Servitude de halage
820. — Autres servitudes d*utililé publique ; support des plaques portant le nom des rues, des réverbères, etc. ; prohibition de construire dans certaines zones.
318. Dans les art. 649 à 682, les rédacteurs du Code civil ont tout à fait abandonné le style législatif pour adopter une formule doctrinale et presque dogmatique :
Art. 649. Les servitudes éta- règlements particuliers (*).
blies par la loi ont pour objet Art. 651. La lui assujettit les
Tutilité publique ou communale, propriétaires à différentes obli-
ou Futilité des particuliers. gâtions Tun à l'égard de Tautre,
Art. 650. Celles établies pour Indépendamment de toute con«
Futilité publique ou communale vention.
ont pour objet le marchepied le Art. 652. Partie de ces obliga-
long des rivières navigables ou tiens est réglée par les lois sur
flottables, la construction ou ré- la police rurale ; — Les autres
paration des chemins et autres sont relatives au mur et au fossé
ouvrages publics ou commu- mitoyens au cas où il y a lieu
naux. — Tout ce qui concerne à contre-mur, aux vues sur la
cette espèce de servitude, est propriété du voisin, à Fégout des
déterminé par des lois ou des toits, au droit de passage.
La classification résultant de ces textes ne présente rien de particulier.
Nous dirons seulement quelques mots sur la servitude de halage et de marchepied dont nous avons eu quelquefois Toccasion de parler, et sur quelques autres.
319. Cette servitude a été réglementée par Fordonnance du 13 août 1669, qui porte (lit. 28, art. 7) :
c Les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables, laisseront le long des bords 24 pieds au moins de place en largeur pour chemin royal et trait de chevaux; sans
O Art. 650. — L. i, D. 48, 10, De viapubliea et ii guid.
qu'ils puissent planter arbres, ni tenir clôtures ou haies plus près que 30 pieds du côté que les bateaux se tirent, et 10 pieds de Tautre bord, à peine de 500 livres d'amende, confiscation des arbres, et d*èlre les contrevenants condamnés à réparer et à remettre les chemins en état à leurs frais. »
Les deux bords des rivières navigables sont donc grevés d'une servitude dans l'intérêt de la navigation. La servitude de halage sert aux chevaux qui halent et tirent les bateaux à la remonte, et la servitude de marchepied, destinée aux piétons, facilite le flottage des trains et radeaux.
L'art. 630 se sert du mot marchepied lequel comprend le halage et le marchepied proprement dit, et s'applique tout aussi bien aux rivières na\igables qu'aux rivières flottables. Sur ces dernières il n'y aura qu'un marchepied; les trains de bois ne remontant jamais le courant n'ont pas besoin d'être halés.
Le droit de passage sur le marchepied et le chemin de halage ne doit pas être restreint à la simple traction des bateaux, il faut l'étendre à tous les actes se rattachant nécessairement aux services que le public a le droit de retirer des rivières tels que bain, abordage, déchargement, pèche; il peut donc être réclamé par les adjudicataires du droit de pêche, et même par les pêcheurs à la ligne flottante tenue à la main, quoique ce dernier point soit contesté (1).
Pour les rivières flottables à bûches perdues il existe une servitude analogue sous le nom de servitude de passage pour la conduite du flot, L'ord. du 23 déc. 167i porte à cet égard (tit. 17, art. 7) que : « Les propriétaires riverains des rivières flottables à bûches perdues, seront tenus de laisser un chemin de 4 pieds pour le passage des ouvriers préposés par les marchands pour pousser aval de l'eau les dits bois. »
320. Nous pouvons mentionner encore, au nombre des servitudes établies pour l'utilité publique et communale» la
(4) Voy. Cass. belge, 17 fév. 1800, S. 94, 4, 24.
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