‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 174 sur 231 · CHAP. II. DES VUXS ET JOURS, AET. 678 A 680. 47K · texte numérisé non relu

CHAP. II. DES VUXS ET JOURS, AET. 678 A 680. 47K

voie publique entraine virtuellement la suppression des vues, jours et accès établis pour le service des maisons riveraines, sauf le droit à une indemnité s'il y écbet (1). Mais il est permis d'insérer au cabier des cbarges d'une vente faite dans de semblables conditions, une clause avertissant les acquéreurs de l'existence des vues, passages et autres droits analogues, en leur imposant l'obligation de les respecter (2).

386. Il est encore reconnu que les art. 678 et 679 ne sont pas applicables quand les deux fonds envisagés sont séparés par une rue ou un canal de dérivation, ayant moins de six pieds de largeur, peu importe qu'il s'agisse de vues droites ou de vues obliques, de balcons, vérandas, loggia ou autres constructions en saillie (3).

Telle est la tradition : la loi n'a entendu régler que les rapports privés entre voisins, sans vouloir restreindre l'usage des parties du domaine public qui existent précisément pour qu'on puisse avoir sur elles des jours ou des vues.

Mais il faudrait admettre une solution différente si le fonds intermédiaire dépendait seulement du domaine privé et avait moins de six pieds de large.

387. Que faudrait-il décider si ce fonds intermédiaire appartenait en commun au propriétaire du mur et au voisin sur le fonds duquel donne la vue contestée? La Cour de cassation a décidé que les art. 678 et 679 sont applicables dans le cas où les deux fonds sont séparés par une ruelle commune qui n*a d'autre destination que de servir au passage et à Vécoulemenê des eaux (4). La solution aurait donc pu être

(4) GaM. 2» fév. 1880, D. 80, i, 285; Cass. 46 mai 4877, D. 77, 4, 434 ; Cass. Belge, 4 mars 4880, Pas., 84, 4, 92.

(2) Cass. 45 avr. 4890, S. 94, 4, 28; Cass. 25 juin 4879, D. 79, 4, 342; Limoges, 28 mai 4882, D. 84, 2, 444.

(8) Demolombe, t. XII, n~ 566 et 567 ; Laurent, U YIII, n«« 47 à 50; Baudrt-Lagantinbiue, 1. 1, n*" 4539.

<4) Cass. 4 fév. 4889, D. 90, 4, 248.

476 UV. H, TIT. IV. DES SERVITHOBS.

différente si la ruelle avait été destinée à procurer l'air et la lumière aux deux habitations qu'elle sépare. La Cour de cassation semble donc vouloir admettre désormais une distinction rationnelle qu'elle avait d'abord repoussée en appliquant d'une manière générale les art. 678 et 679 à tous les terrains intermédiaires communs, sans tenir compte de l'intention des intéressés (1).

Il y aura donc des hypothèses dans lesquelles il faudra appliquer à un terrain commun intermédiaire la distance édictée par la loi. Comment faudra-t-il procéder ? La Cour de cassation a décidé avec raison que la distance légale ne doit jamais être composée, en quelque partie que ce soit, d'un terrain appartenant à celui sur qui la vue est exercée. Donc, la ligne de séparation doit être considérée comme passant par le milieu du terrain commun (2).

388. Celui qui a ouvert des vues droites ou obliques à une moindre distance, acquiert, après trente ans de possession le droit de les conserver d'une manière utile et à titre de servitude (3), ce qui soumet le voisin, s'il veut construire, à la nécessité d'observer lui-même la distance légale. Le constructeur ne s'est pas en effet renfermé dans les limites légales de son droit, il a empiété sur les droits de son voisin, celuici aurait pu protester, ne l'ayant pas fait, la prescription a pu s'accomplir. Cette solution est admise en France par la doctrine et la jurisprudence et ne se discute plus (4). En Belgique, au contraire, la jurisprudence est partie de cette idée, souvent réfutée, que la propriété donne en principe le droit de tout faire, que les limitations apportées par la loi à son exercice sont de véritables restrictions, des démembrements,

(1) Voy. Laurent, t. VIII, n* 46.

(2) Cass. 0 mai 1831, Daixoz, RéperL, v« Servitudeê^ n* 765.

(3) Cass. 19 oct. 1886, S. 90, 1, 350.

(4) Voy. Demolombb, t. XII, n- 680, 681 ; Laurent, l. VIII, a-61 et 62; Alexandrie, G. d'appel mixte, 20 nov. 1890, S. 91, i, 13.

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