usage local ou le titre. >
« Art. 10. — Le droit de vaine pâture doit être exercé directement par les ayants-droit et ne peut être cédé à personne. >
c Art 11. — Les conseils municipaux peuvent toujours, conformément aux art. 68 et 69 de la loi du g avril 1884, prendre des arrêtés pour réglementer le droit de vaine pâture, notamment pour en suspendre l'exercice en cas d'épizootie, de dégel ou de pluies torrentielles, pour cantonner les troupeaux de différents propriétaires ou les animaux d'espèces différentes, pour interdire la présence d'animaux dangereux ou malades dans les troupeaux. *
Ces dispositions prêtent à équivoque : si les prescriptions dont elles parlent doivent figurer dans un arrêté général, elles semblent inutiles, la loi ordinaire étant suffisante. Si elles signifient que, au cas de maladie ou de contagion dans le bétail, il faut, avant d'agir, recourir au conseil municipal, l'action du maire pourra se trouver entravée dans un cas d'urgence n'admettant aucun retard (1).
Le nouvel art. 12 a également soulevé des critiques :
(1) Jacques, loc. cit., p. 124.
CflAP. I. SBRVITU0S9 DJKIUVANT DB LA SITUATION» ART. 647. 391
« Art. a. — Néanmoins, la vaine pâture fondée sur un titre et établie sur un héritage déterminé, soit au profit d*un ou de plusieurs particuliers, soit au profit de la généralité des habitants d'ime commune, est maintenue et continuera à s'exercer conformément aux droits acquis. Mais le proprié« taire de Théritage grevé peut toujours s'affranchir, soit moyennant indemnité fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnement. »
On se demande à ce sujet :
i^ Si l'article doit être pris au pied de la Lettre, et s'il faut décider que soit le cantonnement, soit le rachat ne subsiste* ront plms qu'en vaine pâture entre particuliers. Cette prétention, si elle était émise, serait, sans doute, péremptoirement repoussée (1).
i^ Qui pourra provoquer le cantonnement ou le rachat? La distinction aujourd'hui existante entre les boLs soumis au régime forestier et les simples usages ruraux est-elle respectée et maintenue? En s'en tenant à l'art. 12 on devrait conclure qu'à l'avenir l'initiative serait dans tous les cas réservée au seul propriétaire en sorte que le droit conféré aux usagers par les lois intermédiaires se trouverait définitivement supprimé. Cette solution trop contraire aux idées qui ont actuellement cours aura de la peine à prévaloir (2).
3* Le propriétaire est-il absolument libre de choisir à son gré entre le cantonnement et le rachat?
On admettra difficilement que cette question très discutée avant la loi nouvelle se trouve tranchée par quelques mots jetés au milieu de l'art. 12(3).
Enfin, U importe de remarquer que l'art. 12 maintient énergiquement les droits acquis, spécialement quand ils sont fon-
(1) Jacques, loc. cit.
(2) Ibid,
(3) Ibid, p. 121).
392 UV. II, TIT. IV. DKS SERVITUDES.
dés sur un titre. Or, d'après la loi du 6 octobre 1791, c'est seulement dans le cas où la servitude de vaine pâture est fondée sur un litre, que le propriétaire du fonds qui y est assujetti ne peut exercer le droit de clôture, et il a été jugé que l'art. 690 ne permettant pas d'attaquer les servitudes discontinues déjà acquises par la possession dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière, n'a point dérogé à celte loi spéciale (1).
316. Par conséquent, et sauf cette hypothèse, à côté du rachat et du cantonnement, le mode le plus usuel de se soustraire aux inconvénients de la vaine pâture sera encore la faculté de se clore. Cet effet ne se produira que tout autant que la parcelle clôturée se trouvera en état de défense au moyen d'une clôture conforme aux prescriptions de l'art. 6.
Art. 648. Le propriétaire qui portion du terrain qu'il y sousveut se clore, perd son droil au trait, parcours et vaine pâture, en pro-
Mais réciproquement,
La clôture aura encore ce résultat de placer les vignobles clos en dehors de l'application des arrêtés concernant le maintien du ban des vendanges.
