Il pourra même, s'il le juge nécessatre, ajouter à la
hauteur du mur :
Art. 658. Tout copropriétaire de la hauteur de la clôture com-
peat faire exhausser le mur mi- mune, et en outre Tindemnité
toyen; mais il doit payer seul la de la charge en raison de Tex-
dépen&e de Texhaussement, les haussement et suivant la valeur, réparations d'entretien au-dessus
Le droit d'exhausser est absolu, et son exercice n'est subordonné à la justification d'aucun motif d'agrément, d'utilité ou de nécessité. Chaque voisin peut en user à la charge de ne porter aucune atteinte aux droits que l'autre voisin
lient de la mitoyenneté. Celui-ci ne peut pas se plaindre du préjudice que l'exhaussement peut lui occasionner dans ses autres biens. En vain prétendrait-il que l'exhaussement sans utilité réelle et actuelle pour le constructeur n'a d'autre but que de lui nuire ; la Cour de cassation répondrait avec raison que celui qui use d'un droit reconnu par la loi est seul juge de son intérêt (1).
c Le sens moral, dit M* Laurent, se révolte contre une pareille décision!... La copropriété impose aux conmiunistes des restrictions et des ménagements que la propriété exclusive ignore. Le communiste dépasse son droit dès qu'il cause un préjudice à son copropriétaire, sans qu'il en résulte un avantage pour lui-même (2). •
Nous comprenons une telle indignation de la part des auteurs qui ne voient dans la mitoyenneté qu'une eommuMuté avec indivision forcée. Mais comme il s'agit de l'usage effectif du mur mitoyen, et qu'à ce point de vue la loi considère chaque voisin comme étant propriétaire exclusif de la moiUé du mur faisant face à son fonds, il faut appliquer purement et simplement, comme le fait la Cour de cassation, les principes de la propriété exclusive..
Le propriétaire qui fait exhausser le mur doit supporter seul :
1^ La dépense de l'exhaussement ;
2^ Les frais de l'entretien ultérieur de la partie exhaussée;
3® Une indemnité de surcharge.
Cette indemnité d'après le texte sera fixée en raison de V exhaussement et suivant la valeur^ c'est-à-dire eu égard à l'importance de l'exhaussement.
333. Le droit d'exhausser le mur implique naturellement celui de le démolir pour lui donner, si c'est nécessaire, une épaisseur plus grande.
(1) Cass. 11 ayr. 1864, D. 64, 1, 219.
(i) T. VII, n« 550; comp. Demolombb, t. VI, n« 898; Aubat et RâU, t. II, p. 435, notes 85 et 86.
GBAP. n. MITOTSNNSTiy ART. 659. 415
Donc :
Abt. 659. Si le mur mitoyen traire en entier à ses frais, et
n'est pas en état de supporter Texcédant d'épaisseur doit se
l'exhaussement, celui qui veut prendre de son côté. l'exhausser doit le faire recons*
Le voisin, dans ce cas, ne peut demander aucune indem* nité de surcharge.
Mais de ce que la mitoyenneté, est une servitude réciproque donnant à chacun des droits égaux et lui imposant des obligations semblables, il suit :
1^ Qu'il n'est dû aucun dédommagement au voisin pour la gène momentanée et les embarras de toute espèce que lui ont occasionnés la démolition et la reconstruction du mur; ni pour la perte ou diminution de clientèle résultant de l'in* terruption de son commerce ou de son industrie; pourvu qu'il n'y ait eu de sa part ni faute, ni négligence (1) ;
S** Ni pour la perte de jouissance subie par ses locataires, quand même il leur devrait lui-même une indemnité de ce chef, ou subir la résiliation du bail par application de l'article 1724(8);
3<> Que l'auteur de l'exhaussement n'est tenu d'effectuer aucuns travaux pour coordonner la chose du voisin avec le nouvel état du mur; ainsi il n'est pas tenu de prolonger jusqu'à la sommité de Texhaussementles cheminées que l'autre voisin a encastrées dans le mur, sauf à celui-ci à acquérir la mitoyenneté de l'exhaussement, et à prolonger lui-même ses cheminées (8) ;
4® Mais l'auteur de l'exhaussement doit au contraire une indemnité pour toutes les atteintes portées aux droits que la mitoyenneté confère. Ainsi, il devra rétablir à ses frais les espaliers qu'on a été obligé de détruire (4), les treillages,
(4) Paris, 24 mars 1879, D. 80, 2, 47.
(2) Ibid.
(3) Orléans, 6 déc. 1881, S. 82, 2, 32.
