Quid à l'égard des neiges amoncelées sur la toiture
389. Nous savons déjà que les fonds ne sont assujettis à recevoir les eaux qui découlent des héritages voisins qu'autant que l'écoulement est l'œuvre de la nature (art. 64(^. Or il est certain que les eaux pluviales recueillies sur un toit acquièrent par le fait même une force de projection proportionnée à leur volume. Les fonds inférieurs ne peuvent être tenus d'en subir la chute directe (2).
Donc:
Art. 681. Tout propriétaire publique; il ne peat les fûre
doit établir des toits de manière verser sur le fonos de son voi-
que les eaux pluviales s'écoulent sLd.
sur son terrain ou sur la voie
Le propriétaire riverain d'une voie publique a donc le droit
d'y déverser ses eaux pluviales et ménagères, sans avoir
à répondre de la direction que leur donne ensuite la commime
tenue de les recevoir (8). Hais il doit se conformer aux r^le-
(i) Laurent, t. VIII, n« 65.
(3) Besançon, 21 juin 1889; Bordeaux, 20 joîlL 1888, S. 90, 2, M et 205.
(8) Cass. 15 mars 1887, S. 87, 1, 157.
CHAP. II. DE L'iaOUT DES TOITS, ABT. 681. 479
ments de police qui souvent prescrivent la suppression des gargouilles et leur remplacement par des tuyaux de descente (1).
Cette obligation de recevoir les eaux grève uniquement les voies publiques, et non les portions de terrain qui sont demeurées la propriété d'un vendeur. Ainsi l'acquéreur d'un terrain à bâtir ne saurait prétendre que le vendeur est tenu de lui procurer l'écoulement des eaux sur un autre terrain par lui conservé (2).
390. A regard du voisin, le propriétaire doit construire son toit de manière à ce que les eaux s'écoulent sur son propre terrain.
L'eau qui s'échappe de la toiture forme le stiUieide. EUe est ordinairement reçue dans des gouttières attachées à la saillie que fait la toiture sur le parement du mur, saillie qui s'appelle larmier. Chez les Romains, comme les maisons étaient toujours séparées par un intervalle libre appartenant aux deux voisins, il n'y avait pas de difficulté, et le larmier pouvait faire saillie sur le mur. Chez nous cela ne serait pas toujours possible. Il arrive souvent que le mur est bâti de façon que son parement extérieur se confonde avec la ligne divisoire elle-même. Le toit, dans ce cas, ne devra présenter aucune saillie ; le propriétaire devra recueillir les eaux au moyen d'une gouttière pratiquée dans l'épaisseur de son mur. Ce mode de construction est évidemment le plus défectueux. Ce qu'il y a de mieux à faire, pour le propriétaire qui construit, c'est de réserver une étroite bande de terrain entre l'égout de son toit et la ligne séparative des deux fonds.
Il est donc permis de supposer que le propriétaire a agi comme nous venons de l'indiquer. Il suit de là qu'il doit être considéré comme propriétaire de cette bande de terrain com-
(1) Casa. 90 nov. 4834, S. SK, i, 9.
(2) Casa. 3 juin 1891, D. 9S, 1, 964.
480 LTV. II, TIT. IV. DIS SS&yiTUDSS.
prise entre son mur et la ligne d'aplomb de son larmier, sauf la preuve contraire que pourra faire le voisin, en argumentant, soit de titres, soit de témoignages (1), soit même de présomptions (2).
Le propriétaire pourrait d'aiUeurs acquérir par prescription le droit de laisser tomber l'égout de son toit sur le fonds du voisin, pourvu qu'il ait donné au larmier une saillie apparente et visiblement inclinée (3), ou qu'il ait, de toute autre manière, rendu la servitude apparente.
De même le voisin pourra acquérir, par des faits non équivoques de possession continués pendant trente ans, la propriété de la bande de terrain dont il s'agit, mais telle qu'elle se trouve, c'est-à-dire grevée de la servitude stiUicidii recipiendi.
391. Le texte de l'art. 684 s'occupe uniquement de la cliate des eaux pluviales, et ne contient aucune disposition en ce qui concerne la chute de la neige. Or, dans les pays où la neige tombe avec abondance, la différence des effets de la servitude d'égout est considérable, suivant que la neige est tombée sur une toiture en ardoise ou briques plates, ou qu'elle est tombée sur une toiture recouverte en tuiles à canal. Dans le premier cas, la neige, d'abord accumulée, finit par glisser brusquement sur la surface unie et est projetée à plusieurs mètres loin du mur sur l'héritage du voisin. Dans le second cas, elle fond sans produire -plus d'effet que l'eau de pluie. On s'est alors demandé si le propriétaire peut être passible des dommages causés par la chute de la neige, ou bien s'il ne pourrait pas être tenu de laisser un plus grand passage pour le stillicide (4) ?
(1) Cass. 28 juiU. 1851, S. 51, 1, 600; Caen, 98 mai 1867, P. e»,
(2) Orléans, 4 nov. 1886, S. 87, 2, 31.
(3) Pau, SI mars 1888, D. 89, 2, 103.
(4) Victor FoNS, Usages locaux dans la ffaute-Garonnej p. *5S> note 3.