En effet, d'après l'art. 13 de la loi du 9 juillet 1889 :
« Le ban des vendanges ne pourra être établi ou même maintenu que dans les communes où le conseil municipal l'aura ainsi décidé par délibération soumise au conseil général et approuvée par lui. — S'il est établi ou maintenu, il est réglé chaque année par arrêté du maire. — Les prescriptions de cet arrêté no sont pas applicables aux vignobles clos de la manière indiquée par l'article 6. »
La clôture aura pour effet, aux termes de l'art, â de la loi du 3 mai 1844, de donner au propriétaire ou possesseur la faculté de chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de chasse, dans ses possessions attenant à une habitation,
(1) Cass. 8 août 1882, D. 83, !, 356.
et entourées d'une clôture continue faisant obstacle n toute communication avec les héritages voisins.
L'art. 2 de la loi de 1844 n*a pas défini ce qu'il falIaîL entendre par clôture. Au contraire l'arL 6 de la loi de 1889 a donné à cet égard des indications précises. Mais le point de vue des deux lois n'est pas le même : l'art. 6 de la loi de 1880 ne s'occupe de la clôture qu'au point de vue de l'obstacle qu'elle peut apporter à l'introduction des animaux. La loi sur la chasse paraît au contraire l'envisager au point de vue de l'obstacle qu'elle peut mettre à l'introduction de l'honmio. C'est donc aux tribunaux qu'il appartiendra de déterminer le sens du mot clôture quand il s'agira d'appliquer la loi sur la chasse en s'inspirant de la pensée qui a présidé à la rédaction de l'art. 2 de la loi de 1844, et du but que le législateur a voulu atteindre (1).
Enfin la clôture aura pour résultat d'affranchir de la servitude d'extraction de matériaux, les terrains attenant à des habitations. Mais il faut pour cela que la clôture consiste dans un mur ou ouvrage équivalant à un mur (arrêt du Conseil du 7 septembre 1765). Il s'agira en définitive de savoir si la propriété est ou n'est pas accessible en l'état de telle ou telle clôture. Ainsi une haie vive pourra être suffisante, ainsi qu'un fossé établi dans certaines conditions (2).
317. Le droit de se clore subit certaines restrictions, soit dans un intérêt particulier, soit dans un intérêt public.
L'art. 047 mentionne une première exception pour le ras prévu par l'art. 682, c'est-à-dire pour le cas où on est oblige de livrer un passage à un propriétaire voisin dont le fonds est enclavé. Mais l'art. 647 signifie seulement qu'on ne peut pas, au moyen de la clôture, se soustraire à la servitude légale de passage ; il en est de même d'une servitude cunvcn-
(4) Aix, 26 fév. 487^, D. 78, 5, 92.
(2) Cons. d'État, 8 août 4872, D. 73, 3, 41.
394 LIV. II, TIT. IV. I>BS SIBVITTOIS.
lîonnelle. Mais le propriétaire du fonds grevé d'une servitude de passage, conserve cependant le droit de se clore, pourvu qu'il ne porte pas atteinte au droit de passage et n'en rende pas l'exercice plus incommode (1).
Une autre restriction au droit de se clore a été édictée à l'égard des fonds qui sont dans le voisinage des places de guerre.
D'après l'art. 7 du décret du 10 août 1853, il ne peut, dans l'étendue de la première zone, être fait aucune construction, à l'exception de clôtures ou haies, sèches ou en planches, à claire-voie, sans pans de bois ni maçonneries. Donc, les clôtures en pierres sèches, même simplement superposées, les haies vives et plantations d'arbres ou d'arbustes sont interdites. Dans les autres zones, les exhaussements quelconques au-dessus du sol doivent être autorisés.
Mentionnons encore que le propriétaire d'un fonds grevé de la servitude de halage, ne peut y planter des arbres ou haies qu'à la distance voulue par l'ord. de 1669 (tit. 27, art. 49 ; tit. 28, art. 7) (Voy. tn/Và, n» 428)-
Enfin, d'une manière générale, celui qui veut élever une clôture doit respecter toutes les servitudes de vue, d'aspect ou de prospect auxquelles se trouve assujetti le fonds à clôturer.
(i) Caen, 20 janv. 4891, S. 91, 2, 202.