(4) Paris, 24 nov. 1874, S. 76, 9, 109.
416 LIV. Il, TIT. IV. DES SBRVITCDES.
berceaux, ornements et autres objets adossés au mur du côté du voisin. Si ce dernier avait appliqué au mur des ouvrages précieux, tels que : cadran solaire, peintures, sculptures, elc, il pourra réclamer une indemnité qui n'excède pas la valeur d'ornements ordinaires, car c'est seulement dans cette limite qu'ont pu naître les obligations dérivant de la mitoyenneté;
5® Enfin, il est évident que l'auteur de l'exhaussement doit supporter seul tous les frais de l'opération elle-même et les dépenses accessoires qu'elle aura pu occasionner, par exemple les frais de l'expertise qui a pu être jugée nécessaire et ceux qu'il a fallu faire pour étayer la maison du voisin.
Si l'opération a été mal faite, celui qui a usé du droit d'exhausser peut être contraint de démolir le mur pour en reconstruire un autre dans des conditions meilleures (1), il devra alors indemnité au voisin pour tous les embarras et préjudices quelconques résultant de la reconstruction ; le voisin en effet n'est obligé de subir qu'une première fois l'exhaussement sans indemnité du mur mitoyen.
Les observations qui précèdent ne concernent pas les dégradations ou voies de fait commises sans droit par l'un des voisins sur le mur mitoyen* La responsabilité de leur auteur se trouve engagée vis-à-vis de tous ceux qui en souffrent un préjudice, notamment à l'égard des locataires qui peuvent, dans ce cas, agir personnellement pour faire cesser le trouble de fait apporté à leur jouissance (2).
334. Le voisin qui a subi les ennuis de la reconstruction du mur obtient par le fait certaines compensations, puisque désormais il aura la mitoyenneté d'un mur neuf et mieux établi que l'ancien. Mais il n'aura évidemment aucun droit sur la partie exhaussée, à moins qu'il ne veuille la rendre aussi mitoyenne :
(1) Cass. 16 mars i88i, D. 82, h 76.
(2) Cass. 28. août 4877, D. 78, i, 213.
GHAP. II. MITOTENNBTS, ART. 660. 417
Art. 660. Le voisin qai n*a qu*il a coûté, et la valeur de la
pas contribué à Texhaussement, moitié du sol fourni pour Texcé-
peut en acquérir la mitoyenneté dant d'épaisseur, s'il y en a. en payant la moitié de la dépense
Il faut donc distinguer entre la dépense et la valeur. La valeur créée est souvent inférieure à la dépense qui Ta produite. Le législateur a, dit-on, voulu déjouer le calcul de celui qui commencerait par refuser de contribuer à l'exhaussement dans la pensée de l'acquérir plus tard moyennant une somme Inférieure à la dépense. Aussi beaucoup d'auteurs refusentils d'appliquer le texte lorsque l'exhaussement est de construction déjà ancienne au moment de l'acquisition de la mitoyenneté, en décidant qu'il suffit de faire payer la moitié de la valeur de la partie exhaussée (1). Mais il faut reconnaître que le texte se prête difficilement à une telle distinction (2).
Si l'auteur de l'exhaussement avait établi dans la partie exhaussée des jours à fer maillé et verre dormant, il devra les boucher si le voisin use de la faculté d'acquérir la mitoyenneté de l'exhaussement. Ce sera même le plus souvent dans ce but que la mitoyenneté sera acquise (3) .
S 2. — Cession volontaire ou forcée de la mitoyenneté. Conséquences; droits égaux des deux propriétaires.
33tf. — Acquisition de la mitoyenneté entière, art. 661.
336. — Possibilité d'éviter l'aliénation forcée de la mitoyenneté en
bâtissant en retraite de la ligne divisoire.
337. — La faculté d'acquérir la mitoyenneté peut-elle être perdue
soit par le non-usage, soit par une renonciation?
338. — Cette acquisition de mitoyenneté peut-elle ne porter que sur
une partie de l'épaisseur du mur?
(1) D£M0L0MBB, t, XI, n* 375 ; Dsmante, t. II, n* 015 bis, I; comp. Baudrt-Lacantinsrie, t. I, II? 1491.
(2) Laurent, t. VII, n» 56i; Toulubr, t. II, n» 205; Duranton, t. V, n» 334.
(3) Trib. civ. Seine, 10 nov. 1889, Gaz. Pal.^ 89, 122.
389. — Conséquences, quant aux serritudes, d*une acquisition de la mitoyenneté.