Il en est autrement quand il s'agit d'un état légal
régulier, sanctionné par la loi ;
Art. 665. Lonqa*on reconi- Telle maison, sans tontefon
truit un mur mitoyen ou une qu^elles puissent être aggravées,
maison, les servituaes actives et et pourvu que la reconstrnction
Sassives se continuent à l'égard se fasse avant que la prescription
u nouveau mur ou de la nou- soit acquise (*).
Nous retrouverons une disposition analogue dans l'art. 704.
§ S. ~ De la mitoyenneté rurale; haies, fossés et autres clôtures.
366. — Loi du 20 août 1881 modifiant divers articles du Code.
857. — Principe général ; présomption de mitoyenneté pour toutes
clôtures, art 666.