‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 175 sur 231 · CHAP, II. DES VUES ET JOURS, ART. 678 A · texte numérisé non relu

CHAP, II. DES VUES ET JOURS, ART. 678 A

des servitudes, que par la prescription, celui qui n*a pas observé les distances légales, a seulement reconquis l'indépendance de son fonds, mais sans acquérir une servitude utile sur le fonds du voisin; que dès lors la prescription a eu pour seul effet de lui faire acquérir le droit de conserver les vues dans l'état où il les a placées, mais non le droit d'empêcher le voisin d'élever sur son fonds des constructions pouvant détruire ou obstruer ces vues (1).

En France» disons-nous, la prescription, dans l'hypothèse envisagée, aura pour résultat l'établissement sur le fonds voisin d'une servitude de jours et de vues. Cette servitude n'emporte prohibition de bâtir sur le fonds désormais asservi qu'à la distance fixée par les art. 678 et suiv. (2).

Il en sera de même si la servitude résulte de la destination du père de famille (3). Dans tous les cas il suffit pour satisfaire aux exigences de la loi, de laisser dans la partie faisant directement face à la fenêtre d'aspect, un espace libre ayant une profondeur de 19 décimètres et une largeur égale à celle de la fenêtre sur toute cette profondeur. De chaque côté de cet espace libre, le propriétaire du fonds servant peut édifier son mur à la limite de son héritage (4).

Mais quand la servitude dérive d'un titre, elle peut avoir des effets plus ou moins «étendus réglés parle titre lui-même, pour l'appréciation duquel les juges ont un pouvoir souverain (5).

Si le mur dans lequel existait une fenêtre à titre de servi-

(i) Cass. Belgique, 14 fév. 1889, S. 89, 4, 39; Pas,, 89, 1, 123; CorUrà, Liège, 36 nov. 1885, Pas., 86, 3, 157. (3) Cass. 31 mai 1880, D. 81, 1, 14.

(3) Trib. Empire d'Allemagne, 34 avr. 1885, S. 88, 4, 3; Limoges, 31 miai 1880, D. 81, 1, 14.

(4) Arrêt précité de Limoges.

(5) Cass. 10 déc. 1888, S. 89, 1, 156; Cass. 13 mai 1886, D. 86, 1,

478 Liv. n, TiT. ly. dis sirtitudis.

tude vient à être détroit, le propriétaire, en le reconstmisaiitf pourra y faire pratiquer une fenêtre dans les mêmes conditions que rancienne. L'existence de Tancienne fenêtre, si elle était contestée, pourra être établie par témoins (1).

mCTtON I¥.

De récMt âes tolta.

M9. --' Obligation da propriétaire quant à la disposition de sa toiture, art. 68i ; — Il peut déverser les eaux sur la voie publique.

390. ^ Il ne peut les déverser chez le voisin; — Effets de la prescription.

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