Y a-t-ii une distance à observer pour les fossés
369. — Quid pour les riverains d'un chemin vicinal ou des rues d'on
village ?
356. Après avoir réglementé ce qu'on pourrait appeler la mitoyenneté urbaine^ le législateur est amené à traiter de la mitoyenneté rurale.
Les dispositions du Code sur ce point ont été modifiées par la loi du 20 août 1881 portant l'intitulé suivant :
0 Art. 665. — L. 4 S 29, C. 41, 3, De umrp. et wue.
CHAP. II. MITOTXNMSTB R0RALS, ART. 666. 447
Loi ayant pour objet le titre complémentaire du livre /«' du Code rural portant modification des articles du Code civil relatifs à la mitoyenneté des clôtures, aux plantations et aux droits de passage en cas d'enclave.
La loi nouvelle est donc étrangère à la mitoyenneté des murs de clôture qui continue à être régie par les art. 653 et suivants; elle ne fait du reste dans la plupart des cas, que consacrer des solutions déjà admises par la jurisprudence.
367. Le Code civil avait reconnu le principe de la mitoyenneté
pour les clôtures rurales. Mais il ne l'avait expressément
formulé que pour les murs (art. 653), les fossés (art. 666), et
les haies (art. 670). De sorte qu'il pouvait y avoir doute pour
les clôtures présentant un caractère différent, palissades,
treillages, etc. Le texte nouveau fait disparaître, à cet égard,
toute difficulté :
ART. 666. Toute clôture qui que de non-mitoyenneté, lorsque
sépare des héritages est réputée la levée ou le rejet de la terre se
mitoyenne, à moins qu*il ny ait trouve d'un côté seulement du
2u*un seul des héritages en état fossé. — Le fossé est censé ap-
e clôture, ou s*il y a titre, partenir exclusivement à celui
prescription ou marque contrai- du côté duquel le rejet se trou-
re, — Pour les fossés, il y a mar- ve O»
Les haies vives ou sèches et les fossés sont les principales clôtures rurales.
Les haies sèches ou mortes sont généralement composées de branches d'arbres et d'épines desséchées, liées ensemble et qu'on renouvelle ordinairement tous les ans. Elles peuvent être plantées sur la ligne même qui sépare deux héritages, sans observer aucune distance si les usages locaux ne l'exigent pas. Comme une telle clôture ne pousse ni branches ni racines, il n'y a pas à craindre qu'elle s'étende sur le fonds du voisin. Nous en dirons autant des treillages et palissades.
11 en est autrement des haies vives qui ne peuvent être plantées qu'à la distance de 60 centimètres du fonds
n Art. 666 (texte ancien). — Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s'il n'y a titre ou marque du contraire.
448 LIV. D, TIT. IV. DIS SlRVrrUDES,
voisin. Si, en fait, une haie vive est plantée entre deux héritages sur la limite elle-même, il faut supposer que les deux voisins se sont entendus pour l'établir à frais communs, et alors il était légitime de la présumer mitoyenne.
Le fossé est en lui-même une médiocre clôture. II fait perdre beaucoup de terrain et n'est pas toujours un obstacle certain à Tintroduction des bestiaux. Mais son usage est mixte; il sert en même temps à la clôture et à l'assainissement du fonds. Il est présumé mitoyen quand il est établi entre deux héritages. Donc, si des bornes étaient placées sur l'un des côtés du fossé, ce fait démontrerait qu'il n'est pas entre deux héritages, et il ne serait pas mitoyen.
358. La présomption de mitoyenneté cesse pour toute espèce de clôture :
l"" Lorsqu'un seul des héritages était en état de clôture à l'époque où la clôture a été établie. Mais il n'en résulte pas pour cela une présomption de propriété exclusive en faveur du maitre de l'héritage clos, présomption contre laquelle le voisin ne pourrait lutter qu'au moyen d'un titre ou de la prescription. Telle était la jurisprudence antérieure à la loi nouvelle (1), qui n'a entendu apporter sur ce point aucune modification, ainsi que cela résulte d'une déclaration faite à la Chambre des députés par le rapporteur de la loi (2).
i^ Lorsqu'il existe un titre duquel il résulte que Tun des voisins est propriétaire exclusif de la clôture. Il n'est pas nécessaire que ce titre soit commim aux deux propriétaires voisins (3) (ci-dessus n<> 325).
3<* Lorsqu'il y a eu prescription au profit de l'un des voisins ayant possédé à titre exclusif, durant le temps voulu
(1) Cass. 12 mars 1872, S. 72, 1, 63.
(2) Baudry-Lagantinerib, t. I, n* 1506.
(3) Cass. 11 août 1884, S. 84, 1, 196; Bordeaux, 13 juill. 1886, S. 88, 2, 159.
CHAP. U. MITOYENNBTi RURALK, ART. 666. 449
pour la prescription, la clôture séparant son héritage de Thérilage voisin.
