‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 154 sur 231 · IV · texte numérisé non relu

IV

422 uv. y, TiT, zY» dis servitudes.

Celte faculté, comme nous Tavons déjà dit, repose principalement sur rintérèt privé. Cela est si vrai que c'est l'étendue de cet intérêt qui déterminera la mesure dans laquelle il plaira au voisin de Fexeroer. 11 pourra rendre le mur mitoyen en toui ou en partiCy selon qu'il le croira nécessaire à ses besoins. 11 pourra donc ne le rendre mitoyen que dans une partie seulement, soit de sa hauteur, mais alors à partir des fondements proprement dits, distincts des parois d'une cave ou d'un souterrain, soit de sa longueur, soit à l'une des extrémités du mur seulement, soit aux deux extrémités, soit au milieu.

33S. Pourrait-il n'acquérir la mitoyenneté que d'une partie de l'épaisseur du mur? Non, dlt<*on, car l'épaisseur d'un mur, c'est le mur lui-même, et celui qui n'achèterait qu'une partie de l'épaisseur profiterait en réalité, s'il voulait bâtir, de l'épaisseur entière (1). Il est cependant certain que le texte de l'art. 661 ne s'oppose pas à une cession partielle (2). On peut donc admettre que, dans certaines circonstances, le voisin soit reçu à acquérir la mitoyenneté du mur, dans une partie seulement de son épaisseur. Il a été Jugé, par exemple, que s'il n'a pas contribué à l'exhaussement du mur qui a été reconstruit, et s'il veut se servir de cet exhaussement, il n'est pas nécessairement tenu d'en acquérir la mitoyenneté dans toute son épaisseur. Ainsi il peut restreindre son acquisition à la portion qui lui est nécessaire s'il s'agit d'un mur d'église d'une épaisseur exceptionnelle, qui avait, avant sa reconstruction, une épaisseur suffisante pour supporter l'exhaussement dont il veut acquérir la mitoyenneté (3).

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