CHAP. II. DES VUES, ART
Les jours sont au contraire des ouvertures destinées seulement à éclairer un appartement, en donnant passage à la lumière, mais non à l'air extérieur, et ne pouvant servir à la vue.
Il suit de là que les jours doivent être fermés. Quand le châssis qui soutient la vitre est scellé dans le mur de manière à y être irrévocablement fixé, on dit que le jour est fermé à verre dormant. Dans le cas contraire, on dit que le jour est libre ou à fenêtre ouverte.
Quant aux ima«, on les divise en vues droites et vues obliques»
Les vues droites sont celles qui, s'exerçant dans la direction de Taxe d'une ouverture, permettent de projeter directement le regard sur une partie déterminée du fonds voisin.
Les vues obliques ou de côté, sont les ouvertures dont Taxe supposé prolongé, n'atteindrait pas le fonds voisin (1).
Tout cela suppose qu'il existe un mur entre deux héritages, et que c'est dans ce mur que se trouvent percés les jours ou vues dont il s'agit.
Cependant il ne faudrait pas croire qu'il doive y avoir nécessairement une propriété bâtie pour qu'il existe entre deux fonds une servitude relative à la vue et à la lumière. Ainsi la servitude de prospect peut exister entre deux fonds dont aucun n'est bâtL Mais alors il s'agit d'une servitude proprement dite dérivant du fait de l'homme. Or, nous ne nous occupons encore que de ces charges, improprement appelées servitudes, et qui constituent la limitation légale de la propriété. Pour celles-là, dont parle notre section III, il faut nécessairement qu'il y ait un mur entre les deux héritages.
379. Deux hypothèses régies par des règles différentes peuvent se présenter :
(1) AuBRY et Rau, s id6.
1® Le mur envisagé est miloyen ;
2^ Ce mur appartient exclusivement à Tun des deux voisins. Le texte suivant» applicable dans les villes et dans les campagnes, se réfère à la première hypothèse :
Art. 675. L*un des voisins ne verture, en quelque manière
Î)eat, sans le consentement de que ce soit, même à verre dmr-
*autre, pratiquer dans le mur mont (*)• mitoyen aucune fenêtre ou ou-
On cite quelquefois, pour expliquer cette décision, l'adage: In re communi potior est causa prohibentis; mais cela est inexact et peut fausser la doctrine. Il n'y pas conmiunaulé, mais mitoyenneté. La loi qui traite les deux propriétaires comme s'ils n'avaient, chacun, que la propriété divise de la moitié du mur qui regarde leur héritage (art. 657), ne pouvait pas leur permettre de se livrer à des entreprises sur l'autre moitié, sans obtenir le consentement de leur cointéressé (V. ci-dessus, n* 331). Il doit en être de même dans les conditions les plus favorables, quand même le propriétaire de l'une des maisons étant en même temps locataire de l'autre, voudrait pratiquer des ouvertures dans le mur mitoyen pour établir une communication entre les deux immeubles (1).
379 bis. L'application de l'art. 675 implique naturellement que les deux héritages sont contigus. Donc, si la contiguïté venait à cesser; si, par suite de travaux publics, l'un des deux immeubles n'était plus contigu au mur, et s'en trouvait désormais séparé par une voie publique, la mitoyenneté disparaitrait (2). Serait-elle remplacée par une véritable communauté? La Cour de cassation a jugé que dans ce cas il fallait appliquer les règles de l'indivision, et notamment celle d'après laquelle tout propriétaire d'une chose indivise peut en faire
O Art. 675. — L. 40, D. 8, 2, Deserv. prœd. urb.; L. 28, D. !0, 3, Comm. divid.; L. 8, C. 3, 34, De serv. et aquœ. (i) Paris, 2 nov. 1887, S. 87, 2, 240. (2) Cass. 17 mars 1891, D. 92, 1, 25.