Au lieu d'employer le mot prescription^ l'ancien art. 670 avait dit : sHl n'y a possession suffisante au contraircy ce qui avait permis à quelques auteurs de soutenir que la possession annale suffisait pour détruire la présomption de mitoyenneté. Aujourd'hui le texte nouveau supprime la controverse en consacrant la solution adoptée par la jurisprudence et la majorité des auteurs (1).
4« Lorsqu'il y a marque de non-mitoyenneté. Cette règle s'applique à toutes les clôtures sans exception. Le nouveau texte de l'art. 666 dit en effet : « Toute clôture est réputée mitoyenne s'il n'y a marque du contraire. Pour les fossés^ il y a marque de non-mitoyenneté, etc. > Donc le législateur admet qu'il peut y avoir des marques de non-mitoyenneté pour toutes les clôtures.
L'observation démontre en effet qu'il peut y avoir des marques de non-mitoyenneté pour les palissades, les treillages et même les haies vives, aussi bien que pour les murs et les fossés. Ainsi par exemple, si, de deux héritages contigus, l'un est clos par une haie vive, l'autre par une haie sèche, et qu'une haie vive sépare les deux propriétés, il est évident que la haie vive devra être considérée comme appartenant à l'héritage clos en entier par une haie vive, plutôt qu'à l'héritage clos par une haie sèche.
Pour les haies sèches, pour les palissades, la place des poteaux de soutènement, que le propriétaire plante toujours de son côté; la direction des attaches en osier ou en fil de fer qui sont toujours tordues à l'intérieur des propriétés closes, peuvent constituer des marques sérieuses de nonmitoyenneté. Toutes ces observations, qui furent faites lors
(1) Voy. DsMOLOMBE, t. XI, n-d49, 850, 575 ; Aubrt et Rau, S SSS> texte et note 81; Dbmantb, t. II, n* 534 bit; Laurent, t. VII, n< 581.
450 LIY. II, TIT. IV. DV SBRVmiDBS,
de l'élaboration du texte du projet de Code rural (i), ont été reproduites dans la discussion de la loi de 1881 et ne laissent aucun doute sur l'intention du législateur. 11 est donc certain que, pour les clôtures rurales, il peut y avoir des marques de non-mitoyenneté qui seront prises en considération si elles existaient à l'époque de l'établissement de la clôture. Hais, sauf pour les fossés dont nous allons parler» ces marques n'entraînent aucune présomption légale de nonmitoyenneté; il en résulte des présomptions simples laissées à l'appréciation du juge.
459. Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre, la douve, comme on dit en certains lieux, se trouve d'un côté seulement du fossé; quelques exhaussements de terrain ne suffiraient pas pour qu'il y ait présomption de non-mitoyenneté. C'est du reste la seule marque de non-mitoyenneté admise par la loi. Mais s'il y a conflit entre cette marque et le titre produit, le titre doit prévaloir, et, malgré la marque de non-mitoyenneté, le fossé sera mitoyen s'il est déclaré tel par le titre (3), qui d'ailleurs, ainsi que cela a déjà été dit, n'a pas besoin d'être conunon aux deux parties.
La présomption de mitoyenneté ne s'applique pas aux fossés bordant les grandes routes. Ces fossés, qui appartiennent à l'Ëtat, ont surtout pour objet de faciliter l'écoulement des eaux et de prévenir les empiétements sur la voie publique. Le curage de ces fossés est à la charge de l'Etat; mais les riverains sont tenus, en vertu d'une servitude d'intérêt public, de recevoir les terres provenant de ce curage, lis ne peuvent détériorer ces fossés, ni y établir aucun passage, sans l'autorisation de l'administration, sous peine de contravention de grande voirie.
(1) /. officiel, n» du 41 mars 4870.
(2J Bordeaux, 13 juill. 1886, S. 88, 3, 159.
CHAP. II. UITOTXNNlTi RURALE, ART. 667.
iël
À l'égard des fossés bordant les chemins vicinaux, la question de mitoyenneté doit se résoudre d'après leur destinalion (4) ; il faut reconnaître qu'ils font, pour la plupart, parlie de la voie publique. Leur largeur et leur profondeur sont réglées d'après les circonstances du lieu. Toutefois leurs dimensions doivent être, au minimum, de 75 centimètres d'ouverture en gueule, et de 25 centimètres au fond.
Il faut encore noter une exception concernant les fossés qui séparent les bois domaniaux des bois des particuliers. Ces fossés devant être faits et entrepris par les riverains en vertu de l'ordonnance encore en vigueur du mois d'août 1669 (titre 27, art. 4), et creusés par conséquent sur leur propriété, sont réputés leur appartenir bien que la terre en ait été rejetée du côté domanial (2).
Mentionnons enfin l'art. 456, C. P., qui punit le fait d'avoir comblé des fossés.