Du tour d'échelle
401. ^ Impraticabilité des chemins ; cas où il y a nécessité de pé-
nétrer sur le fonds d'autrui.
392. Le fonctionnement de la propriété individuelle implique la conservation dans le domaine collectif de certaines voies de communication, avec possibilité d'accès pour chaque propriétaire.
Si cette possibilité d'accès n'existe pas, il y a enclave. Dans ce cas, le propriétaire enclavé peut exiger des propriétaires voisins, moyennant indenmité, le passage nécessaire pour arriver jusqu'à la voie publique. Il n'y a pas là une atteinte au droit de propriété, puisque la propriété individuelle n'a été constituée que sous cette condition.
482 UV. II, TIT. IV. DES SEHYITIIDES.
La loi du 20 août 1881 dont nous avons déjà parlé, a
modifié les art. 682 à 685 relatif à cette matière; elle pose
d'abord le principe de la manière suivante :
Art. 082. Le propriétaire dont propriété, peat réclamer un pa di iont enclaves 6t qui n'a sage sur les fonda de ees voiam sur la Yoie pobliqne aucune k la charge d'une indemnité
les fonds sont enclavés et qui n'a sage sur les fonds de ees voiauu,
sur la Yoie publique aucune k la charge d'une indemnité
issue, ou qu'une issue insufft- proportionnée au dommage qnll
santé pour rexploitation, soit peut occasionner 0> agricole, soit industrielle de sa
Le droit de réclamer le passage n'appartient pas seulement au propriétaire ou à celui qui possède anima dominiy il peut encore être exercé par l'usufruitier, l'usager, Temphytéote, si on lui reconnaît un droit réel comme cela existe pour h Tunisie en vertu de la loi du 1^ juillet 188S (ci-dessus, n* 73). Mais il n'appartient pas au locataire ou fermier qui n'a qu'un droit de créance contre le bailleur (1).
Le passage peut être demandé, non seulement pour l'exploitation agricole, mais encore pour l'exploitation indus* trielle; le texte nouveau fait disparaître les doutes qui avaient été soulevés sur ce point.
893. Il faut, pour qu'il soit obtenu, que le fonds envisagé n'ait pas dlssue sur la voie publique. Quid s'il n'avait issue que sur un tronçon de chemin établi par une compagnie de chemin de fer dans le but de rétablir les communications détruites par l'établissement de la voie? Une Cour a déddé qu'un tel chemin n'ayant pas été délivré aux riverains en propriété, n'a pas le caractère de voie publique au sens de l'art. 683 (3). Cela est excessif, l'enclave est un état de fait. Tant que la
O Art. 683 (texte ancien). •- Le propriétaire dont les fbnds anit enclavés, et qui n'a aucnne issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qull peut occasionner. — L. 42, D. il, 7, De relig.; L. 1 S â, 8, D. 7, «,5ï Uiuf. pet.; L. S S i, D. 10, i. Ad exhih,; L. 8, D. i7, 9, Dt inceU
(1) Casa. 16 juin 1880, D. 80, 1, 4S8.
(2) Poitiers, 5 mars 1891, D. 91, % 819.