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LIY. n, TIT. I. DISTINCTION DBS BONS.
société anonyme, il n'y a que des actions^ ce qoi revient à dire que les sociétés anonymes sont des associations de capitaux; i9 que dans les sociétés en nom collectif, il n'y a que des iniéréls^ c'est-à-dire que les sociétés en nom collectif sont des associations de personnes.
De ces données qui sont exactes, les auteurs» en génial, et la jurisprudence (1), ont tiré la conclusion suivante : Tintérét étant la conséquence d'un rapport juridique établi ifUuitu penanm n'est pas cessible; l'action ne présentant pas ce caractère est cessible. Il est impossible d'accoter cette formule (S). Dans les sociétés où il n'y a que des capitaux engagée, il est manifeste que les actionnaires peuvent transmettre leurs parts, car ils ne sont grevés d'aucune obligation personnelle» et ils agissent comme des propriétaires, disposant librement d'une chose qui leur appartient. Mais quand il s'agit d'une société où les personnes elles-mêmes sont t^iues d'une obligation propre, il est évident qu'elles ne peuvent avoir la prétention de se substituer, quant à leurs œigagements personnels, un autre débiteur. Mais la raison en est qu'on ne peut pas transporter à un autre les obligations dont on est tenu, et non parce que l'intérêt considéré en lui-même serait incessible.
Du reste, sous le rapport de la classification des biens, le seul qui doive nous occuper actuellement, il n'y a aucune différence utile à établir entre l'action et l'intérêt.
En effet, les sociétés commerciales constituent des personnes morales ou êtres de raison distincts de chacun des associés. C'est la société, être de raison, qui est propriétaire, créancier, débiteur, et non les associés considérés individuellement. Par conséquent, s'il y a des immeubles dans la société, ces immeubles appartiennent à la société et non aux
(1) Cass. 9 fév. 1887, S. 88, 1, 177.
(2) Voy. notre Traité de la Cession^ t: I, n" 186, 187 et suir.
jCHAP. II. D8S laUBIiBS, ART. 829. 55
associés. Ces demiars n'ont qu'une action ou intérêt que h ioi dédare meuble. Il en est ainsii dit le texte, à regard de chaque associé seulement. La loi oppose ainsi les associés, non aux tiers, mais à la société^ qui demeuFe seule propriétaire. Par conséquent, tant que la société dure, et n'est pas liquidée, Ids associés n'ont qu'un droit de nature mobilière et non un droit indivis et privatif de copropriété qui puisse les autoriser à demander la licitation (1). De ce que le fonds social appartient à la société, il en résulte encore que, quand même il serait mobilier, ij n'entre pas dans la communauté ]figal8 existant entre un associé et sa femme ; la communrnité, dans ce cas, est seulement créancière de l'émolumatf procuré au mari par la société (2). C'estrà-dire que Faction considérée comme droit mobilier tombera en comnmnauté.
43. Il résulte des explications qui précèdent que l'art. 829 ne peut recevoir d'application qu'aux sociétés constituant des personnes morales. Il ne saurait donc être appliqué aux assodations commercialâs en participation qui n'ont pas d'existence à l'égard des tiers (art. 47, 80, G. com.), ni aux sociétés civiles puisque la qualité de personnes morales distinctes de la personne de chacun des associés, ne leur appartient pas (Comp. art. 1836, 1840, 1864 et 1873). Dans toutes ces hjrpothèses, les biens composant le fonds social appartenant aux associés eux-mêmes, la nature de leur droit est déterminé par la nature des choses sur lesquelles il porte.
H y a cependant à cet égard une grave difficulté provenant de ce que la loi du 21 avril 1810, tout en déclarant que l'exploitation des mines n'est pas un acte de commerce (art. 32), dédde cependant que les actions ou intérêts dans ime
(1) Gass. 15 noY. 1887, S. 88, i, 410; Bordeaux, 30 mars 1886, S. 88, 2, 181.
(2) Paris, 48 mars 1888, D. 89, % 138.
