CHAP. II. DROIT DB PASSAOK, ART
il n'y plus à parler des obligations résultant de la garantie.
11 n*y a d'exception à la règle posée par le premier alinéa de Tart. 684, que dans les cas d'impossibilité prévus par le deuxième alinéa du même article. Par exemple, quand à raison de la nature du sol, de l'existence d'un talus trop raide, etc., le passage serait impraticable sur le terrain conservé par Faliénateur (!)•
Dans les cas d'enclave résultant d'un fait volontaire, il n'est pas dû d'indemnité pour le passage à fournir.
397. Le propriétaire enclavé est, à ce titre, directement investi par la loi elle-même du droit de passer sur le fonds voisin (2). Sans doute il peut se produire à cet égard les difcultés et contestations dont nous venons de parler. Mais ces difficultés peuvent donner lieu seulement à une action civile de la part du propriétaire du fonds sur lesquels le passage a été exercé. Aucune contravention ne pourrait être relevée contre le propriétaire enclavé, la loi civile créant à son profit, au regard de la loi pénale, une excuse tirée de la nécessité (3).
11 est donc facile de comprendre qu'en fait, le propriétaire enclavé passe et continue de passer pendant longtemps sans avoir fait déterminer par convention ou autrement le trajet qu*il doit suivre, et la manière dont il doit le pratiquer, à pied, avec charrette, bétail, etc.
Dans ce cas :
ART. 68tf. L'assiette et le mode cas firévu par l'art. 682 est près-
de la servitade de passage i>oar criptible, et le passage doit ôtre
cause d'enclave sont déterminés continué, quoique l'action en
par trente ans d'usage continu, indemnité ne soit plus receva-
— L'action en indemnité dans le bie 0*
0 Art. 685 (texte ancien). — L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'art. 682 est prescriptible ; et le passage doit être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.
(1) Ibid.
(2) Gass. 1*7 fév. 1886 (motifs), D. 87, i, 303.
(3) Gass. 27 déc. 1886, S. 87, 1, 351.
488 Liv. ir, TiT. IV. DBS sBEyrruDXs.
Il ne s'agit pas de rétablissement par la prescription d'une servitude gui, étant discontinue, ne peut s'établir que par titre. Le titre de la servitude, en cas d'enclave, c'est la loi elle-même. Il s'agit uniquement de son exercice.
La prescription trentenaire a donc pour résultat de fixer définitivement Vassiette et le mode de la servitude. Ce résultat se produira par trente ans d'usage continu, qu'il y ait eu ou qu'il n'y ait pas eu détermination originaire des conditions d'exercice et de l'assiette du passage.
S'il y a eu d'abord une convention sur ces points, ou une décision judiciaire en tenant lieu, le propriétaire enclavé pourra acquérir sur le fonds asservi une nouvelle assiette différente de celle qui avait été établie, en prouvant que depuis plus de trente ans il a cessé d'user de l'ancienne assiette pour se servir uniquement de la nouvelle (1).
En attendant que la prescription s'accomplisse, le propriétaire enclavé, s'il est troublé dans la jouissance de son droit de passage, tel qu'il l'exerce, peut recourir à l'acUon en complainte en justifiant d'une possession annale de la servitude (2).
Régulièrement, la fixation et le paiement de l'indenmité devraient être préalables à l'exercice du droit de passage (arg., art. 545). Mais souvent, et en fait, il en sera autrement. Dans ce cas la prescription trentenaire du droit de passage entraînera en même temps l'extinction de Vaction en indemnité. La prescription commencera donc à courir du jour où l'ac* tion en indemnité est née, c'est-à-dire du jour où le passage a été exercé. Si l'indemnité est réclamée et fixée, il pourra y avoir alors prescription de VacHon en paiement de l'indem-
(i) Gass. il août 1889, S. 89, 1, 481; Cass. 17 fév. 1886, D. 87, 1,
(2) Cass. 80 joilL 1889, S. 91, 1, 819; comp. Cass. 6 boy. 1890, S. 90, 1, il8.