‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 185 sur 231 · CHAP. IL DROIT DB PASSAGE, ART · texte numérisé non relu

CHAP. IL DROIT DB PASSAGE, ART

SUT une parcelle, môme non enclavée, tous les travaux nécessaires de labourage sans pénétrer plus ou moins sur le terrain du voisin. Pour faciliter le labourage d'une parcelle jusqu'à son extrême limite, l'usage, dans certaines localités, permet à chaque propriétaire de faire tourner la charrue et les animaux sur le terrain contigu du voisin. A cause de cela on appelle toumière la partie du champ à laquelle vient toucher l'extrémité d'autres^champs voisins.

II est manifeste que l'usage des toumièreg n'existe que par la tolérance réciproque des propriétaires.

400. Il y a encore d'autres situations qui se rapprochent de l'enclave. Ainsi pour faciliter les réparations à faire sur les linE)ites des propriétés, il existe souvent ce qu'on appelle le tour d'échelle.

Il y a le tour d'échelle existant à titre de servitude, et celui qui existe à titre de propriété.

Le tour d'échelle considéré comme propriété est un espace de terrain laissé libre par le propriétaire qui fait construire, afin d'avoir la facilité de faire travailler aux réparations de son mur ou de son bâtiment et d'y appliquer une échelle sans anticiper sur le terrain du voisin.

Le tour d'échelle considéré comme servitude, donne au propriétaire du bâtiment auquel elle est due, le droit de placer ses échelles sur l'héritage du voisin pour réparer son édifice. Ce droit qu'on appelait aussi échellage était admis par certaines coutumes à Utre de servitude légale (1). Le Code civil ne reconnaît plus le tour d'échelle comme servitude légale. Mais le propriétaire d'une construction édifiée antérieurement au Code civil, sous l'empire d'une coutume qui l'admettait comme servitude légale, est encore en droit de se prévaloir de cette servitude à l'effet de contraindre son voisin à lui donner, pour la réparation de cette construction,

(i) Merlin, Répert., r Tour d'échelle, S it«

492 LIV. n, TIT. IV. DBS SKRVrrODBS.

accès sur son terrain (1), à concurrence de la largeur fixée par la coutume (2). Il n'en est plus de même aujourd'hui (3), la servitude du tour d'échelle ne peut exister qu'en vertu d'un titre, mais si le titre est muet quant à l'étendue du terrain sur lequel doit s'exercer la servitude, la largeur du tour d'échelle sera réglée par l'usage des lieux (4).

En l'absence d'un titre, le propriétaire qui a commis l'imprudence de construire sur l'extrême limite de son fonds, devra subir la condition qu'il s'est faite à lui-même, et ne sera pas recevable à réclamer à son voisin, même moyennant indemnité, un passage pour réparer son bâtiment (5).

401. Le droit de passage a encore été accordé de tout temps sur les fonds riverains dans les cas d'impraticabilité d'un chemin (6).

L'art. 41, titre II de la loi du 6 octobre 1791 est en effet ainsi conçu :

« Tout voyageur qui déclora un champ pour se faire un passage dans sa route paiera le dommage fait au propriétaire et de plus une amende de la valeur de trois journées de travail, à moins que le juge de paix ne décide que le chemin était impraticable, et alors le dommage et les frais de clôture seront à la charge de la commune. » (V. L. 21 mai 1836, art. 1).

Le mot voyageur doit s'entendre dans le sens le plus large et s'applique au cultivateur entravé dans son exploitation agricole ; il s'applique également à toute personne à pied, à cheval, ou en voiture ayant besoin de passer par le chemin devenu impraticable. La disposition ci-dessus peut être invo-

(i) Orléans, 20 déc. 1880, S. 90, 2, 427; Voy. cependant Laurent, t, VIII, no 119.

(2) Caen, 17 déc. 1889, S. 91, 2, 38.

(3) Bordeaux, 24 janv. i88â, D. 84, 2, 96.

(4) Amiens, 13 mai 1886, S. 88, 2, 84.

(5) Laurent, t. VIII, n* 1S8.

(6) L. 14 S 1, D. 8, 6, Quemad. servit, amitt.

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