CHAP. II. DBS VUBS ET JOURS, ART. 678 A
devoir être appliquées même aux simples murs de clôture (1). Sans doute le législateur s'est principalement préoccupé des ouvertures destinées à éclairer une chambre (art 677). Mais l'esprit de la loi étant de mettre le voisin à l'abri des indiscrétions du regard, il faut reconnaître que ces indiscrétions peuvent se produire au travers d'une clôture, quoique d'une manière moins continue, que par une ouverture pratiquée dans un mur servant à l'habitation.
384. Que fallait-il décider pour le cas où le mur ne joint pas immédiatement l'héritage d'autrui?
Les règles à appliquer seront absolument les mêmes tant qu'il s'agira d'un mur qui, bien que situé à une certaine distance du fonds voisin, n'en sera pas cependant assez éloigné pour que le propriétaire puisse y avoir des vues.
Quelle est donc la distance extrême à partir de laquelle des vues proprement dites pourront être pratiquées dans un mur?
Art. 678. On ne peut avoir des vues droites on fenêtres d'aspect, ni balcons on autres semblables saillies sur rhéritage clos ou non clos de son voisin, s*il n'y a dixneuf décimètres (six pieds) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.
Art. 679. On ne peut avoir des vues par côté ou obliques
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six décimètres (deux pieds) de distance.
Art. 680. La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne exté-
rieure, jusqu'à la ligne de sépasur le même héritage, s'il n'^y a ration oes deux propriétés.
Par conséquent, s'il existe un balcon à l'extérieur du mur,
il y a en réalité une vue droite d'abord sur le fonds qui est
en face, et encore une vue droite sur chacun des deux fonds
de côté. Il faudra donc qu'il y ait une distance de dix-neuf
décimètres entre chacun de ces trois héritages, et la ligne
extérieure du balcon. Les terrasses établies sur le faite des
maisons doivent être assimilées aux balcons.
(4) Demolombe, t. XII, n«« 560, 561, 562; Caniràj Laurent, t. VIII, n* 42.
A regard des vues obliques, la distance doit être mesurée, pour les fenêtres, depuis l'arête du jambage le plus rapproché du fonds voisin, et pour les balcons ou autres saillies depuis leur ligne extérieure du côté où se prend la vue, jusqu'à la ligne séparative des deux héritages.
Pour les raisons ci-dessus déduites, les art. 678 et 679 doivent s'appliquer aux murs de clôture aussi bien qu'aux murs de maison.
Hais les distances qu'ils déterminent ne concernent pas les ouvertures d'accès qui ne sont pas en même temps des ouvertures de vue, c'est-à-dire aux portes à panneaux pleins et sans vitrage (1), ni les lucarnes ou fenêtres à ktbatières, pratiquées dans la toiture, dans des conditions qui ne permettent pas de diriger la vue chez le voisin (2).
385. Les art. 678 et 679 ayant pour unique objet de régler les rapports de voisinages entre les propriétés privées, ne sauraient avoir aucun effet à l'égard des dépendances du domaine public. Ainsi donc, le droit de pratiquer des issues, d'ouvrir des jours, de prendre des vues droites ou obliques et d'établir des balcons sur le terrain du domaine poUic ou du domaine municipal, ne souffre d'autres conditions et restrictions que celles qu'il appartient à l'autorité adminis* trative de déterminer (3).
Il faut cependant observer que les riverains, en usant de la faculté qui vient de leur être reconnue, ne peuvent acquérir sur la voie publique un véritable droit de servitudequi pourrait encore être exercé après la suppression de la voie et la vente du terrain sur lequel cette voie était établie. Il est certain, en effet, que la vente d'un terrain déclassé et retranché de la
(4) Bordeaux, 26 nov. 1885, D. 86, 3, 420 j Rennes, 8 mars 4879, D. 84, 2, 47.
(2) Laurent, t. VIII, n« 66.
(3) Cass. 28 oct. 4894, S. 92, 4, 28; Bordeaux, 42 nov. 4889, D. 90, 4,244.