GHAP. II. DROIT DE PASSAGE, ART
nité, mais ce n'est pas ce point que la disposition finale de Fart. 685 a voulu régler (1).
398. La servitude de passage en cas d'enclave, ayant son titre dans la loi elle-même (2), demeure, même après sa constitution, distincte de la servitude de passage établie par le fait de l'homme et ne peut avoir d'autre consistance que celle qui lui est donnée par la loi elle-même. Il suit de là que le droit de passage cesse d'une manière absolue, quand l'enclave vient elle-même à cesser, même après que le passage a été exercé pendant plus de trente ans, sauf restitution d'une partie de l'indemnité (3).
Le passage cesse d'une manière relative, si le fonds asservi reçoit une affectation incompatible avec la continuation du passage, dans le cas, par exemple, cité plus haut, où ce fonds est incorporé à une voie ferrée. Mais alors l'enclave renaît, avec le droit pour le propriétaire enclavé de réclamer le passage sur un autre fonds dans les conditions ordinaires.
399. Dans les campagnes il arrive quelquefois que tous les fonds d'un même quartier sont enclavés. Dans ce cas les propriétaires sont intéressés à créer un chemin commun, traversant tout le quartier, en fournissant chacun la moitié du sol, c'est ce qui explique la présence de certains chemins, n'ayant pas d'issue, et paraissant ne conduire nulle part. Ce sont les chemins de sole ou d^entre-deux qui ne servent qu'à l'agriculture. Aux termes de l'art. 33 de la loi sur les chemins ruraux^ qui porte, comme la loi précitée, la date du 20 août i881, c Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui
(i) Demolombe, t. XII, n^6U, 635; Aubry et Rau, t. III, p. 80, notes 86 et 37; Dbmamts, t. II, n* 539 6û, I; Baudry-Lacantinbrib, 1. 1, n» iU7.
(S) Cass. 17 féY. 1886 (motife), D. 87, 1, 303.
(3) AuBRT et Rau, t. II, S 243, texte et note 34; Demante, t. II, n« 539 bis^ H; Laurent, t. Vill, n*110; Conf. C. civ. italien, art. 596; Canlrà, Demolombe, t. XII, n* 642.
490 LIT. n, TiT. nr. bis bxryitudis.
servent exclusivement à la communication entre divers héri* tages ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titres, présumés appartenir aux propriétaires riverains chacun m droit soi; mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces ohemins peut être interdit au public. >
n faut remarquer que la qualité d'intéressé n'implique pas nécessairement celle de propriétaire. Ainsi, le propriétaire d'un fonds auquel aboutit et finit un chemin d'exploitation qui traverse ou borde auparavant d'autres héritages doit être considéré comme étant au nombre de ceux qui ont droit à l'usage en commun de ce chemin (1), et cependant il peut se faire que, par application de l'art. 33 précité, le sol du chemin appartienne à son voisin de droite et à son voisin de gauche* D'ailleurs la présomption résultant de cet arU 33 peut céder, non seulement devant un titre, mais encore devant une preuve ou des présomptions contraires (£)•
Il appartient aux Juges du fond de prononcer souverainement sur l'existence de chemins de cette nature quand Os ne sont mentionnés ni dans le plan cadastrai, ni dans les titres de propriété des parties, et de déclarer slls doivent être régis par la loi du 20 août 1881 (3).
De ce que la parcelle de chemin situé au droit d'un champ est présumée appartenir au propriétaire de ce champ, il soit qu'elle est simplement assujettie au profit des autres riverains à une servitude de passage. Donc le propriétaire du fonds envisagé peut, en face de son champ, déplacer l'assiette da passage si la servitude lui est devenue trop onéreuse, et sll offre un emplacement aussi commode pour son exercice (4).
Il arrive encore souvent qu'il n'est pas possible de faire
(1) Cass. U avr. 1894, D. 91, !, 179. Ci) Cass, 6 nov. 1889, D. 91, 1, 389.
(3) Cass. 3 août 1887, Pand. /r., 87, 1, 308.
(4) Cass. 2 mai 1888, D. 88, i, 276.