‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 150 sur 231 · CHAP. II. MITOYENNBTB, ART · texte numérisé non relu

CHAP. II. MITOYENNBTB, ART

au mar considéré dans son ensemble ne peuvent être effectués par Tun des voisins qu'avec le consentement de l'autre, ou, sur son refus, d'après un règlement d'experts. Le cas est prévu par l'art. 662.

Enfin il y a des travaux qui intéressent le mur dans la totalité de son épaisseur ; la loi, qui traite les deux propriétaires comme s'ils n'avaient chacun que la propriété divise de la moitié du mur qui regarde leur héritage, ne pouvait pas leur permettre de se livrer à des entreprises sur l'autre moitié. Par conséquent celui qui voudra se livrer à des entreprises de cette nature, devra nécessairement obtenir le consentement de l'autre (art. 678).

Ainsi donc l'économie de la loi, en ce qui touche l'usage effectif du mur mitoyen, repose sur cette idée que chaque propriétaire peut agir comme s'il était seul propriétaire de la moitié du mur en façade sur son héritage.

Il pourra donc, comme le dit l'art. 637, faire bâtir contre le mur, c'est-à-dire élever sur son propre sol des constructions qui n'auront pas leur point d'appui sur le mur, ou qui ne s'y appliqueront pas pour ne faire qu'un avec lui. La faculté A'appliqiier ou d'appuyer est réglée par l'art. 662.

Il pourra encore se servir du mur pour y placer des poutres dans les conditions fixées par le texte, y planter des clous, y appuyer des plantes grimpantes ou des espaliers (art. 671 nouveau).

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