CHAP. II. MITOYENNETÉ, ART
tre deux héritages, il pourra être fort important de savoir si ce mur ou cette haie s'élève exclusivement sur le sol d'un seul de ces héritages, auquel cas le mur ou la clôture appartiendrait en entier au propriétaire de cet héritage qui pour* rail seul s'en servir» ou bien si le mur ou la clôture se trouve en quelque sorte à cheval sur les deux héritages à la fois, de sorte que la ligne divisoire des deux héritages se trouyerait alors passer par le milieu même du mur ou de la haie.
Dans cette seconde hypothèse, la question est de savoir comment il fallait régler la position respective des voisins.
Fallait-il dire que chaque voisin serait propriétaire exclusif delà moitié du mur ou de la clôture qui regarde son héritage, la ligne divisoire continuant dès lors de régner au milieu du mur? Si on avait adopté cette solution, il aurait fallu consi-> dérer le mur de séparation comme étant composé de deux murs plus minces, collés en quelque sorte l'un contre Tautre; même solution pour la haie ou toute autre clôture. Or, cela eût été la cause de difficultés nombreuses entre les voisins, attendu, qu'en fait, le mur ou la haie forment un tout parfaitement homogène.
Fallait-il décider que ce mur et cette haie deviendraient -communs entre les deux voisins qui s'en trouveraient ainsi propriétaires par indivis 1... Cela eût entraîné des inconvénients d'un autre genre. La loi n'a pas voulu entrer dans cette voie et a préféré prendre un tiers parti ; elle a créé une situation intermédiaire entre la propriété exclusive de chaque moitié du mur et la propriété commune. C'est cette situation intermédiaire qui a reçu le nom de mitoyenneté,
322. Les auteurs ne l'entendent pas ainsi : sous prétexte que le mot mitoyenneté pourrait venir du vieux mot mitan qui signifiait la moitié, les uns ont soutenu que les deux voisins étaient, chacun, propriétaires d'une moitié. Cela est faux, car nous verrons qu'à certains points de vue, ils ont chacun un droit sur la totalité du mur. D'autres, au contraire, sous
prétexte que le mot mitoyenneté pourrait venir de mot et toi, et voudrait dire que le mur séparant mon enclos du vôtre, est à moi et à doîw, c'est-à-dire commun, n'ont voulu voir dans la mitoyenneté que l'idée de communauté appliquée à un mur de séparation. Or, cela est encore faux, car nous fournirons bientôt la preuve que la mitoyenneté n'est pas une communauté.
C'est néanmoins l'idée de communauté qui prévaut dans la doctrine, c La mitoyenneté, disent les auteurs, est une communauté avec indivision forcée (1). » Demolombe ajoute, pour rendre la chose plus claire : c'est une communauté sui generis (2). Or l'expression sui generis, qui ne correspond à aucune idée, n'est jamais employée que lorsqu'il s'agit d'éluder une difficulté en ne disant rien, tout en ayant l'air de dire quelque chose.
Nous préférons donc adopter pour la mitoyenneté la définition suivante :
C'est le régime légal d'un mur ou d'une clôture séparant deux héritages appartenant à des maîtres différents, à l'égard duquel les deux propriétaires peuvent exercer tantôt des droits individuels et exclusifs, tantôt des droits indivis.
La justification de cette définition résultera des explications de détail que nous allons fournir.
323. Pour que la mitoyenneté soit possible, il faut d'abonl que les deux hcrilages envisagés appartiennent à des propriétaires différents. Celte condition sera remplie quand même le propriétaire exclusif de l'un des deux héritages aurait en même temps des droits indivis sur l'autre (3). Les deux héritages doivent, en outre, être contigus, la cessation de la contiguïté fait disparaître la mitoyenneté (4).
(1) Laurent, t. Vil, n»494; BAUDRY-LACANTiNBUiE, 1. 1, n* 4470.
(2) T. XI, n- 309.
(3) Chambéry, 8 mars 1886, Gdz. PaL, 86, 508.
(4) Cnsf^. 17 mars 1891, D. 92, 1, 25.