GQAP. II. MITOYENNETÉ, ART. 6S
On appelle chaperon la couverture du mur ; les filets ou larmiers sont la partie de cette couverture qui déborde le mur. Les corbeaux sont des pierres en saillie destinées à recevoir des poutres.
Ces diverses marques sont les seules auxquelles la loi ait attaché la force probante d'une présomption. Mais cette présomption n'a de valeur qu'autant que ces marques datent de la construction du mur, ou qu'elles y ont été ajoutées après coup, au vu du voisin, depuis plus de trente ans. Cette observatioi) nous conduit à remarquer que la prescription pourra être invoquée contre les présomptions de mitoyenneté ou de non mitoyenneté, car la prescription est aussi un titre. La possession annale assurera aussi, au possessoire, le maintien en possession soit de la mitoyenneté, soit de la non mitoyenneté, sauf à l'adversaire à établir au pétitoire la preuve de son droit (1).
327. Voyons maintenant quelle est la condition respective des deux propriétaires d'un mur mitoyen.
Au point de vue des frais d'entretien, etc., la loi les traite comme s'ils étaient copropriétaires :
Art. 655. La réparation et la y ont droit, et proportionnellereconstruction du mur mitoyen ment au droit de chacun (*). sont à la charge de tous ceux qui
Il faut cependant remarquer que la réparation des gros murs étant, d'une manière générale, rangée au nombre des grosses réparations, l'usufruitier ne peut être tenu de contribuer à la réfection d'un mur de cette espèce qui serait mitoyen avec une propriété voisine (2). Mais en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant succède aux obligations de l'exproprié en ce qui concerne la réfection du mur mitoyen (3).
(•) Art. 655. — Paul, Sent., L. 5, t. 40 S 2 ; — L. 28 g 1, L. 89, D. 39, % De damno infecta.
(1) Voy. Laurent, t. VU, no* 538 à 540, et les autorités citées.
(2) Cass. 25 juin 4877, D. 78, 4, 362. (8) Gass. 8 janv. 4876, D. 77, 4, 280.
406 UV. II, TIT. IT. DES SEavrrUDES.
Pour que Tart. 655 soit applicable, 11 faut qu'il soit contradictoirement constaté que le mur mitoyen est insuffisant pour répondre à sa destination. Si les parties ne sont pas d'accord pour admettre ce point, il faudra le faire établir en justice à Taide d'une expertise qui pourra» en cas d'urgence, être ordonnée en référé.
L'un des propriétaires ne pourrait donc, sans le consentement préalable de l'autre, faire procéder à la réparation du mur dont l'état n'a pas été établi, et moins]encore à sa démolition pour le reconstruire. En agissant ainsi de son chef, il se rendrait irrecevable à réclamer au voisin une contribution pécuniaire aux frais de réparation ou de construction, et ne serait pas admis à prouver par témoins le mauvais état du mur (1).
Pour que les frais de réparation ou reconstruction soient une charge commune, il faut que le mauvais état du mur provienne de sa vétusté, d'un vice de construction originaire ou d'un accident.
Si le mauvais état provenait du fait de l'un des proi^iétaires qui aurait dégradé ou ébranlé le mur, lui seul devrait supporter les frais de reconstruction ou de réparation (2). C'est ce qui aurait lieu dans le cas où, faute d'avoir placé des bornes pour protéger le mur de son côté, il l'aurait laissé exposé au choc de ses charettes (3), ou encore dans le cas où s'agissant d'un mur mitoyen entre deux fonds d'in^al niveau, le propriétaire du fonds supérieur n'aurait pris aucune précaution pour empêcher la poussée des terres de son côté.
Si le mur est simplement en mauvais état, il sera réparé; s'il est en ruine, il devra être démoli et reconstruit. En cas de difficulté des experts décideront. Un mur est censé en
(1) Laurent, t. VU, n^" 54S, Bourges, 14 janv. 1834, D. Répert.^ V» Servitude, n« 492.
(2) Paris, 24 mars 1879, D. 80, 2, 17; Paris, 27 nov. 1877, D. 79, 2, 21.
(3) PoTHiER, Société y n» 219.