‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 164 sur 231 · Compétence en cette matière · texte numérisé non relu

Compétence en cette matière

375. — Distances à observer pour certains établissements naisibles.

376. — Quid pour certaines professions incommodes? 877. — Règles de compétence.

370. Il est certains travaux, entrepris sur son propre terrain par un propriétaire, qui peuvent cependant nuire au mur d'autrui ou au mur mitoyen- Certaines précautions doivent être imposées dans ces cas prévus par la loi de la manière suivante :

Art. 674. Celui qui fait creu- construire cheminée ou âtre,

ser un puits ou une fosse d*ai- forge, four ou fourneau, — Y

sance près d'un mur mitoyen adosser une étable, — Ou établir

ou non; — Celui qui veut y contre ce mur un magasin de

(1) Yoy. Instruction générale êur le service des chemins vicinaux, {Bull. Min. int., 1871, p. 189).

sel OU amas do matières corro- ces objets, ou à faire les ouvrages sives, — Est obligé à laisser la prescrits par les mômes règledistance prescrite par les règle- ments et usages, pour éviter de ments et usages particuliers sur nuire au voisin (*).

Cet article n'est pas limitatif; il appartiendra aux tribunaux d'apprécier si les ouvrages pratiqués près d'un mur ou contre un mur sont de nature à léser les droits du voisin, auquel cas les règlements ou usages, s'il en existe, recevront leur application (1). Ainsi par exemple, la prohibition relative aux amas de matières corrosives s'applique à tous les dépôts permanents et susceptibles de nuire au voisin, sans qu'il y ait à distinguer si le dépôt dont la suppression est demandée constitue une véritable fosse à fumier, ou un simple amas de fumier au niveau du sol (2). Le droit du propriétaire se trouve donc ainsi limité, même quant aux travaux qu'il voudrait faire chez lui.

Le texte impose en outre au propriétaire certaines obligations particulières, obligations de voisinage, ayant pour but de prévenir un dommage à autrui.

Enfin l'art, 674 a pour résultat, en cas de contravention, de permettre au voisin d'agir en destruction des travaux, sans être obligé d'établir la preuve d'un préjudice souffert.

371. Les règlements dont parle le texte émanent de Tautorité administrative ou municipale. En l'absence de règlements il faudra appliquer les usages. En l'absence de règlements et d'usages, une expertise indiquera les précautions à prendre pour sauvegarder les droits du voisin.

Les règlements dont il s'agit prescrivent souvent des mesures, non seulement dans l'intérêt privé du voisin, mais encore dans un intérêt public de sécurité ou de salubrité. 11

O Art. 674. - L. 27 S 10, D. 9, 2, Ad. leg. Aquxl.; L. 19 S 4, D. 8, 2, De êerv. prœd urb.; L. 17 S 2, D. 8, 5, Si serv. vind.

(1) Demolombe, t. XI, n* 820; Uurbnt, t. VIII, n* 29; comp. Cas». 7 nov. 1849, D. 49, 1, 295.

(2) Bordeaux, 17 juill. 1889, D. 90, 2, 142.

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