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56 LIV. II, TIT. I. DISTINCTION DBS BIBNS.
société formée pour l'exploitation des mines sont meubles (art. 8). Les auteurs sont portés à généraliser la question que soulèvent ces textes : « Voilà donc, dit M. Laurent, une société civile à laquelle Tart. 529 s'applique. En faut-il conclure que, dans toute société, il y a un corps moral distinct des associés, et que, partant, l'art. 529 est applicable à toutes les sociétés (1) ? Demolombe parait disposé à admettre l'affirmative, du moins pour toute société civile qui aurait un siège fixe, tout en reconnaissant que cette solution est un peu exùensive du texte de l'art. 529 (2).
En ce qui nous concerne, il nous est impossible de voir dans les dispositions de la loi du 21 avril 1810 autre chose qu'un jus singtUare motivé suffisamment par la condition particulière d'une mine.
Nous remarquerons d'abord que l'art. 8 déclare meubles les actions ou intérêts non seulement dans une société minière, mais encore dans une entreprise^ en employant cette expression par opposition au mot société. .Par conséquent si toute société constitue une entreprise comme le dit l'art. 529, toute entreprise ne constitue pas une société, et l'art. 8 de la loi du 21 avril 1810 donne la qualité de meubles aux intérêts dans une entreprise minière quand même cette entreprise ne constituerait pas une société.
Pourquoi cela? Parce que d'après l'art. 7, g 2, de la même loi, une mine, quoique appartenant à plusieurs personnes, forme un tout indivisible : « Une mine, porte le texte, ne peut être vendue par lots ou partagée sans une autorisation préalable du gouvernement. > Par conséquent, le copropriétaire d'une mine ne peut sortir d'indivision au moyen d'une licitation. Une hypothèque par lui consentie sur sa part indivise serait inopérante, puisque le créancier ne pourrait poursuivre la vente de la portion hypothéquée. Peu im-
(i) T. V, n» mi.
(2) T. IX, n* 415.
GHAP. II. BIS MSUBLBS, ART. 529. S7
porte que la copropriété résulte d'une société proprement dite, ou d'une concession faite à plusieurs individus réunis dans une entreprise commune. Fallait-il donc déclarer qu'un associé, ou un copropriétaire, considéré comme tel, serait indéfiniment tenu de participer à une exploitation alors qu'il n'aurait peutrétre plus les moyens nécessaires pour la soutenir (1)? Evidemment non; en conséquence l'art. 8 de la loi du 21 avril 1810 a déclaré que les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines seront réputés meubles conformément à Fart. 5i9 du Code civile ce qui veut dire en imitation^ et non par application de cet article.
Donc, le copropriétaire ou associé peut sortir d'indivision en vendant son intérêt dans la mine, sans recourir à la voie de la licitation ; il vend un metible et non un lot ou fraction immobilière de la mine, ce qu'il ne pourrait faire sans une autorisation spéciale.
Telle est, à notre avis, la vraie signification de l'art. 8 de la loi de 1810 ; mais elle n'a pas pour résultat d'attribuer à la société minière, qui demeure société civile, une personnalité morale. Par conséquent, le jugement qui serait pris seulement contre le directeur d'une société minière serait sans effet à l'égard des autres associés (2).
La Cour de cassation s'est écartée de cette doctrine à l'occasion de l'espèce suivante : Une société formée pour l'exploitation d'une mine fut déclarée dissoute par arrêt de justice* Cependant l'exploitation continua, et la Cour décida que les intéressés n'étant plus que de simples concessionnaires, exploitant en commun la mine qui leur avait été concédée, leur droit élait un droit immobilier (3). Mais Tex-
(4) Voy. Pardessus, Cours de dr. comm., n» 975; Dalloz, Hépert., y Mines, n* 92.
(2) Nancy, 18 mai 1872, S. 72, 2, 197.
(3) Cass. 3 janv. 186», D. G5, 1, 31.
ploilation en commun était demeuré une entreprise dans le sens de la loi de 1810, et» par suite, les intérêts dans cette entreprïse étaient toujours meubles, au sens de la même loi. La jurisprudence avait d'ailleurs toujours admis que lé fait setll d'exploiter une mine dans un intérêt commun établit une société entre les copropriétaires ou exploitant d'une mine (1).