‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 160 sur 231 · Les charges de la mitoyenneté rurale sont les mêmes · texte numérisé non relu

Les charges de la mitoyenneté rurale sont les mêmes

que celles de la mitoyenneté urbaine, et sont soumises aux

mêmes conditions :

Art. 667. La clôture mitoyenne renonçant à la mitoyenneté. —

doit être entretenue à frais Cette 'faculté cesse, si le fossé

communs ; mais le voisin peut se sert habituellement à Fécoule-

soustraire à cette obligation en ment des eaux (*).

L'entretien du fossé comme celui de la haie se confondant

en quelque sorte avec leur jouissance, nous en parlerons

sous l'art. 669.

361. Il n'y avait aucun motif en matière de mitoyenneté rurale d'admettre les règles sur la cession forcée de mitoyenneté. Il aurait suffi de n'en pas parler, et c'est surabondamment que la loi a cru devoir s'expliquer sur ce point :

O Art. 667 (ancien). — U y a marque de non*mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.

(1) Dalloz, Bépert., v* Servitudes, n* 583.

(â) Cass. 12 août 1651, D. 51, 1, 243.

452 UT. n, TIT. lY. DIS fAVlTODKS.

Art. 668. Le voisin dont Thé- josqa'à la limite de sa propriété,

ritage joint un fossé on une haie à la charge de construire un mur

non mitoyens ne peut contraindre sur cette limite. — La même

le propriétaire de ce fossé ou de règle est applicable au copro-

cette haie k lui céder la mitoTen- priétaire d*un fossé mitoyen qoi

neté. — Le copropriétaire d une ne sert qu'à la clôture (*). haie mitoyenne peut la détruire

Les deux derniers alinéas du texte consacrent une innovation utile. Le voisin dont Théritage est borné par une haie ou par un fossé mitoyens, ne saurait être privé, pour ce motif, du droit de construire un bâtiment sur la limite de son terrain. Il peut donc détruire la haie mitoyenne ou le fossé mitoyen jusqu'à la limite de sa propriété. Mais ce fait entraîne pour lui l'obligation de construire un mur sur la limite, obligation à laquelle il ne saurait se soustraire en offrant, par exemple, de payer les frais d'un bornage (1). Le propriétaire ne pourrait pas agir ainsi si la mitoyenneté constituait une communatUé avec indivision forcée. L'autre voisin, d'ailleurs, n'a pas à se plaindre, puisque une clôture excellente sera ainsi substituée; sans aucuns frais pour loi, à une clôture médiocre qui l'obligeait à des frais d'entretien. Sans doute, si la haie est peu épaisse, on ne bâtira pas jusqu'à moitié de cette haie sans endommager gravement et peut*élre même sans détruire la portion restante. Mais cet inconvénient est compensé pour le voisin par la supérioritéd'un mur sur la haie. Il est bien entendu que le mur ainsi construit aux frais d'un propriétaire et sur son terrain ne sera pas mitoyen quoique substitué à une portion de haie mitoyenne.

362. Voyons maintenant comment doit avoir lieu la jouissance de la haie mitoyenne :

Art. 669. Tant que dure la duits en appartiennent aux prth mitoyenneté de la haie, les pro- priétaires par moitié (**).

O Art. 668 (ancien). — Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.

(**) Art. 669 (ancien). — Le fossé mitoyen doit être entretenu à fraii communs.

(1) Trib. Moulins, 35 fév. 1888, S. 88, % 931.

CHAP. II. lUTOTEKNETé RURALE, ART. 670. 453

Il en est de même des résidus utiles pouvant provenir de l'entretien des fossés.

Le principal entretien des fossés consiste en effet dans le curage. Le curage se fait généralement en prenant le milieu du fossé, et en enlevant la vase, chacun en face de son fonds. Quelquefois il est procédé au curage» alternativement par chaque propriétaire qui le fait en totalité. D'autres fois il y est procédé simultanément par chaque riverain, chacun son bout, c'est-à-dire que le fossé, au lieu d'être considéré comme divisé dans le sens de son épaisseur, est partagé en deux tronçons d'égale longueur que les deux voisins entretiennent des deux côtés comme ils l'entendent, et chacun pour sa part.

Pour les haies, l'entretien et la jouissance se confondent dans l'élagage qui donne lieu à certaines difficultés pratiques.

Ainsi a peut arriver que l'un des voisins veuille élaguer la haie chaque année, et l'autre tous les 3 ou 4 ans.

Dans certains pays l'élagage est fait, pour les deux côtés de la haie» alternativement par chaque voisin.

Dans d'autres endroits chaque propriétaire jouit de la moitié de la haie, divisée dans le sens de son épaisseur, qui se trouve de son côté.

Ailleurs les deux voisins exploitent la haie chacun son bout, ainsi que nous l'avons expliqué pour les fossés.

En cas de désaccord, il appartiendra aux tribunaux d'établir entre les intéressés un modus vivendù

363. Le Code entre ensuite dans des détails qu'il était à peu près inutile de mentionner :

Art. 670. Les arbres qui se sont coupés ou arrachés, ces ar-

trouvent dans la haie mitoyenne bres sont partagés ])ar moitié,

sont mitoyens comme la haie. Les fruits sont recueillis à frais

Les arbres plantés sur la ligne communs et partagés aussi par

séparative de deux héritages moitié, soit qu'ils tombent natu-

sont aussi réputés mitoyens, rellement, soit que la chute en

Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils ait été provoquée, soit qulls

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