‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 17 sur 231 · Pour éviter la possibilité d'une confusion entre cer · texte numérisé non relu

Pour éviter la possibilité d'une confusion entre cer

O Art. 528. - L. 98, D. 50, 16, Dt verb. signif.

tains meubles et quelques autres objets qui sont immeubles par destination, la loi a cru devoir faire les précisions suivantes :

Art. tSdi. Les bateaux, bacs, sera expliqué dans le Code de la navires, moulins et bains sur procédure civile, bateaux, et généralement toutes Art. 532. Les matériaux prousines non fixées par des piliers, venant de la démolition d*an el ne faisant point partie de la édifice, ceux assemblés pour en maison, sont meubles : la saisie construire un nouveau, sont de quelques-uns de ces objets meubles jusqu'à ce qu*ils soient peut cependant, à cause de leur employés par l'ouvrier dans une importance, être soumise à des construction 0« formes particulières, ainsi qu'il

Un moulin simplement posé sur piliers, sans y être fixé par ciment ou crampons est donc meuble ; il serait immeuble dans le cas contraire, quoique ne faisant partie d*aucun bâtiment proprement dit (1).

Les bacs el passages d'eau, constituaient, avant la Révolu- Lion, des propriétés d'une nature féodale. Le droit exclusif de tenir bacs, coches ou voitures d*eau sur les canaux et rivières fut donc supprimé, provisoirement par la loi du 28 mars 1790, et définitivement par celle du 25 août 4792 (art. 9). Il fut donc libre à tout citoyen d'établir des bacs ou bateaux sur les cours d'eau navigables. Mais dans l'intérêt de la navigation et de la sûreté personnelle des citoyens, la loi du 6 frimaire an VII ordonna la prise de possession, au nom de la nation, avec indemnité, de tous les bacs, autres que ceux établis pour le seul usage (Tun particulier ou pour l'exploitation d'une propriété circonscrite par les eaux.

L'art. 8 de la loi du 6 frimaire ajoute que les bacs de cette catégorie ne pourront être maintenus, et qu'il ne pourra en être établis à l'avenir qu'après que les détenteurs ou propriétaires en auront fait vérifier la destination et constater qu'ils ne peuvent nuire à la navigation. C'est aux préfets qu'il appartient de statuer, sur l'avis des ingénieurs en chet

O Art. 532. — L. 17, g 10, 11 ; L. 18, S *, D. 19, 1, De acU empt. (1) Bruxelles, 24 mai 1834, Pas.y 24, 122.

GBAB. II. 0IS MBimiiBS, ABX. Sîd, Si

(Décret du 3S mars 18S2, art. 4). La loi de frimaire prescrit encore à radministration de prendre l'avis des municipalités intéressées, mais il ne parait pas que cette prescription soit toigours observée (1)«

Un particulier ne peut légalement établir un bac privé que du jour où il a obtenu l'autorisation administrative (S). Si le bac est établi par le propriétaire pour le service et Texploilation du fonds il sera immeuble (3).

Les barques lavandières sont meubles par nature (4). Mais une barque placée par un propriétaire sur un étang et exclusivement affectée à la pècbe, c'est-à-dire à Texploitation de rétang peut être considérée comme immeuble par destination (S).

Quant aux matériaux, nous ferons seulement remarquer que ceux qui auront été momentanément détachés du mur ou de rédi^ce dans lequel ils étaient encastrés pour y être immédiatement replacés comme cela a lieu pour effectuer certaines réparations, ne cessent d'être immeubles (6).

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