‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 171 sur 231 · IV · texte numérisé non relu

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470 LIV, II, TIT. IV. DIS SBRyiTUDBS.

maison voisine par un mur mitoyen. Le mur restera mitoyen entre la ville et le voisin, et ce dernier ne pourra y pratiquer ni fenêtre, ni porte, ni y adosser une devanture (1). Mais, pourrait-on objecter, la ville n'a aucun intérêt, désormais, à se prévaloir de la mitoyenneté. Il faut répondre que son intérêt consiste d'abord à pouvoir tirer profit, d'une manière quelconque, des autorisations qu'elle pourra accorder de pratiquer des ouvertures dans ce mur. En outre, elle a un intérêt évident à empêcher de pratiquer sur ce mur des entreprises dont on pourrait plus tard se faire contre eUe un litre à indemnité, s'il devenait nécessaire d'acquérir la maison du voisin.

380* Supposons maintenant que le mur dans lequel son propriétaire veut pratiquer des ouvertures ne soit pas mitoyen; il faut distinguer suivant qu'il joint, immédiatement ou non, l'autre héritage :

Art. 676. Le propriétaire d*an d'un châssis à verre donnant (*)•

mur non mitoyen, joignant im- Art. 677. Ces fenêtres on jours

médiatement rhéritage d'autrai, ne peuvent être établis qa*à

peut pratiquer dans ce mur des vingt-six décimètres (huit pieds)

jours ou fenêtres à fer maillé et au-dessus du plancher ou sol de

verre dormant. — Ces fenêtres la chambre qu'on veut éclairer,

doivent être garnies d'un treillis si c'est à rek-de-chaussée, et à

de fer, dont les mailles auront dix-neuf décimètres (six pieds)

un décimètre (environ 3 pouces au-dessus du plancher, pour les

8 lignes) d'ouverture au plus, et étages supérieurs.

Il ne s'agit, dans les textes ci-dessus, que de simples jours, ou jours de souffranccy et pas du tout des vues.

Si les deux héritages ne sont pas au même niveau, il suffit, comme le dit l'art. 677, d'observer la distance légale au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer. S'il s'agit d'éclairer un escalier, il faut qu'il y ait toujours la hauteur voulue entre chaque fenêtre et la marche la plus

(*) Art. 676. — L. 2, D. 8, 2, De serv. prœd. urb.; L. 26, D. 3», 2, De damn, infect,; L. 12, g 1, C. 8, 10, De œdif, priv.

{{) Casa, i^ juin. 1879, D. 79, i, i78; Cass. 8 et 21 joUl. 1862, S. 62, 1, 797; comp. Laurent, t. VII, n« 868.

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