‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 18 sur 231 · La loi s'occupe de la seconde catégorie de meubles · texte numérisé non relu

La loi s'occupe de la seconde catégorie de meubles

dans l'article suivant :

Abt. 5S9. Sont meuhles par la ses appartiennent aux oompa*

détermination de la loi, les obli- gnies. Ces actions ou intérêts

gâtions et actions qui ont poar sont réputés meubles à Tégard de

objet des sommes exigibles ou chaque associé seulement) tant

des effets mobiliers, les actions que dure la société. — Sont aussi

OQ intérêts dans les compagnies meubles par la détermination de

de finance^ de commerce ou d*in- la loi, les rentes perpétuelles ou

dnstrie, encore que des immeu- viagères, soit sur TËtat, soit sur

Ikies dépendants de ces entrepri- des particuliers.

Le texte parle d'abord des obligations ou actions qui ont

(i) Voy. Bosquet, Des bacs particuliers^ Revue critique, 1876, p. ^0 et suiv.

(2) Cass. 18 juilL 1857.

(8) Lauhent, t. V, n« 408.

(4) Cass. 27 mai 1878, D. 79, 1, 7fiL

(S^ Bkltjens, Encyclop. du dr. civ. Belge^ sur Fart. 524, n* 27 bis et sur Fart. 531, n» 2.

(0) Arg. Cass. 5 fév. 1878, D. 78, 1. 156.

pour objet des sommes ou des effets mobiliers. Il s'agit tout simplement des rapports de créance improprement désignés par l'expression corrélative ofeit^^a^ton, plus particulièrement employée quand il s'agit d'exprimer le même lien de droit, envisagé à l'égard du débiteur, c'est-à-dire la dette. La loi a voulu dire que les dettes et les créances de sommes d'argent ou d'effets mobiliers, sont mobilières.

La loi ajoute qu'il s'agit de créances ayant pour objet des sommes étant ou pouvant devenir exigibles^ afin de distinguer ces créances des rentes dont il sera parlé plus loin» sorte de créances dont le capital est perpétuellement inexigible.

Les droits de créance sont donc déterminés par leur objet. La créance ayant pour objet im meuble doit donc toujours être meuble, quand même elle serait garantie par un privilège ou une hypothèque sur un immeuble; le privilège et l'hypothèque étant des accessoires qui ne peuvent modifier la nature juridique de la chose principale.

Il y a cependant une précision à faire en ce qui concerne les mines. Une mine peut être en effet concédée à quelqu'un qui n'est pas propriétaire de la surface. Dans ce cas, le concessionnaire est obligé de payer au propriétaire de la surface, une redevance sur le produit de la mine, redevance qui est fixée par le décret de concession. Or, d'après les art. 18 et 19 de la loi du 21 avril 1810, le droit à cette redevance, qui, en soi, est un droit de créance mobilière, constitue cependant un droit immobilier qui vient s'ajouter à la surface et l'augmenter en quelque sorte.

Il faudra faire rentrer dans la catégorie des meubles par la détermination de la loi :

Les obligations de faire ou de ne pas faire, et les droits actifs qui y correspondent (art. 1142);

L'usufruit des choses mobilières, et l'usage quand il porte sur des meubles ;

CBAP. II. DES MEDBLXS, ART. ë39. 53

Les offices ministériels ;

Les droits résultant d'une propriété littéraire, artistique ou industrielle ;

Les droits de concession d'un péage, les fonds de commerce considérés dans leur ensemble (1)^ etc.

42. La loi parle ensuite des actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie.

En général le mot œtion sert à désigner la faculté qui appartient à une personne de poursuivre en justice la reconnaissance de son droit. Dans notre art. 529, cette expression désigne les titres représentant une partie déterminée du capital ou de l'avoir d'une société, et en même temps le droit qui appartient à tout associé de prendre part aux bénéfices de la société tant qu'elle dure, et de venir au partage du fonds social lorsque cette société est dissoute.

Le mot intérêt a absolument la même signification ; l'art. 33, C. com., l'emploie dans son sens large, comprenant également l'action. Mais dans notre texte, les mots action et intérêt sont employés dans un sens antithétique, ainsi que dans l'art. 91, § 3, C. com., tel que Ta rédigé la loi du 23 mai 1863. I

Quelle différence y a-t-il donc entre l'intérêt et l'action? I

Cette question» qui a donné lieu à d'intéressantes discus- |

siens (2), peut être réduite à des termes fort simples : ^^

Vaction oblige seulement l'associé à fournir une portion du capital social, et la responsabilité de l'associé est limitée ~t

par son apport. Viniérêt, au contraire, engage la responsa- ^j

bilité de l'associé d'une manière indéfinie (art. 22, 24, 26 1|

et 33, C. com.). Pour ne parler que des deux formes principales de sociétés, nous remarquerons : 1^ que dans la |

(1) Cass. 43 mars 4888, D. 88, 4, 351.

(2) Voy. Beodakt, Berne cr iVtçMe, 4869, p. 435, et 402; Batbie, ibid.y p. 328 et 418.

Page 1