‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 182 sur 231 · Supposons maintenant que l'enclave provienne d'un fait · texte numérisé non relu

Supposons maintenant que l'enclave provienne d'un fait

volontaire de la part de l'enclavé lui-môme ou de ses auteurs.

ART. 684. Si Tenclave résulte qui ont fait Tobjet de ces actes. — de la division d*un fonds par Toutefois, dans le cas où un passuite d'une vente, d'un échange, sage suffisant ne pourrait être d*nn partage ou de tout autre établi sur les fonds divisés. Farcontrat, le passage ne peut être ticle 682 serait applicable Q. demandé que sur les terrains

(*) Art. 683 (texte ancien). •— Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

Ç*) Art 684 (texte ancien). — Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

(1) Dkholombb, t. XII, n*" 618; Laurent, t. VIII, n* 93; Baudry-La- GANTIMERIE, t I, n*" 1843 bis; Cass. 7 mai 1879, D. 79, 1, 460. IV. 31

486 LIV, II, TIT. IV. DES SBRVlTODES.

L'enclave ne devra pas être considérée comme provenant d'un morcellement volontaire émané de l'enclavé, lorsque ce dernier a fait une vente dans des conditions où une aliénation forcée pouvait lui être imposée, lorsque par exemple il a amiablement cédé par acte notarié, à une compagnie de chemins de fer, le terrain nécessaire à la voie ferrée (1).

Il arrive quelquefois que la convention relative au morcellement d'où provient l'enclave, contient une clause spéciale concernant le passage. Dans ce cas il n'y a plus en réalité enclave, puisque l'accès à la voie publique se trouve garanti par un titre formant la loi des parties. Donc quand un propriétaire réclame pour son fonds la reconnaissance d'une servitude de passage sans laquelle le fonds serait enclavé, il est important de vérifier quelle est l'origine de la servitude, si elle est régie par un titre ou une clause spéciale, ou si la clause alléguée ne peut pas être considérée comme se confondant avec le droit commun consacré par les dispositions du Code (2), auquel cas les pouvoii*s du juge n'ont d'autres limites que celles résultant de ces dispositions elles-mêmes.

Par conséquent, en cas d'enclave résultant de l'aliénation partielle d'un fonds qui, en son entier, avait accès sur la voie publique, il est tout naturel que le passage soit fourni par ceux-là même qui ont créé l'enclave. Les principes sur la garantie suffiraient même, dans beaucoup de cas, pour légitimer cette solution (3), et autoriser l'acquéreur de la parUe enclavée à demander passage au vendeur resté propriétaire de la partie accédant à la voie publique.

En sens inverse, le vendeur pourra réclamer le passage à l'acheteur, s'il a précisément conservé la partie enclavée, et vendu celle qui a accès à la voie publique. Mais dans ce cas

(1) Trib. Anvers, B mai 1883, Pas., 83, 3, 363.

(2) Comp. Cass. 6 janv. 1890, S. 90, 1, 393; Gass. 36 nov. 1888, S. 90, 1, 309.

(3) Orléans, 26 oct. 1889, D. 91, 2, 122.

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