‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 143 sur 231 · CHAP. II. SERVITUDES LÉGALES, ART. 649 A · texte numérisé non relu

CHAP. II. SERVITUDES LÉGALES, ART. 649 A

charge imposée aux propriétaires d'immeubles urbains longeant la voie publique, par des règlements municipaux régulièrement pris, de supporter les plaques indicatives du nom des rues. L'inexécution de ces règlements constitue une contravention de petite voirie tombant sous le coup de Tart. 471, C. P. Au lieu d'agir en simple police pour obtenir d*un propriétaire le rétablissement sur le mur de sa maison d'une plaque qu'il en avait enlevé, un maire avait eu la singulière idée d'intenter une action possessoire. Il considérait la rue comme étant le fonds dominant, et la servitude alléguée comme une servitude continue et apparente. La Cour de cassation a naturellement repoussé un pareil système (1).

Les autres servitudes d'utilité publique auxquelles fait allusion l'art. 650 ont trait :

A l'alignement pour la construction et la hauteur des maisons. Pour Paris, la hauteur des constructions est limitée à vingt mètres au maximum et le nombre des étages à sept (Décret du 23 juillet 1884).

Au support des réverbères, fils électriques pour la correspondance ou pour les horloges municipaux;

Au droit de faire des fouilles pour l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics, etc.

Aux prohibitions d'élever certaines constructions ou d'effectuer certains travaux soit dans les zones militaires dont il a déjà été question, soit dans le périmètre de protection des sources thermales, soit à moins de deux mètres des chemins de fer.

Les règles établies par l'art. 5 de la loi du 15 juillet 1845 pour déterminer à partir de quelle ligne doit être mesurée la distance de deux mètres que les riverains sont tenus de laisser entre leurs constructions et le chemin de fer, sont générales et s'appliquent notamment au cas où, dans la traversée

(1) Cass. 8 juill. 1890, D. 90, 1, 365; Voy. observ. contr. de M. Brb- MOND, Hevue critique^ 1891, p. 143.

398 LIT. II, TIT. IV. DIS aRTiniDES.

d'une ville, la compagnie a fait établir un mur de clôture (1); elles sont opposables à tout tiers détenteur (2).

8ECT10!f PSEMltBE.

Dh mar et ém fossé HUtoyeMS.

$ l^. — Caractère de la mitoyenneté; conditions de son existence ; charges qui en résultent ; de Tnsage du mur mitoyen.

3Si. — Position du problème à résoudre; solation adoptée parla loi. 322. — Notion exacte de la mitoyenneté qui n'est pas une commn-

nauté avec indivision forcée.

Page 1