‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 161 sur 231 · IV · texte numérisé non relu

IV

aient été cueillis. — Chague pro- les arbres mitoyens soient ampriétaire a le droit d*exiger que chés f)-

Il faut observer, à propos du dernier alinéa, que l'expression abattus de l'ancien art. 673 a été remplacée par l'expression plus radicale arrachés. L'arbre arraché, en effet, à la différence de l'arbre simplement abattu^ ne peut revivre par ses rejets. Il en résulte une sorte de partage de la chose mitoyenne, qui par conséquent n'est pas une chose commune soumise à une indivision forcée.

364. Il peut arriver que les propriétaires de deux héritages contigus, au lieu de s'entendre à l'amiable pour l'établissement d'une clôture mitoyenne, préfèrent conserver la faculté de planter, chacun de son côté, des arbres ou arbrisseaux. A quelle distance de la ligne divisoire pourront-ils user de celte faculté?

Aat. 67i. Il n'est permis d'à- tance d'an demi-mètre pour les

voir des arbres, arbrisseaux et autres plantations. — Xes ar-

arbustes près de la limite de la bres, arbustes et arbrisseaux de

propriété voisine qu'à la distance toute espèce peuvent être plantés

|)rescrite par les règlements par- en espaliers, de chaque côté da

ticuliers actuellement existants, mur séparatif, sans que l'on soit

ou par des usages constants et tenu d'observer aucune distance,

reconnus, et, à défaut de règle- mais ils ne pourront dépasser U

ments et usages, qu'à la distance crête du mur. — Si le mur n'est

de deux mètres de la ligne se- pas mitoyen, le propriétaire seul

paratîve des deux héritages pour a le droit d'y appuyer ses espa-

les plantations dont la hauteur liera (**)• dépasse deux mètres, et à la dis-

Il est certain, en effet, qu'une plantation trop rapprochée

de la ligne de séparation peut produire, au moins dans l'ave-

0 Art. 670 (texte ancien). — Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante au contraire.

f) Art. 671 (texte ancien). — Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance prescrite par les règlements particaliera actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus; et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives. — L. 43, in fin.y D. 10, 4, Fin. regund.

CHAP. II. MITOYENNETÉ RUEALE, AET. 671. 455

nir, un empiétement sur le fonds voisin, par l'extension insensiblement croissante des branches et surtout des racines.

Le Code civil maintenait à cet égard Tautorité des anciens règlements et usages; à défaut d'usages ou de règlements, il fixait invariablement la distance à observer pour les plantations à deux mètres pour les arbres à haute tige, et à 50 centimètres pour les arbres à basse tige et les haies vives (ancien art. 671). Mais pour l'application de cette règle faUait-il considérer uniquement l'essence de l'arbre, ou pouvait-on tenir compte de son aménagement? Des dissidences assez graves s'étaient produites sur ce point dans la jurisprudence.

Désormais, d'après le nouvel art. 671, il n'y aura jamais lieu de considérer l'essence de l'arbre pour résoudre la ques* tion de savoir à quelle distance il doit être planté, mais uni* quement son aménagement. Un arbre d'une essence quelconque pourra être planté à une distance de 60 centimètres de l'héritage voisin, à la condition d'être maintenu à une hauteur ne dépassant pas deux mètres, cette limitation dans son domaine aérien ayant pour conséquence une limitation correspondante dans son domaine souterrain. Si le propriétaire entend lui laisser prendre un plus grand développement en hauteur, il faut qu'il le plante à une distance d'au moins deux mètres (1).

La distance légale doit être calculée depuis le centre do l'arbre jusqu'à la ligne séparative. Si les deux héritages sont séparés par une clôture mitoyenne, la ligne séparative est censée être au milieu de l'espace occupé par la clôture.

On remarquera la disposition permissive concernant les espaliers, qui fait cesser une ancienne controverse.

365. Qu'adviendra-t-il si les dispositions de la loi relativement aux plantations n'ont pas été observées?

(1) Voy. Baudry-Lacantinerik, 1. 1, n« 1521 et 4522.

Art. 672. Le voisin peut exiger n*y ait titre, destination da père

que les arbres, arbrisseaux de famille ou prescription tren-

et arbustes, plantés à une dis- tenaire. — Si les arbres meu-

tance moindre que la distance rent. ou s'ils sont coupés ou ar-

légale, soient arrachés ou réduits rachés, le voisin ne peut les

à la hauteur déterminée dans remplacer qu*en observant les

Tarticle précédent, à moins qu*îl distances légales 0-

Notre nouvel art. 672, pour des motifs que nous avons déjà euToccasion d'exposer (l. I®', n^* 70 et 71), s'applique même aux plantations faites avant sa promulgation (1). Il doit s'appliquer aussi aux simples rejets qui poussent spontanément sur les vieilles souches, alors même que les souches pourraient être maintenues à une distance inférieure au minimum légal.

De l'économie de ce texte, il résulte que, pour les arbres ou arbustes plantés à une distance inférieure au minimum légal de 60 centimètres, le voisin pourra exiger qu'ils soient arrachés. Au contraire pour les arbres plantés à une distance au moins égale à 50 centimètres, mais inférieure à deux mètres, le voisin peut seulement exiger qu'ils soient maintenus à une hauteur ne dépassant pas deux mètres.

366. Le titre, et même la destination du père de famille, ce qui autrefois était contesté, peuvent donner le droit d'avoir des arbres plantés à une distance inférieure au minimum légal de 50 centimètres, ou des arbres d'une hauteur de plus de deux mètres à une distance inférieure au maximum de deux mètres. La prescription pourra produire un résultai semblable. Il pourra donc arriver que le propriétaire d'une haie de clôture acquière par la prescription trentenaire le droit de maintenir à une distance moindre de 50 centimètres, les souches formant cette haie, mais il sera obligé d'ar-

O Art. 67S (texte ancien). — Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés. — Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peat contraindre celui-^i à couper ces branches. ^ Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même. — L. i S 1, 6, D. ^, 27, De arb, cœdend.

(1) Comp. Bauduv-Lacantinerie, t. I, n» 1525.

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